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29/09/2020 | FRANCE | N°19LY03041

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 29 septembre 2020, 19LY03041


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme G... et Cécile D... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 février 2018 par lequel le maire de la commune de Marches a délivré un permis de construire à M. B..., ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1804064 du 18 juillet 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette requête pour défaut d'intérêt à agir des demandeurs.

Procédure devant la cour

Par une

requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 1er août 2019 et 20 février 2020, M. et Mme D.....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme G... et Cécile D... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 février 2018 par lequel le maire de la commune de Marches a délivré un permis de construire à M. B..., ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1804064 du 18 juillet 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette requête pour défaut d'intérêt à agir des demandeurs.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 1er août 2019 et 20 février 2020, M. et Mme D..., représentés par la SELARL Retex Avocats, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 18 juillet 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté de permis de construire du 23 février 2018 et la décision de rejet de leur recours gracieux ;

3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la commune de Marches et de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- c'est à tort que le tribunal leur a opposé un défaut d'intérêt à agir compte tenu de leur qualité de voisins immédiats du projet et de l'impact que ce projet aura sur leur propriété, notamment en termes de vue et de cadre de vie et de ce que le projet sera desservi par un chemin d'accès commun ;

- le dossier de demande est incomplet au regard des dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme, faute de préciser les modalités selon lesquelles les bâtiments seront raccordés aux réseaux publics ou privés ;

- les articles A 1 et A 2 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) sont méconnus en ce que le projet ne constitue pas une exploitation agricole et ne peut ainsi être autorisé dans la zone ;

- l'article A 3 du règlement du PLU est méconnu compte tenu de l'emprise insuffisante du chemin des Poiriers qui dessert le projet ;

- l'article A 4 du règlement du PLU est méconnu en ce qu'il n'est pas justifié du raccordement du projet aux différents réseaux publics et privés ;

- les articles A 7 et A 10 du règlement du PLU sont méconnus dès lors que le projet implanté en limite séparative dépasse la limite de 3,5 mètres en zone Ah ;

- les articles A 12 et A 13 du règlement du PLU sont méconnus dès lors que le projet ne traite pas de la problématique du stationnement et de l'intégration paysagère.

Par des mémoires, enregistrés les 4 octobre 2019 et 25 mai 2020, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. B..., représenté par la SELARL Itinéraires Avocats, conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité, à titre subsidiaire, au fond, à titre infiniment subsidiaire, à l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et demande qu'une somme de 4 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme D... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu le défaut d'intérêt pour agir de M. et Mme D... ;

- les moyens soulevés pour contester la légalité du permis de construire en litige ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 3 juillet 2020, la commune de Marches, représentée par la SELARL Retex Avocats, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme D... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu le défaut d'intérêt pour agir de M. et Mme D... ;

- les moyens soulevés pour contester la légalité du permis de construire en litige ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme J... H..., première conseillère ;

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public ;

- les observations de Me E... pour M. et Mme D..., celles de Me A... pour la commune de Marches, ainsi que celles de Me L..., substituant Me F..., pour M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ".

2. Pour l'application de ces dispositions, le voisin immédiat justifie, en principe, eu égard à sa situation particulière, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction

3. A l'appui de leur demande d'annulation de l'arrêté du 23 février 2018 par lequel le maire de la commune de Marches a délivré un permis de construire à M. B... pour la fermeture d'un hangar agricole existant, le remplacement de la couverture, la création d'un bardage en façade et la démolition d'un appentis, les requérants se sont prévalus de leur situation de propriétaires d'une parcelle cadastrée section ZM n° 201, située en face du projet litigieux, de l'autre côté d'une voie en impasse qui dessert leur maison individuelle à usage d'habitation. Ils disposent à partir de leur propriété d'une vue directe sur ce hangar que le projet consiste à clore, alors qu'il était auparavant ouvert sur sa longueur. Les requérants, qui soutiennent en outre sans être contredits que l'accès au projet se fera par la parcelle ZM n° 201 dont ils sont propriétaires indivis avec les autres riverains de la voie, ont ainsi suffisamment justifié de leur intérêt pour agir contre le permis de construire en litige.

4. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme D... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande comme étant irrecevable faute de justification de leur intérêt pour agir et, par suite, à demander l'annulation de ce jugement. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Grenoble afin qu'il statue sur leur demande.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. B... et de la commune de Marches tendant à ce qu'il en soit fait application à l'encontre des requérants, qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B... le versement d'une somme quelconque au titre de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 18 juillet 2019 est annulé.

Article 2 : M. et Mme D... sont renvoyés devant le tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur leur demande.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme G... et Cécile D..., à la commune de Marches et à M. C... B....

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2020 à laquelle siégeaient :

M. Thierry Besse, président ;

Mme K... I..., première conseillère ;

Mme J... H..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 29 septembre 2020.

2

N° 19LY03041

fp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19LY03041
Date de la décision : 29/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-06-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance. Intérêt à agir.


Composition du Tribunal
Président : M. BESSE
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : SCP BLT DROIT PUBLIC

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-09-29;19ly03041 ?
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