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06/10/2020 | FRANCE | N°18LY04514

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 06 octobre 2020, 18LY04514


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme E... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler la décision du 25 octobre 2016, ensemble la décision du 30 novembre 2016, par lesquelles le directeur général des Hospices civils de Lyon (HCL) a refusé de la nommer en qualité de stagiaire ;

2°) d'enjoindre au directeur général des HCL de réexaminer sa situation dans le délai de

quinze jours suivant la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 16092

58 du 17 octobre 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme E... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler la décision du 25 octobre 2016, ensemble la décision du 30 novembre 2016, par lesquelles le directeur général des Hospices civils de Lyon (HCL) a refusé de la nommer en qualité de stagiaire ;

2°) d'enjoindre au directeur général des HCL de réexaminer sa situation dans le délai de

quinze jours suivant la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1609258 du 17 octobre 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 17 décembre 2018 et un mémoire enregistré le 20 janvier 2020, Mme B..., représentée par Me Di Nicola (SELARL DNL Avocats), avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 octobre 2018 ;

2°) d'annuler les décisions du directeur général des Hospices civils de Lyon du 30 novembre 2016 et du 25 octobre 2016 ;

3°) d'enjoindre aux Hospices civils de Lyon de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges ont entaché leur jugement d'une erreur en refusant de qualifier la décision du 25 octobre 2016 comme un refus de nomination en qualité de stagiaire ;

- la décision du directeur des Hospices civils de Lyon du 25 octobre 2016 emporte refus de la nommer stagiaire de la fonction publique ;

- la décision du 30 novembre 2016 n'est pas motivée, en méconnaissance du 7° de l'article L. 211-7 du code des relations entre le public et l'administration ;

- la décision du 30 novembre 2016 a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'un avis définitif du médecin agrée sur son aptitude médicale ;

- la décision du 30 novembre 2016 est illégale, dès lors qu'elle remplissait toutes les conditions pour être nommée stagiaire.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2019, les Hospices civils de Lyon, représentés par Me G... (H... et Walgenwitz avocats), avocat, concluent au rejet de la requête et demandent que soit mise à la charge de Mme B... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils exposent que :

- les conclusions dirigées contre les décisions, en tant qu'elles porteraient refus de mise en stage, sont dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables ;

- les moyens soulevés, qui sont soit inopérants soit infondés, doivent être écartés.

Par une ordonnance du 27 janvier 2020, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 28 février 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;

- le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C... F..., première conseillère,

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me Di Nicola, avocat, représentant Mme B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., infirmière diplômée d'Etat, a été recrutée par les Hospices civils de Lyon à compter du 1er avril 2015, par contrat du 24 mars 2015 ultérieurement renouvelé. Par courrier du 25 octobre 2016, Mme B... a été informée que son contrat ne serait plus renouvelé à compter du 1er janvier 2017. Interrogés sur une éventuelle nomination en qualité de stagiaire, les Hospices civils de Lyon lui ont rappelé l'absence de renouvellement de ce contrat, par courrier du 30 novembre 2016. Mme B... relève appel du jugement du 17 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces deux décisions.

Sur la régularité du jugement :

2. Ainsi que l'ont estimé à juste titre les premiers juges, la décision du 25 octobre 2016 avait pour seul objet d'informer Mme B..., ainsi que les Hospices civils de Lyon étaient tenus de le faire, de l'absence de renouvellement de son engagement contractuel à compter du 1er janvier 2017. Le non-renouvellement de son contrat ne faisant pas obstacle à sa nomination en qualité de stagiaire à l'échéance de celui-ci, cette décision ne peut être regardée comme portant implicitement refus de procéder à une telle nomination. Par suite, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'irrégularité en rejetant comme irrecevables les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 25 octobre 2016 en tant qu'elle porterait refus implicite de nomination au stage.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 100-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le présent code régit les relations entre le public et l'administration en l'absence de dispositions spéciales applicables. Sauf dispositions contraires du présent code, celui-ci est applicable aux relations entre l'administration et ses agents ". L'article L. 211-2 du même code disposent que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.

