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01/10/2020 | FRANCE | N°19LY03869

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 01 octobre 2020, 19LY03869


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon :

- d'une part, d'annuler les décisions du 29 octobre 2018 par lesquelles le préfet de l'Ain lui a refusé le séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

- d'autre part, d'enjoindre au préfet de l'Ain de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1900636 du 9 juillet 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Pro

cédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 14 octobre 2019 et un mémoire enregistré le 3...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon :

- d'une part, d'annuler les décisions du 29 octobre 2018 par lesquelles le préfet de l'Ain lui a refusé le séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

- d'autre part, d'enjoindre au préfet de l'Ain de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1900636 du 9 juillet 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 14 octobre 2019 et un mémoire enregistré le 3 septembre 2020, présentés pour M. A..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1900636 du tribunal administratif de Lyon du 9 juillet 2019 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt et de le munir sans délai d'un récépissé de demande de carte de séjour renouvelable l'autorisant à travailler dans cette attente ;

4°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 300 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour est intervenu sans examen particulier de sa situation et sans que le préfet n'ait saisi le service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), il méconnaît le 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.

Par mémoire enregistré le 17 août 2020, le préfet de l'Ain conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2019, du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel).

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Seillet, président assesseur,

- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., pour M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant de nationalité gambienne né le 25 décembre 1999, entré en France le 24 février 2014, a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance de l'Ain en qualité de mineur isolé en vertu d'une ordonnance de placement provisoire du 19 février 2014, confirmée par jugement en assistance éducative du 8 avril 2014. Le 17 juillet 2017, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté du 29 octobre 2018, le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la destination d'éloignement. M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté préfectoral en tant qu'il refuse la délivrance d'un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français.

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 2° bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire (...), qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française (...) ".

3. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention " vie privée et familiale ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire et qu'il a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu'en raison de la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le juge de l'excès de pouvoir exerce sur cette appréciation un entier contrôle.

4. Il ressort des pièces du dossier et, en particulier, de l'arrêté préfectoral en litige, que M. A... a été confié à l'aide sociale à l'enfance avant d'atteindre l'âge de seize ans, qu'il a suivi une formation en vue de l'obtention d'un CAP " constructeur Bois " et qu'il bénéficie d'un avis favorable de sa structure d'accueil, selon lequel il est persévérant et motivé même s'il doit être aidé dans ses démarches et éprouve des difficultés persistantes de compréhension du français. Dans les circonstances de l'espèce, et alors même que l'intéressé n'apporterait aucun élément de nature à établir qu'il n'aurait plus de contact avec les membres de sa famille en Gambie, M. A... est fondé à soutenir que le préfet de l'Ain n'a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, regarder ses difficultés d'apprentissage liées à un handicap d'ordre cognitif à l'origine de la reconnaissance d'un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %, comme révélant une absence de sérieux dans le suivi de sa formation ainsi que son isolement familial non établi comme critères prépondérants de refus du titre de séjour litigieux. Par suite, la décision du 29 octobre 2018 par laquelle le préfet de l'Ain a refusé de délivrer à M. A... un titre de séjour " vie privée et familiale ", ainsi que, par voie de conséquence, la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d'illégalité.

5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

6. L'annulation prononcée ci-dessus du refus de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'implique pas, eu égard au fait que le titre prévu par ces dispositions est délivré dans l'année qui suit le dix-huitième anniversaire de l'intéressé, la délivrance, à la date à laquelle la cour statue, d'un tel titre à l'appelant. Il y a lieu, dans ces conditions, d'enjoindre seulement au préfet de l'Ain de réexaminer la situation de M. A... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, en tenant compte de la situation de vulnérabilité de l'intéressé et de son souci d'intégration, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

7. M. A... étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, son avocat peut prétendre au bénéfice des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, l'État versera, en application de ces dispositions, la somme de 1 000 euros à Me B..., sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1900636 du 9 juillet 2019 du tribunal administratif de Lyon et l'arrêté du préfet de l'Ain du 29 octobre 2018, en tant qu'il refuse le séjour à M. A... et l'oblige à quitter le territoire français, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Ain de réexaminer la situation de M. A... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : En application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'État versera la somme de 1 000 euros à Me B..., sous réserve que celui-ci renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., au ministre de l'intérieur et à Me B....

Copie en sera adressée au préfet de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Rémy-Néris, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er octobre 2020.

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N° 19LY03869


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY03869
Date de la décision : 01/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : SCP COUDERC - ZOUINE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-10-01;19ly03869 ?
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