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01/10/2020 | FRANCE | N°19LY01817

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 01 octobre 2020, 19LY01817


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision par laquelle le vice-recteur de la Polynésie française a implicitement rejeté sa demande du 10 avril 2017 tendant à la prise en charge des frais de changement de résidence.

Par jugement n° 1706390 lu le 13 mars 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 14 mai 2019, M. B..., représenté par la SCP Gadiou Chevallier, avocats, demande

à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 13 mars 2019 ainsi que la décision implicite susvis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision par laquelle le vice-recteur de la Polynésie française a implicitement rejeté sa demande du 10 avril 2017 tendant à la prise en charge des frais de changement de résidence.

Par jugement n° 1706390 lu le 13 mars 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 14 mai 2019, M. B..., représenté par la SCP Gadiou Chevallier, avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 13 mars 2019 ainsi que la décision implicite susvisée ;

2°) d'enjoindre à l'administration de lui verser l'indemnité forfaitaire de changement de résidence sans délai à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors que le tribunal n'a pas précisé s'il pouvait bénéficier de l'indemnité revendiquée ;

- le tribunal s'est à tort abstenu d'ordonner une expertise ;

- il a droit à la prise en charge des frais de voyage et de changement de résidence prévue à l'article 61 du décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 ainsi qu'en vertu des dispositions du décret n° 89-271 du 12 avril 1989.

Par mémoire enregistré le 30 janvier 2020, le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été fixée au 20 février 2020 par une ordonnance du 14 janvier 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

- le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de changements de résidence des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre ;

- le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils de l'État à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, Mayotte ou la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rémy-Néris, premier conseiller,

- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public,

- et les observations de M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ingénieur d'études alors affecté à l'Institut national des sciences appliquées (INSA) de Lyon, a été muté sur sa demande à l'université de Polynésie française pour une durée de deux ans à compter du 1er septembre 2015. Par un arrêté du 28 juillet 2016, il a été mis fin à cette affectation, à la demande de M. B... qui a été réaffecté à l'INSA de Lyon au 1er septembre 2016, puis détaché dans le corps des attachés d'administration de l'État auprès du ministère de la justice à compter de la même date. L'intéressé relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite du vice-recteur de la Polynésie française rejetant sa demande présentée le 10 avril 2017 de prise en charge des frais de changement de résidence supportés lors de son retour en métropole après son affectation en Polynésie française du 1er septembre 2015 au 31 août 2016.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Contrairement à ce que soutient M. B..., le tribunal a répondu à l'unique moyen qu'il a présenté dans ses écritures de première instance, tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 61 du décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 en examinant les pièces produites pour l'écarter. Le tribunal a ainsi suffisamment motivé son jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article 1er du décret du 22 septembre 1998 susvisé : " Le présent décret fixe les conditions et les modalités de règlement des frais à la charge des budgets de l'État et des établissements publics nationaux à caractère administratif, à l'occasion des changements de résidence (...) effectués par leurs personnels civils : - pour se rendre du territoire métropolitain de la France dans le territoire d'outre-mer (...) de Polynésie française (...) et inversement (...) ". Aux termes de l'article 61 du même décret : " Lorsque l'état de santé d'un agent en poste dans un territoire d'outre-mer oblige à procéder à son rapatriement sanitaire définitif et après avis médical, les frais de voyage et de changement de résidence ainsi que ceux de sa famille sont pris en charge dans les conditions prévues par le présent décret (...) ".

4. Or, il ressort des pièces du dossier que le retour en métropole de M. B... trouve sa cause juridique dans sa mutation à l'INSA de Lyon, au 1er septembre 2016, et non dans un rapatriement sanitaire organisé selon les conditions susvisées. Par suite, les frais engagés par l'appelant et sa famille pour rejoindre sa nouvelle résidence administrative ne peuvent être pris en charge au titre des dispositions de l'article 61 du décret du 22 septembre 1998 qui ne peuvent être utilement invoquées.

5. M. B... invoque, pour la première fois en appel, le bénéfice des dispositions du décret du 12 avril 1989 susvisé dont il ne s'est pas prévalu dans son courrier du 10 avril 2017 et sur l'application desquelles aucune décision implicite de rejet n'a pu naître.

6. Enfin, M. B... reproche à l'administration " d'avoir manqué à ses obligations en n'assurant pas des conditions et un suivi médical de l'agent dont elle était responsable et en initiant une procédure de rapatriement sanitaire ". Toutefois, de telles considérations, qui n'ont pas trait à la légalité de la décision en litige, sont sans incidence sur celle-ci.

7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Les conclusions qu'il présente en appel aux mêmes fins doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Rémy-Néris, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er octobre 2020.

2

N° 19LY01817


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY01817
Date de la décision : 01/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : SCP GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-10-01;19ly01817 ?
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