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01/10/2020 | FRANCE | N°19LY01427

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 01 octobre 2020, 19LY01427


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2017 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de le réintégrer au poste qu'il occupait et sous le statut qui était le sien au 24 novembre 2017.

Par jugement n° 1800127 lu le 7 mars 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour

Par

une requête et un mémoire enregistrés les 12 avril 2019 et 21 janvier 2020, M. B... A..., re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2017 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de le réintégrer au poste qu'il occupait et sous le statut qui était le sien au 24 novembre 2017.

Par jugement n° 1800127 lu le 7 mars 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 avril 2019 et 21 janvier 2020, M. B... A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 7 mars 2019 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et l'arrêté du 24 novembre 2017 par lequel le ministre de l'intérieur l'a licencié pour insuffisance professionnelle ;

2°) d'enjoindre au ministre de le réintégrer au poste et sous le statut qu'il occupait avant son licenciement ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- son dossier disciplinaire lui été communiqué tardivement au regard de la séance du conseil de discipline et c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il avait disposé d'un temps suffisant pour organiser sa défense ;

- l'administration n'a pas répondu à sa demande de communication des notes prises lors du conseil de discipline du 26 octobre 2017 pour chacun des deux secrétaires et a ainsi méconnu les droits de la défense ;

- les dispositions du 1er alinéa de l'article 5 du décret relatif à la procédure disciplinaire ont été méconnues ;

- le conseil de discipline a méconnu les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 5 du décret relatif à la procédure disciplinaire en ce que les deux témoins cités par l'administration ont été entendus ensemble et non séparément ;

- les dispositions des articles 5, 33 et 35 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ont été méconnues ;

- l'arrêté attaqué méconnaît la prescription triennale de l'article 19 de la loi n° 83-64 ;

- l'administration ne pouvait se fonder sur les notations dont il est fondé à exciper l'illégalité ; ainsi, la notation 2014 n'a pas été réalisée par son supérieur hiérarchique, il a été privé de notation en 2015 du fait de l'administration, sa notation 2016 n'évoque pas ses problèmes de santé, ne s'appuie sur aucune fiche du poste et sa notation 2017 est erronée ;

- son licenciement est entaché de détournement de procédure ;

- il a été prononcé en méconnaissance de la circulaire ministérielle du 8 juillet 2009 sur l'instauration d'un conseiller mobilité carrière dans les préfectures ;

- la méconnaissance du principe du contradictoire le prive également de la possibilité de développer des moyens de légalité interne dans le cadre de la phase juridictionnelle ;

- le délibéré de la commission administrative du 26 octobre 2017 est entaché d'erreurs.

Par mémoire enregistré le 17 décembre 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête de M. A... en soutenant que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 19 décembre 2019 la clôture de l'instruction a été fixée au 20 février 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'État ;

- le décret n° 84-955 du 25 octobre 1984 relatif aux commissions administratives paritaires de la fonction publique de l'État, ensemble le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif au même objet ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Burnichon, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., attaché d'administration de l'État, affecté depuis septembre 2011 à la préfecture de la Haute-Loire dans les fonctions de contrôleur interne financier, relève appel du jugement lu le 7 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2017 prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle.

2. Aux termes de l'article 5 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'État, applicable au licenciement pour insuffisance professionnelle en vertu de l'article 70 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État : " /(...)/Le conseil de discipline entend séparément chaque témoin cité. /(...) ". Ces dispositions impliquent que chaque témoin convoqué devant le conseil de discipline soit appelé et dépose hors de la présence des autres témoins afin d'assurer l'indépendance et la spontanéité de ses déclarations.

3. Or, il ressort du compte-rendu de la séance du conseil de discipline consulté sur le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. A... que les témoins convoqués, à savoir le secrétaire général de la préfecture et son subordonné, le directeur des ressources humaines, tous deux cités par l'administration, ont été appelés simultanément et ont déposé, chacun, en présence l'un de l'autre. Cette irrégularité qui a privé M. A... de la garantie d'impartialité analysée au point 2, a vicié la procédure sur le fondement de laquelle a été pris le licenciement litigieux.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2017 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle. Le jugement ainsi que la décision susvisée du 24 novembre 2017 doivent être annulés.

5. Le présent arrêt implique nécessairement, au sens de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que le ministre de l'intérieur réintègre M. A... à compter du 25 novembre 2017, date d'effet du licenciement annulé. Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens et de lui impartir un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DÉCIDE:

Article 1er : Le jugement n° 1800127 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand lu le 7 mars 2019 et l'arrêté du 24 novembre 2017 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé le licenciement de M. A... sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de réintégrer M. A... au 25 novembre 2017, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'État versera à M. A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Loire.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Burnichon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er octobre 2020.

N° 19LY01427


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY01427
Date de la décision : 01/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Procédure.

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Procédure - Conseil de discipline.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : MAZUR CHAMPANHAC LADISLAS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-10-01;19ly01427 ?
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