A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 7° Refusent une autorisation (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B..., employée comme infirmière en soins généraux en qualité de contractuelle par les Hospices civils de Lyon depuis le 1er avril 2015, a été convoquée le 9 août 2016 à une visite médicale en vue d'un stage. Cette visite n'a pas permis au médecin d'établir un avis sur l'aptitude de l'intéressée à l'exercice de ses fonctions, en raison d'une insuffisance des pièces médicales fournies et des difficultés qu'aurait rencontrées l'intéressée pour les obtenir. Par courrier du 16 novembre 2016, Mme B... a sollicité des précisions quant aux suites réservées à " ce processus de placement en stage ". Par courrier du 22 novembre 2016, les Hospices civils de Lyon ont répondu à cette demande en lui rappelant le courrier du 25 octobre 2016 l'informant du non-renouvellement de son contrat à compter du 1er janvier 2017. Dans ces circonstances, les Hospices civils de Lyon doivent être regardés, par ce courrier du 22 novembre 2016, comme ayant entendu mettre fin à la procédure, engagée à leur initiative, de nomination de Mme B... en qualité de stagiaire et, ainsi, comme ayant refusé de procéder à cette nomination.

5. Toutefois, et contrairement à ce que prétend, Mme B..., un tel refus ne constitue pas un refus d'autorisation, au sens des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision du 22 novembre 2016 s'avère inopérant et doit être écarté.

6. En deuxième lieu, le refus opposé le 30 novembre 2016 n'est pas fondé sur le défaut d'avis médical du médecin agréé. Par suite, le moyen tiré de ce que le médecin agrée était saisi et n'avait pas encore rendu d'avis sur son aptitude, qui est étranger au motif de la décision en litige, est inopérant.

7. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'absence de renouvellement du contrat de Mme B..., qui a fondé l'interruption de la procédure engagée en vue de sa nomination en qualité de stagiaire, était elle-même justifiée par la réorganisation du pôle de chirurgie prévoyant une réduction des effectifs, notamment du nombre de postes d'infirmiers, et par les mutations internes de personnel en résultant, dont l'une a eu pour effet de pourvoir l'emploi jusqu'alors occupé par Mme B..., ainsi qu'il ressort du tableau de mouvement des effectifs accompagnant la fiche de projet datée du 18 octobre 2016. La circonstance que son poste n'ait pas été immédiatement pourvu à temps plein dès le 1er janvier 2017 n'est pas de nature à remettre en cause la réalité de ce projet de réorganisation et ses conséquences. Au surplus, il est constant que, et même si des démarches avaient été engagées à cette fin, Mme B... ne disposait pas, à la date de la décision litigieuse, d'un certificat médical délivré par un médecin généraliste agréé attestant de son aptitude à l'exercice des fonctions pour lesquelles sa nomination en qualité de stagiaire était envisagée. Dès lors, Mme B..., qui n'invoque aucune disposition précise à l'appui de son affirmation, ne démontre pas qu'ainsi qu'elle le prétend, elle remplissait l'ensemble des conditions pour être nommée en qualité de stagiaire. Dans ces circonstances, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision du 30 novembre 2016, qui n'est pas étrangère à l'intérêt du service, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. La présente décision rejetant les conclusions à fin d'annulation de Mme B... et n'appelant, dès lors, aucune mesure d'exécution, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des Hospices civils de Lyon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme B.... Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... une somme de 700 euros au titre des frais exposés par les Hospices civils de Lyon en application de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Mme B... versera aux Hospices civils de Lyon une somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... B... et aux Hospices civils de Lyon.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2020 à laquelle siégeaient :

Mme D... A..., présidente,

M. Pierre Thierry, premier conseiller,

Mme C... F..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 6 octobre 2020.

2

N° 18LY04514


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY04514
Date de la décision : 06/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Sophie CORVELLEC
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : DNL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-10-06;18ly04514 ?
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