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01/10/2020 | FRANCE | N°18LY03150

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 01 octobre 2020, 18LY03150


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'État à lui verser la somme de 263 087,95 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité d'une décision du 10 mars 2004 mettant fin à sa scolarité dans une école de police, outre intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2015 et la capitalisation des intérêts.

Par un jugement n° 1511054 du 6 juin 2018, le tribunal administratif de Lyon a condamné l'État à verser à M. B... une somme de 155 000 eu

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'État à lui verser la somme de 263 087,95 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité d'une décision du 10 mars 2004 mettant fin à sa scolarité dans une école de police, outre intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2015 et la capitalisation des intérêts.

Par un jugement n° 1511054 du 6 juin 2018, le tribunal administratif de Lyon a condamné l'État à verser à M. B... une somme de 155 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2015 et la capitalisation des intérêts à compter du 20 octobre 2016.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 13 août 2018, le ministre de l'intérieur demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 1er de ce jugement n° 1511054 du 6 juin 2018 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a condamné l'État à indemniser le préjudice financier de M. B... ;

2°) de rejeter les conclusions indemnitaires de M. B... devant le tribunal tendant à la réparation du préjudice financier.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier, d'une part, en ce que le tribunal a analysé de manière erronée les écritures en défense dans les visas et, d'autre part, en ce qu'il est insuffisamment motivé s'agissant de la méthode de calcul employée pour déterminer le montant du préjudice financier ;

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré comme certain le préjudice financier de M. B..., en considérant ce dernier comme apte à reprendre sa scolarité dès juillet 2004 et en le considérant ensuite comme ayant des chances sérieuses d'être titularisé dès juillet 2005, alors que ni la nomination d'un élève gardien comme gardien de la paix stagiaire ni la titularisation d'un stagiaire ne constituent des droits mais supposent la reconnaissance préalable d'une aptitude et qu'en l'espèce les faits versés au débat contradictoire de première instance inclinent à considérer comme hautement improbables, d'une part, l'aptitude de M. B... à reprendre sa scolarité en juillet 2004 et, d'autre part, son aptitude à être titularisé à l'issue de sa scolarité ;

- c'est également à tort que le tribunal administratif a considéré que le préjudice financier invoqué pouvait s'étendre à l'évolution de carrière dont M. B... aurait dû bénéficier à compter de sa titularisation en juillet 2005, alors qu'un élève gardien de la paix, qui se trouve dans une situation probatoire et provisoire, n'a aucun droit à une reconstitution de carrière en cas d'éviction illégale en cours de scolarité et que les sommes dont il a été privé du fait de son éviction illégale ne peuvent s'apprécier que par rapport à la rémunération d'un élève gardien de la paix, et jusqu'au jugement, alors que la période d'éviction illégale de M. B... avait cessé à la date de reprise de sa scolarité le 3 janvier 2013.

Par mémoires enregistrés les 28 juin et 26 juillet 2019 et le 3 septembre 2020, présentés pour M. B..., il conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à titre incident, à l'annulation du jugement n° 1511054 du 6 juin 2018 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a limité à la somme de 155 000 euros l'indemnité mise à la charge de l'État en réparation de ses préjudices, à ce que cette somme soit portée à 263 087,95 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2015 et la capitalisation des intérêts à chaque échéance annuelle, à ce qu'il soit enjoint à l'État, d'une part, de procéder au versement de cette indemnité dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard et, d'autre part, de s'acquitter de la part salariale et de la part patronale des cotisations retraites afférentes à la rémunération dont il a été illégalement privé pour l'ensemble de la période en litige, et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

3°) à la mise à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les conclusions d'appel par lesquelles le ministre conclut désormais au rejet des demandes indemnitaires tendant à la réparation de son préjudice financier constituent des conclusions nouvelles irrecevables dès lors que l'État s'était borné en première instance à solliciter la réduction de l'indemnisation réclamée sans remettre en cause sa responsabilité ni la réalité des préjudices ;

- les moyens soulevés au soutien de l'appel du ministre ne sont pas fondés ;

- les premiers juges ont insuffisamment évalué ses préjudices.

