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01/10/2020 | FRANCE | N°19LY04562

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 01 octobre 2020, 19LY04562


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2019 par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai vers le Nigéria et l'a interdite de retour en France pendant deux ans.

Par ordonnance n° 1902875 lue le 30 octobre 2019, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 10 d

écembre 2019, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonn...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2019 par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai vers le Nigéria et l'a interdite de retour en France pendant deux ans.

Par ordonnance n° 1902875 lue le 30 octobre 2019, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 10 décembre 2019, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du président du tribunal administratif de Dijon du 30 octobre 2019 ainsi que l'arrêté susvisé du 30 septembre 2019 du préfet de Saône-et-Loire ;

2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt sous astreinte de cent euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation après remise d'une autorisation provisoire de séjour.

Elle soutient que :

- l'ordonnance a irrégulièrement rejeté sa demande comme irrecevable alors qu'elle justifie de l'impossibilité de produire l'intégralité de l'arrêté litigieux ;

- l'arrêté est illégal en raison de sa notification incomplète ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la fixation du pays de renvoi méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du même code dès lors qu'elle ne précise pas le pays de destination ;

- l'interdiction de retour méconnaît les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code précité et elle n'a pas été informée du fait qu'elle fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

La requête a été communiquée au préfet de Saône-et-Loire qui n'a pas produit d'observations.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 11 décembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Rémy-Néris, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B..., ressortissante nigériane, est entrée irrégulièrement en France le 12 octobre 2011 selon ses déclarations. Elle a vu sa demande d'asile rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 25 février 2013. Elle relève appel de l'ordonnance du 30 octobre 2019 par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté, comme irrecevable, sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2019 du préfet de Saône-et-Loire lui refusant un titre de séjour, lui enjoignant de quitter le territoire français sans délai vers le Nigéria et lui interdisant le retour en France pendant deux ans.

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (...) ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (...) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours (...) ", tandis qu'aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (...) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier adressé à Mme B..., le 11 octobre 2019, dont son conseil a accusé réception, le 14 octobre 2019, par le biais de l'application Telerecours, le greffe du tribunal a invité l'intéressée, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête en produisant dans les quinze jours l'intégralité de l'arrêté du 30 septembre 2019. Par courrier du 14 octobre 2019, Mme B... a indiqué qu'elle était dans l'impossibilité de produire la décision attaquée qui lui avait été notifiée de façon incomplète mais ne justifie pas en avoir demandé communication aux services de la préfecture de Saône-et-Loire ni s'être heurtée à un refus de leur part dans le délai de la mise en demeure.

4. Par suite, le président du tribunal a pu régulièrement, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 et de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, rejeter la demande comme manifestement irrecevable. Dans ces conditions, la présente requête doit être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Rémy-Néris, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er octobre 2020.

2

N° 19LY04562


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY04562
Date de la décision : 01/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : DUBERSTEN RACHEL

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-10-01;19ly04562 ?
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