Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, de condamner l'État à lui verser la somme de 110 960 euros en indemnisation des préjudices ayant découlé du conflit qui l'a opposé à une inspectrice du travail relevant de l'unité territoriale dont il était le responsable en Haute-Savoie et de sa mutation dans le Rhône, d'autre part, de reconnaître l'imputabilité au service des répercussions de cette situation sur sa santé, enfin, de mettre les frais de l'instance à la charge de l'État.
Par jugement n° 1705181 lu le 28 novembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2018, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour d'annuler ce jugement et :
1°) d'annuler la décision ayant implicitement refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son accident et d'enjoindre à la ministre du travail de faire droit à sa demande à compter du 5 janvier 2015 ;
2°) de condamner l'État à lui verser 110 960 euros en indemnisation de ses préjudices ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'une contradiction de motifs sur l'indemnisation des conséquences d'une promesse non tenue et d'une omission à statuer sur la demande d'annulation du refus de reconnaissance d'imputabilité de l'accident au service ;
- les griefs portés contre lui par son accusatrice ayant été reconnus infondés au judiciaire, sa mutation dans le Rhône est fautive et la responsabilité de l'État est engagée à ce titre mais aussi sur le fondement de la promesse non tenue faite par la ministre du travail ;
- il doit être indemnisé des conséquences préjudiciables de cette situation sur sa carrière et sa vie personnelle qui s'élèvent à 100 000 euros, ainsi que des frais engendrés par sa mutation qui s'élèvent à 10 960 euros et ne sauraient être compensés par le complément de rémunération qui lui a été alloué, lequel est soumis à imposition et à cotisations sociales.
Par mémoire enregistré le 3 juin 2019, la ministre du travail demande à la cour de rejeter la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que l'arrêt est susceptible d'être fondé sur l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation du refus de reconnaissance de l'accident de service, nouvelles en appel.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Arbarétaz, président,
- et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
Sur la régularité du jugement attaqué :
1. D'une part, en relevant, au point 6, l'absence de manquement de l'administration à son engagement d'examiner la situation de M. A... pour en déduire, au point 7, que les prétentions indemnitaires susceptibles de trouver leur cause dans un comportement fautif non établi devaient être rejetées, le tribunal n'a fait que tirer les conséquences de ce qu'il venait de juger et n'a pas entaché son jugement de contradiction de motifs. D'autre part, dans ses écritures de première instance, M. A... ne présente pas de demande d'annulation de la décision qui aurait refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie dont il souffre et se borne à demander que ce droit lui soit reconnu à compter du 5 janvier 2015. Il suit de là que le moyen tiré de l'omission à statuer sur cette demande doit être écarté, le tribunal ayant régulièrement rejeté comme irrecevable la demande d'injonction en placement sous le régime d'accident de service, présentée à titre principal.
2. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier et à en demander l'annulation.
Sur le fond du litige :
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
3. M. A... n'invoque pas davantage qu'en première instance d'illégalité qui entacherait la décision de l'affecter dans le département du Rhône ou les décisions prises par le ministère du travail, compte tenu des obligations que font peser sur tout employeur public les articles 6 quinquies et 11 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, pour le soustraire au harcèlement dont il soutient avoir été victime dans sa précédente affectation de Haute-Savoie. Ne saurait en tenir lieu l'invocation des condamnations prononcées au judiciaire contre l'auteur de ces agissements qui reposent sur des motifs étrangers à la situation statutaire de l'appelant. Il suit de là que celui-ci n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de l'État à raison de fautes prétendument commises dans la gestion de sa carrière et des conséquences pénalisantes de sa mutation dans le Rhône.
4. Il résulte de l'instruction que lors de l'entretien du 17 décembre 2015, la ministre du travail a exprimé son soutien et sa volonté de remédier définitivement aux conséquences du conflit ayant impliqué M. A... à Annecy. Cet engagement n'implique pas nécessairement un dédommagement pécuniaire. Il suit de là que M. A... n'est pas fondé à se prévaloir d'une créance trouvant sa cause dans une promesse non tenue.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'État. Les conclusions de sa requête tendant aux mêmes fins doivent donc être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions à fins d'annulation et d'injonction :
6. M. A... n'ayant pas saisi le tribunal d'une demande d'annulation de la décision par laquelle la ministre du travail aurait implicitement rejeté sa demande de reconnaissance d'un accident de service, les conclusions qu'il présente à cette fin, nouvelles en appel, sont irrecevables et doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les conclusions présentées par M. A..., partie perdante, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2020, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre,
M. Seillet, président assesseur,
Mme Rémy-Néris, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er octobre 2020.
2
N° 19LY00367