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01/10/2020 | FRANCE | N°19LY01950

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 01 octobre 2020, 19LY01950


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 14 juin 2017 par laquelle la rectrice de l'académie de Lyon a refusé de lui accorder un allègement de service pour l'année scolaire 2017-2018 ainsi que la décision du 29 août 2017 rejetant son recours gracieux.

Par jugement n° 1707891 lu le 27 mars 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 mai et 11 décembre

2019, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 14 juin 2017 par laquelle la rectrice de l'académie de Lyon a refusé de lui accorder un allègement de service pour l'année scolaire 2017-2018 ainsi que la décision du 29 août 2017 rejetant son recours gracieux.

Par jugement n° 1707891 lu le 27 mars 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 mai et 11 décembre 2019, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 mars 2019 ainsi que les deux décisions susvisées ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail aurait dû être consulté préalablement à la décision lui refusant tout allègement de service ;

- la décision du 14 juin 2017 et le rejet du recours gracieux méconnaissent l'article R. 911-12 du code de l'éducation dès lors que leur motif n'est pas tiré de considérations liées à son état de santé ;

- ils sont également entachés d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le rectorat n'apporte pas la preuve de la réalité des nécessités de service justifiant le refus d'allègement de service qui lui a été opposé.

Par mémoire enregistré le 14 novembre 2019, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Une ordonnance du 18 novembre 2019 a fixé la clôture d'instruction au 13 décembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

- le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rémy-Néris, premier conseiller,

- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public,

- et les observations de Mme A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., professeure au collège Georges Clemenceau à Lyon (7ème), reconnue travailleur handicapé, s'est vu refuser le bénéfice d'un allègement de service de six heures pour l'année scolaire 2017-2018 par décision du 14 juin 2017 de la rectrice de l'académie de Lyon, confirmée par décision du 29 août 2017 prise sur recours gracieux. Mme A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de ces deux décisions.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 58 du décret du 28 mai 1982 modifié susvisé : " Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté sur les mesures générales prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail ". Ces dispositions s'appliquent aux mesures générales d'organisation du service et non aux décisions individuelles. Le moyen tiré de l'absence de consultation de ce comité préalablement à la mesure individuelle d'allègement de service demandée par Mme A... est inopérant et doit, par suite, être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles : " La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l'origine et la nature de sa déficience (...) ". Aux termes de l'article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, les employeurs (...) prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre [à ces] travailleurs (...) de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer et d'y progresser (...), sous réserve que les charges consécutives à la mise en oeuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées (...) ". Et aux termes de l'article 63 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : " Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique (...) ".

4. En outre, aux termes de l'article R. 911-12 du code de l'éducation : " Les personnels enseignants (...), lorsqu'ils sont confrontés à une altération de leur état de santé, peuvent solliciter un aménagement de leur poste de travail ou une affectation sur un poste adapté, dans les conditions prévues aux articles R. 911-15 à R. 911-30 ". Aux termes de l'article R. 911-15 du même code : " L'aménagement du poste de travail est destiné à permettre le maintien en activité des personnels mentionnés à l'article R. 911-12 dans le poste occupé (...) ". Aux termes de l'article R. 911-18 de ce code : " L'aménagement du poste de travail peut consister, notamment, en une adaptation des horaires ou en un allégement de service, attribué au titre de l'année scolaire, dans la limite maximale du tiers des obligations réglementaires de service du fonctionnaire qui en bénéficie ".

5. Il résulte de ces dispositions que si l'aménagement du poste de travail constitue un droit destiné à faciliter le maintien en activité des personnels confrontés à l'altération de leur état de santé, il peut revêtir des formes diverses laissées, sous le contrôle du juge, à l'appréciation de l'administration qui doit prendre en considération l'ampleur des difficultés éprouvées mais aussi les conditions concrètes d'accomplissement du service telles que la configuration de l'établissement d'affectation, la pénibilité des trajets entre le domicile et le travail, la possibilité d'assistance d'une tierce personne dans les tâches matérielles ou éducatives et toute autre circonstance susceptible d'avoir une incidence sur la capacité de l'intéressé à s'acquitter de sa mission sans fatigue incompatible avec son état de santé. A cet égard, l'adaptation des horaires et l'allègement de service ne constituent qu'une des modalités envisageables et ne se justifient que si elles représentent la seule réponse à l'inadéquation entre les conditions de travail et l'état physique de l'agent. En revanche, l'allégement de service n'a pas pour objet de pallier une éventuelle inaptitude physique de l'agent laquelle relève d'autres dispositions statutaires particulières.

6. Or et d'une part, si Mme A... soutient que son état de santé nécessitait pour l'année scolaire 2017-2018 un allègement de service d'une quotité de six heures hebdomadaires, il ressort des pièces du dossier que la quasi-totalité des prescriptions médicales émises le 29 mai 2017 par le médecin de prévention ont été intégrées dans l'emploi du temps de la rentrée de septembre 2017 incluant des aménagements d'horaires sous forme d'absence de cours le lundi après-midi, d'une limitation des cours à quatre heures journalières, d'une pause méridienne d'au moins deux heures, d'une limitation d'amplitude horaire de la journée de travail. Aucun élément objectif tiré des contraintes médicales pesant sur Mme A... n'est de nature à démontrer qu'à la date de la décision litigieuse, ces aménagements étaient insuffisants pour lui permettre, sans allègement de service, de suivre les soins nécessités par son état de santé ou de récupérer de ses fatigues physiques. Ne saurait en tenir lieu son placement ultérieur en congé de maladie puis en mi-temps thérapeutique qui sanctionne son inaptitude temporaire au service, non plus que la décharge de service de trois heures obtenue en fonction de la situation en vigueur pour l'année 2018-2019.

7. D'autre part, si la rectrice relève, dans sa décision, le grand nombre de demandes de même nature, elle ne s'est pas bornée à opposer des contraintes budgétaires mais a tenu compte, ainsi qu'il est dit au point précédent, des éléments tirés de l'état de santé de Mme A....

8. Enfin, le rejet du recours gracieux n'oppose pas un motif étranger aux dispositions citées aux points 3 et 4 alors qu'il se réfère à la circulaire n° 2007-106 du 9 mai 2007 relative au dispositif d'accompagnement des personnels enseignants, d'éducation et d'orientation confrontés à des difficultés de santé. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance par la rectrice de l'académie de Lyon des dispositions précitées et de l'erreur manifeste d'appréciation entachant les décisions litigieuses doivent être écartés.

9. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 14 juin 2017 lui refusant l'allègement de service qu'elle a sollicité ainsi que de la décision du 29 août 2017 prise sur son recours gracieux. Les conclusions qu'elle présente aux mêmes fins en appel doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Rémy-Néris, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er octobre 2020.

2

N° 19LY01950


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY01950
Date de la décision : 01/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-07 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : TUDELA ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-10-01;19ly01950 ?
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