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29/09/2020 | FRANCE | N°19LY04296

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 29 septembre 2020, 19LY04296


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... D..., épouse F... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 22 novembre 2018 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjointe de Français, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné un pays de destination.

Par un jugement n° 1901598 du 23 octobre 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

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r une requête et un mémoire, enregistrés le 25 novembre 2019 et le 10 février 2020, Mme F..., rep...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... D..., épouse F... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 22 novembre 2018 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjointe de Français, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné un pays de destination.

Par un jugement n° 1901598 du 23 octobre 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 novembre 2019 et le 10 février 2020, Mme F..., représentée par Me Saad, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 23 octobre 2019 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler les décisions précitées du 22 novembre 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire " vie privée et familiale ", dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte journalière de 100 euros ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son avocat d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- les décisions contestées sont entachées de l'incompétence de leur signataire ;

- elles sont insuffisamment motivées ;

- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ;

- elles méconnaissent les dispositions des 4° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour a été prise au terme d'une procédure irrégulière, la commission du titre de séjour n'ayant pas été consultée ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision contestée ne fixe pas le pays de destination.

Le préfet du Rhône, auquel la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire.

Mme F... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 11 décembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Fédi, président-assesseur,

- et les observations de Me Saad, représentant Mme D... épouse F...;

Considérant ce qui suit :

1. Mme F..., née le 11 septembre 1972, ressortissante tunisienne, a demandé le 16 mai 2017 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjointe de Français. Par décisions du 22 novembre 2018, le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance de ce titre, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a désigné un pays de destination. Mme F... relève appel du jugement du 23 octobre 2019, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions.

2. En premier lieu, Mme F... réitère en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, ses moyens tirés de l'incompétence du signataire des décisions contestées, du défaut de motivation et d'examen réel de sa situation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ". Si le dépôt d'une demande de carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " pour les conjoints de français, sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile vaut implicitement dépôt d'une demande de visa de long séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-2-1 du même code, la requérante ne conteste pas être entrée irrégulièrement sur le territoire national le 20 août 2008. Par suite, Mme F..., qui ne peut se prévaloir d'une entrée régulière sur le territoire français, n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Rhône a méconnu les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ce en dépit de son mariage, le 12 février 2016, avec un ressortissant français.

4. En troisième lieu, si Mme F... fait valoir qu'elle réside depuis 2008 en France elle ne l'établit pas. En outre, elle était mariée, à la date de la décision en litige, depuis moins de trois ans. Pas plus en appel qu'en première instance, elle n'établit la gravité de son état de santé, à la date de la décision contestée, en se bornant à produire des documents médicaux datant de 2012 et 2013. Dans ces circonstances, alors même qu'elle dispose d'attaches familiales en France, le refus de titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. En dernier lieu, s'agissant des moyens invoqués par Mme F... tirés de l'absence de consultation de la commission du titre de séjour et du défaut de motivation de la décision fixant le pays de destination, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles de son conseil tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... épouse F... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D... épouse F... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2020, à laquelle siégeaient :

Mme E... A..., présidente de chambre,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

M. Pierre Thierry, premier conseiller.

Lu en audience publique le 29 septembre 2020.

2

N° 19LY04296


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY04296
Date de la décision : 29/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Gilles FEDI
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SAAD

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-09-29;19ly04296 ?
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