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08/10/2020 | FRANCE | N°18LY02005

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 08 octobre 2020, 18LY02005


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme E... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 10 août 2015 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or l'a licenciée pour insuffisance professionnelle, d'enjoindre au directeur du centre hospitalier de la réintégrer sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, et de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 43 000 euros en réparation des préjudices nés de la décision attaquée.

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ar un jugement n° 1508572 du 4 avril 2018, le tribunal administratif de Lyon a re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme E... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 10 août 2015 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or l'a licenciée pour insuffisance professionnelle, d'enjoindre au directeur du centre hospitalier de la réintégrer sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, et de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 43 000 euros en réparation des préjudices nés de la décision attaquée.

Par un jugement n° 1508572 du 4 avril 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 1er juin 2018 et un mémoire ampliatif, enregistré le 11 juillet 2018, Mme E..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 4 avril 2018 et la décision du 10 août 2015 prononçant son licenciement ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle est constitutive d'une sanction déguisée ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2019, le centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, représenté par la SELARL Doitrand et associés agissant par Me H..., conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme E... la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.

Il soutient que :

- la requête est tardive, la décision litigieuse du 10 août 2015 ayant disparu de l'ordre juridique ;

- subsidiairement, les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 30 décembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 24 janvier 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le décret n° 2011-744 du 27 juin 2011 portant statut particulier du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pierre Thierry, premier conseiller,

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., représentant Mme E..., et celles de Me H... représentant le centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme E..., ayant exercé des fonctions de technicien d'information médicale de 1995 à 2010, a été titularisée dans le grade de technicien supérieur hospitalier à partir du 1er août 2011. A sa demande, elle a été affectée, le 19 mars 2012, au centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or. Après l'avoir affectée sur plusieurs postes dans différents services, le directeur a engagé à son sujet une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle le 8 décembre 2014 et l'a licenciée pour ce motif par une décision du 10 août 2015. Mme E... relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 4 avril 2018 qui a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.

2. Il ressort des pièces du dossier que lors de sa prise de fonction au centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, Mme E... a d'abord été affectée sur un poste où elle devait consacrer 60 % de son activité à l'information médicale, domaine de compétence pour lequel elle est qualifiée et disposait d'une longue expérience, et 40 % à la direction des affaires financières. Le 23 octobre 2012, constatant qu'elle ne parvenait pas à répondre à tous les objectifs de la fiche du poste pour lequel elle avait candidaté et été recrutée, le directeur du centre hospitalier a décidé de recentrer ses fonctions et de l'affecter uniquement à l'information médicale. Il ressort des rapports établis régulièrement sur le travail de Mme E... que, malgré son implication et sa bonne volonté, celle-ci a continué d'éprouver de notables difficultés dans la maîtrise de ses fonctions, ne parvenant pas à prioriser ses tâches, à maîtriser convenablement les outils et procédures et commettant régulièrement des erreurs.

3. A la suite de ces constats concordants et réitérés, il a été décidé, en avril 2013, de placer Mme E... sur un poste de secrétaire médicale au pôle psychiatrie adulte à compter du 7 mai 2013 afin de lui confier des tâches moins nombreuses et plus simples. Si ce poste ne correspond pas à ceux qui sont habituellement confiés à des agents du grade de Mme E..., il ne ressort pas des pièces du dossier que les fonctions qui lui ont alors été confiées étaient sans lien avec ses qualifications et aptitudes. Mme E..., qui n'a au demeurant exercé ces fonctions que de fin juin à mi-octobre 2013 en raison de congés de maladie, a également, selon le rapport du chef de service, été en très grande difficulté dans beaucoup de missions et n'a pas su travailler en équipe ce qui a, en outre, été source de difficultés de travail avec ses collègues.

4. Au retour du congé de maladie dont elle a bénéficié du 17 octobre 2013 au 21 février 2014, Mme E... a été affectée au service des tutelles, dans des fonctions de secrétaire médicale, où elle n'a pas non plus été en mesure de répondre aux attentes de son chef de service, n'ayant pas la réactivité nécessaire, se trouvant submergée par les tâches et commettant régulièrement des erreurs.

5. A nouveau affectée au service information médicale à compter du 28 avril 2014, il ressort de son évaluation professionnelle pour 2014 qu'elle a continué de nécessiter un étayage professionnel important, a pris du retard dans les tâches qui lui étaient dévolues et a manqué d'autonomie n'ayant " toujours pas acquis les connaissances et compétences professionnelles correspondantes à sa fonction de TIM [technicien information médicale] ".

6. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que, sur l'ensemble des postes auxquels elle a été affectée au centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, Mme E... a manifesté une inaptitude à exercer normalement les fonctions et tâches correspondant à son grade et qualifications au cours des plus de trois années qu'a duré son affectation. A supposer même que les formations dont elle a bénéficié n'aient pas eu une durée suffisante et qu'elle n'ait pas été suffisamment accompagnée à sa prise de fonction, ce qui n'est pas établi, ces circonstances n'étaient pas, compte tenu de son expérience professionnelle et de ses qualifications, de nature à justifier ou expliquer ses carences et lacunes apparues dans l'exercice de ses fonctions tout au long de son affectation. Il n'est pas non plus établi que la dégradation de son état de santé ait été la cause de son inaptitude, pas davantage que l'intéressée aurait fait l'objet d'une sanction déguisée. Par suite, c'est sans erreur d'appréciation que, par la décision litigieuse du 10 août 2015, le directeur du centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or a décidé du licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme E....

7. Ainsi, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par le centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, qui n'est pas la partie perdante, une somme à ce titre, les conclusions de Mme E... en ce sens doivent être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de Mme E... une somme à ce titre.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or relatives aux frais non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... E... et au centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2020 à laquelle siégeaient :

Mme C... A..., présidente de chambre,

M. Pierre Thierry, premier conseiller,

Mme B... F..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 8 octobre 2020.

No 18LY020052


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY02005
Date de la décision : 08/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-10-06-03 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Insuffisance professionnelle.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Pierre THIERRY
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : AUGOYARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-10-08;18ly02005 ?
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