Des pièces ont été produites le 11 août 2020 par le ministre de l'intérieur.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;

- le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Seillet, président assesseur,

- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., pour M. B... ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 septembre 2020, présentée pour M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., qui avait été recruté par la police nationale, dans un premier temps, en qualité d'adjoint de sécurité, de septembre 2001 à fin décembre 2002, a été nommé ensuite, après la réussite au concours externe, élève gardien de la paix par arrêté ministériel du 15 janvier 2003, à compter du 1er janvier 2003, et affecté à l'école nationale de police (ENP) de Périgueux. Toutefois, compte tenu d'un état de santé caractérisé par un stress post-traumatique consécutif à une agression dont il avait fait l'objet auparavant, il a été placé en congé de maladie peu après le début de sa scolarité à Périgueux puis a obtenu un report de scolarité et a été autorisé à reprendre celle-ci à l'école nationale de police de Saint -Malo, à compter du 25 août 2003, par un arrêté ministériel du 30 janvier 2004. Toutefois, par arrêté du 10 mars 2004, le ministre de l'intérieur a mis fin à sa scolarité à compter du 16 février 2004 en se fondant sur son inaptitude totale et définitive à un emploi dans les services actifs. Cet arrêté ministériel a été annulé par un jugement du 2 septembre 2010 du tribunal administratif de Rennes, au motif d'un vice de procédure, M. B... n'ayant pas été mis à même de solliciter, au préalable, la communication de son dossier médical. Par ce même jugement, il a été enjoint au ministre de l'intérieur, d'une part, de procéder à la réintégration juridique de M. B... et à la reconstitution de ses droits à compter du 16 février 2004 et, d'autre part, de se prononcer, après vérification de son aptitude physique, sur sa reprise de scolarité en tant qu'élève gardien de la paix. M. B... ayant finalement été déclaré apte physiquement à l'exercice des fonctions il a été autorisé, par arrêté du 24 décembre 2012, à poursuivre sa scolarité à l'école nationale de police de Nîmes, à compter du 3 janvier 2013. Par un arrêté du 20 novembre 2013, il a été a nommé élève gardien de la paix, rétroactivement, à compter du 16 février 2004, puis, après sa scolarité en qualité d'élève gardien de la paix, M. B... a été nommé gardien de la paix stagiaire à compter du 1er janvier 2014, par arrêté du 31 décembre 2013, et, enfin, à l'issue de son stage, il a été titularisé au 1er échelon de son grade de gardien de la paix et a été affecté à la compagnie républicaine de sécurité (CRS) 45 de Chassieu (69), à compter du 18 janvier 2015, par arrêté du 16 mars 2015. Après le rejet implicite de sa demande indemnitaire préalable, reçue par l'administration le 20 octobre 2015, tendant à la réparation du préjudice financier résultant de son éviction illégale depuis le 16 février 2004, ainsi qu'à l'indemnisation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence et de son préjudice de carrière, M. B... a saisi le tribunal administratif de Lyon d'une demande aux mêmes fins. D'une part, le ministre de l'intérieur relève appel du jugement de ce tribunal en tant qu'il a condamné l'État à verser à M. B... une indemnité de 140 000 euros en réparation de son préjudice financier. D'autre part, à titre incident, M. B... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande et présente, en outre, des conclusions à fins d'injonction.

Sur la requête du ministre de l'intérieur :

En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée à la requête par M. B... :

2. La partie défenderesse en première instance est recevable à invoquer pour la première fois en appel les moyens et arguments lui permettant de contester le principe ou le montant de la condamnation mise à sa charge par le tribunal. Dès lors, le ministre de l'intérieur est recevable à contester dans la présente instance le principe même d'une indemnisation du préjudice financier dont M. B... demande réparation, en dépit de la circonstance qu'en première instance il s'était borné à en contester le montant.

En ce qui concerne le préjudice financier invoqué par M. B... :

3. Lorsqu'une personne sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité d'une décision administrative intervenue au terme d'une procédure irrégulière, il appartient au juge administratif de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, si la même décision aurait pu légalement intervenir et aurait été prise, dans les circonstances de l'espèce, par l'autorité compétente. Dans le cas où il juge qu'une même décision aurait été prise par l'autorité compétente, le préjudice allégué ne peut alors être regardé comme la conséquence directe du vice de procédure qui entachait la décision administrative illégale.

