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29/09/2020 | FRANCE | N°20LY00448

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 29 septembre 2020, 20LY00448


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... F... et Mme I... B... épouse F... ont chacun demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les arrêtés du 21 mars 2019 par lesquels la préfète du Puy-de-Dôme a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par deux jugements n° 1901047 et 1901048 du 6 novembre 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs demandes.

Procédure devant

la cour

I°) Par une requête, enregistrée sous le n° 20LY00448 le 31 janvier 2020, et un mém...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... F... et Mme I... B... épouse F... ont chacun demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les arrêtés du 21 mars 2019 par lesquels la préfète du Puy-de-Dôme a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par deux jugements n° 1901047 et 1901048 du 6 novembre 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour

I°) Par une requête, enregistrée sous le n° 20LY00448 le 31 janvier 2020, et un mémoire complémentaire, enregistré le 18 août 2020, M. C... F..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1901047 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 6 novembre 2019 ;

2°) d'annuler les décisions de la préfète du Puy-de-Dôme du 21 mars 2019 ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivé ;

- cette décision procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- cette décision n'est pas motivée ; l'absence de motivation méconnaît le principe de l'égalité d'accès devant les services publics ;

- elle n'a pas été prise à l'issue d'un examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision fixant le pays de destination n'est pas suffisamment motivée ;

- cette décision viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une décision du 8 janvier 2020, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. F....

II°) Par une requête, enregistrée sous le n° 20LY00450 le 31 janvier 2020, et un mémoire complémentaire, enregistré le 18 août 2020, Mme I... B... épouse F..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1901048 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 6 novembre 2019 ;

2°) d'annuler les décisions de la préfète du Puy-de-Dôme du 21 mars 2019 ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivé ;

- cette décision procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- cette décision n'est pas motivée ; l'absence de motivation méconnaît le principe de l'égalité d'accès devant les services publics ;

- elle n'a pas été prise à l'issue d'un examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision fixant le pays de destination n'est pas suffisamment motivée ;

- cette décision viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une décision du 8 janvier 2020, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme B... épouse F....

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la convention internationale sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme G... D..., première conseillère ;

Considérant ce qui suit :

1. M. F... et Mme B... épouse F..., ressortissants russes nés en 1981 et en 1982, entrés irrégulièrement en France le 11 avril 2012, déboutés du droit d'asile, relèvent appel des jugements du 6 novembre 2019 par lesquels le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés de la préfète du Puy-de-Dôme du 21 mars 2019 refusant leur admission exceptionnelle au séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination.

2. Il y a lieu de joindre, pour qu'il y soit statué par un même arrêt, ces deux requêtes qui présentent à juger des questions semblables et sont relatives à la situation de membres de la même famille.

Sur la légalité des arrêtés du 21 mars 2019 :

3. En premier lieu, M. et Mme F... réitèrent en appel leurs moyens selon lesquels les refus d'admission exceptionnelle au séjour sont insuffisamment motivés et procèdent d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs circonstanciés retenus à bon droit par les premiers juges.

4. En deuxième lieu, il résulte de ce qui est dit au point précédent que M. et Mme F... ne sont pas fondés à se prévaloir de l'illégalité de ces refus d'admission exceptionnelle au séjour à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les obligations de quitter le territoire français.

5. En troisième lieu, les requérants soutiennent que la dispense de motivation de l'obligation de quitter le territoire français accompagnant un refus de titre de séjour constitue une mesure discriminatoire. Ils ne peuvent toutefois utilement faire valoir, à l'encontre des dispositions de nature législative du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette dispense de motivation méconnaîtrait le principe d'égalité devant les services publics ni se prévaloir utilement de la délibération n° 2007-370 du 17 décembre 2007 de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité.

6. En quatrième lieu, pour demander l'annulation des obligations de quitter le territoire français, M. et Mme F... réitèrent leurs moyens de première instance tirés du défaut d'examen de leur situation personnelle, de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

7. En cinquième lieu, il y a également lieu d'adopter les motifs par lesquels les premiers juges ont écarté les moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions fixant le pays de destination et de la violation par ces décisions des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme F... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs demandes. Leurs conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 7611 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme F... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... F..., à Mme I... B... épouse F... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2020 à laquelle siégeaient :

M. Thierry Besse, président ;

Mme H... E..., première conseillère ;

Mme G... D..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 29 septembre 2020.

2

N° 20LY00448, 20LY00450

fp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20LY00448
Date de la décision : 29/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BESSE
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : SHVEDA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-09-29;20ly00448 ?
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