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01/10/2020 | FRANCE | N°19LY03583

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 01 octobre 2020, 19LY03583


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil en tant que demandeur d'asile.

Par une ordonnance n° 1904091 du 15 juillet 2019, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 17 septembre

2019, présentée pour M. A..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance n° 19...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil en tant que demandeur d'asile.

Par une ordonnance n° 1904091 du 15 juillet 2019, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 17 septembre 2019, présentée pour M. A..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance n° 1904091 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Grenoble du15 juillet 2019 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au directeur de l'OFII, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt, de rétablir immédiatement son droit aux conditions matérielles d'accueil ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui notifier une nouvelle décision dans le délai de quinze jours et de lui verser les sommes dues pour les mois d'avril 2019 à septembre 2019, sauf à parfaire ;

4°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que c'est à tort que le premier juge a rejeté sa demande comme irrecevable au motif qu'il n'avait pas formé de recours préalable devant le directeur général de l'OFII dès lors que le recours préalable obligatoire, prévu à l'article D. 744-37-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne vise que les décisions de refus ou celles mettant fin aux conditions matérielles d'accueil ayant été proposées au moment de l'enregistrement de la demande d'asile par l'autorité administrative compétente et que cette obligation ne concerne donc pas les demandes de rétablissement des conditions matérielles d'accueil, qui sont formées de manière spontanée par les demandeurs d'asile, sans rendez-vous à l'OFII et sans proposition d'une offre de prise en charge par l'OFII.

La requête a été communiquée à l'OFII qui n'a pas produit d'observation.

Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. A... par une décision du président de la cour administrative d'appel.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- la décision du Conseil d'État nos 428530, 428564 du 31 juillet 2019 ;

- le décret n° 2018-1359 du 28 décembre 2018 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Seillet, président assesseur,

- et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant guinéen né le 1er mars 1972 à Conakry (Guinée), a déposé en préfecture de l'Isère, le 21 février 2017, une demande d'asile à la suite de laquelle, dans un premier temps, le préfet de l'Isère a pris à son encontre un arrêté de transfert aux autorités belges le 29 mars 2017. Toutefois, sa demande d'asile a ensuite été enregistrée selon la procédure normale auprès du préfet de la Savoie, le 25 mars 2019 et le 2 avril 2019, M. A... a sollicité le bénéfice des conditions matérielles d'accueil auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). M. A... relève appel de l'ordonnance du 15 juillet 2019 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté, en raison de son irrecevabilité, sa demande d'annulation de la décision de rejet implicite résultant du silence gardé par l'OFII sur sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil.

2. Aux termes du 12° de l'article 1er du décret du 28 décembre 2018 relatif aux conditions matérielles d'accueil : " Après l'article D. 744-37, il est inséré un article ainsi rédigé : " Art. D. 744-37-1.- La décision de refus ou celle mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 744-7 n'est pas soumise à la mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prend effet à compter de sa signature ". " Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'office, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte l'indication des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. / " Le directeur général de l'office dispose d'un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. En cas de décision de rejet, celle-ci doit être motivée ".

3. Par une décision nos 428530, 428564 du 31 juillet 2019 le Conseil d'État a annulé les dispositions précitées du 12° de l'article 1er du décret du 28 décembre 2018 dont sont issues les dispositions de l'article D. 744-31-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le premier juge ne pouvait, dès lors, se fonder sur le motif tiré du non-respect de ces dispositions pour rejeter la demande de M. A....

4. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A... et de son conseil tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1904091 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Grenoble du 15 juillet 2019 est annulée.

Article 2 : M. A... est renvoyé devant le tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : Les conclusions de M. A... et de son conseil tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Rémy-Néris, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er octobre 2020.

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N° 19LY03583


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY03583
Date de la décision : 01/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : SERGENT

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-10-01;19ly03583 ?
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