4. Ainsi qu'il a été dit au point 1, l'arrêté du 10 mars 2004 par lequel le ministre de l'intérieur a mis fin à la scolarité de M. B... en tant qu'élève gardien de la paix de la police nationale, à compter du 16 février 2004, au motif de son inaptitude totale et définitive à un emploi dans les services actifs, a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Rennes lu le 2 septembre 2010, au motif d'un vice de procédure tiré de ce que M. B... n'avait pas été mis à même de solliciter, au préalable, la communication de son dossier médical. Il résulte de l'instruction que les certificats médicaux établis respectivement le 8 octobre 2003 par le docteur Fouqueron, médecin généraliste, le 20 novembre 2003 par le docteur Cappart, médecin-chef de la police nationale, le 16 décembre 2003 par le docteur Vigreux, médecin spécialiste agrée et le 20 janvier 2004 par le docteur Jactel, médecin inspecteur régional, ont conclu à une inaptitude temporaire de M. B... à la poursuite de sa scolarité et à l'exercice ultérieur de missions de police en service actif, compte tenu du stress post-traumatique lié à l'agression subie, pour une durée évaluée à six mois par les deux derniers praticiens, le docteur Jactel ayant suggéré une nouvelle évaluation de l'aptitude à réaliser à l'échéance de juillet 2004. Il en résulte également que, par un rapport 3 février 2004, le docteur Cappart médecin-chef de la police nationale, a indiqué s'associer à la proposition formulée dans un rapport du 2 février 2004 du docteur Jactel, d'une " inaptitude médicale définitive à l'emploi des services actifs de la police nationale" de M. B..., qui, postérieurement à la proposition d'une nouvelle évaluation de son état de santé formulée par le docteur Jactel, avait déposé une nouvelle plainte, le 21 janvier 2004, pour des faits de violences volontaires en réunion avec coups de poing dont il avait été la victime le 16 janvier 2004. Eu égard à l'évolution de son état de santé, tant prévisible que constatée, au cours des semaines ayant précédé l'arrêté ministériel du 10 mars 2004, il ne résulte pas de l'instruction que M. B... aurait été admis à reprendre sa scolarité quelques mois plus tard ni, par suite, été titularisé dès le mois de juillet 2005, en dépit de la circonstance que son aptitude à l'exercice de fonctions dans les services de police actifs a par la suite été constatée au cours de l'année 2012, huit années après ladite décision ministérielle. Dès lors, eu égard aux mêmes éléments médicaux, l'administration aurait pris la même décision à l'issue d'une procédure régulière. Par suite, en l'absence de démonstration d'un lien de causalité direct et certain entre le préjudice financier dont M. B... demande réparation et le vice ayant entaché la procédure au terme de laquelle est intervenu l'arrêté ministériel du 10 mars 2004, M. B... ne peut bénéficier de l'indemnisation de ce préjudice.

Sur les conclusions incidentes de M. B... :

5. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 qu'à défaut pour M. B... de démontrer qu'il aurait pu légalement être titularisé dès le mois de juillet 2005 ou à tout le moins avant le 20 novembre 2013 dans des fonctions de gardien de la paix, il ne peut réclamer une indemnité au titre de son préjudice financier ni une indemnité au titre du préjudice de carrière qui résulterait de la différence entre, d'une part, le traitement qu'il perçoit depuis son intégration au grade d'élève gardien de la paix par un arrêté du 20 novembre 2013, et, d'autre part, le traitement qu'il aurait dû percevoir depuis le 18 février 2004.

6. En second lieu, il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges, en fixant à la somme de 15 000 euros l'indemnité allouée à M. B... en réparation de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d'existence se seraient livrés à une évaluation insuffisante de ce chef de préjudice.

7. Il résulte de ce qui précède que, d'une part, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a condamné l'État à verser à M. B... une indemnité de 140 000 euros en réparation de son préjudice financier et, d'autre part, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a limité à 155 000 euros l'indemnité totale allouée à ce titre et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Sur les conclusions de M. B... aux fins d'injonction :

8. Le présent arrêt, par lequel la cour se prononce dans le cadre d'un litige relatif à la réparation des conséquences indemnitaires de l'arrêté ministériel du 10 mars 2004, qui relève ainsi d'un litige distinct de celui relatif à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Rennes ayant prononcé l'annulation de cet arrêté, et qui constate que M. B... n'est pas fondé à réclamer l'indemnisation de son préjudice financier et de son préjudice de carrière, n'implique pas qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur d'une part, de procéder au versement des indemnités correspondantes et, d'autre part, de s'acquitter de la part salariale et de la part patronale des cotisations retraites afférentes à la rémunération dont M. B... affirme avoir été illégalement privé pour l'ensemble de la période en litige. Ces conclusions doivent, dès lors, être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés à l'occasion du présent litige par M. B....

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement n° 1511054 du 6 juin 2018 du tribunal administratif de Lyon est annulé en tant qu'il prononce la condamnation de l'État à verser à M. B... une indemnité de 140 000 euros en réparation de son préjudice financier.

Article 2 : Les conclusions de la demande de M. B... tendant à la réparation de son préjudice financier et le surplus de ses conclusions sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C... B....

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Rémy-Néris, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er octobre 2020.

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N° 18LY03150


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY03150
Date de la décision : 01/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : SAUMET

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-10-01;18ly03150 ?
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