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29/09/2020 | FRANCE | N°19LY02122

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 29 septembre 2020, 19LY02122


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Motarolles a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 23 juin 2014 par laquelle le maire des Allues a autorisé la société des Trois Vallées à construire un téléski à enrouleur.

Par une ordonnance n° 1502967 du 8 février 2016, le président de la cinquième chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande comme irrecevable.

Par un arrêt du 2 novembre 2016, la Cour administrative d'appel de Lyon a annulé cette ordonnance et renvoy

é l'affaire devant le tribunal administratif de Grenoble.

Par un jugement n° 1606381 du 11 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Motarolles a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 23 juin 2014 par laquelle le maire des Allues a autorisé la société des Trois Vallées à construire un téléski à enrouleur.

Par une ordonnance n° 1502967 du 8 février 2016, le président de la cinquième chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande comme irrecevable.

Par un arrêt du 2 novembre 2016, la Cour administrative d'appel de Lyon a annulé cette ordonnance et renvoyé l'affaire devant le tribunal administratif de Grenoble.

Par un jugement n° 1606381 du 11 avril 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de la société Motarolles.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 6 juin 2019, la société Motarolles, représentée par la SCP Armand-Chat et Associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 11 avril 2019 ;

2°) d'annuler cette décision du maire des Allues du 23 juin 2014 ;

3°) de mettre à la charge de la commune des Allues la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, elle dispose d'un intérêt à contester l'autorisation de construire litigieuse ; la construction du téléski, qui entraîne la coupe d'arbres et la destruction d'une colonie de marmottes située à proximité de l'établissement, ainsi que les incidences sonores de son fonctionnement sont de nature à nuire au cadre naturel de l'établissement qu'elle exploite et à entraîner une baisse de sa fréquentation ; la situation du téléski, qui coupe une piste, est dangereuse ; les poteaux d'éclairage et un canon à neige sont installés sans autorisation sur sa propriété ;

- le dossier de demande comporte des insuffisances, au regard de l'article R. 427-3 du code de l'urbanisme ; il ne précise pas la localisation des mâts d'éclairages et des canons à neige ; il n'envisage que des mesures insuffisantes de préservation et de réhabilitation du milieu naturel ; la note de calcul est insuffisante, s'agissant des capacités de freinage du téléski ; le dossier ne comporte pas de note sur les risques naturels et technologiques, ni sur l'évacuation des usagers ; le dossier ne comprend pas d'étude d'impact ;

- l'étude d'impact est insuffisante au regard des exigences de l'article R. 122-5 du code de l'environnement ; elle n'identifie pas complètement les auteurs de l'étude ; elle évoque peu le téléski des Arolles ; elle procède à une analyse insuffisante des ressources naturelles du site, notamment les populations de marmottes et de tétras lyre ; les mesures compensatoires prévues sont insuffisantes ; l'étude n'évalue pas les consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet ;

- la société pétitionnaire n'a justifié ni d'un titre de propriété ni d'une autorisation d'occuper le domaine public ;

- le permis est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles R. 111-15 et R. 111-21 du code de l'urbanisme ;

- le permis est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- le permis méconnaît l'article N4.4 du règlement du PLU ;

- le permis méconnaît l'article N2 du règlement du PLU ;

- le permis méconnaît l'article N12.1 du règlement du PLU.

Par un mémoire enregistré le 9 mars 2020, la commune des Allues, représentée par la SELARL Cabinet d'avocats Philippe Petit et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête d'appel, qui n'est pas motivée, est irrecevable ;

- la requête d'appel est irrecevable, faute pour la société Motarolles d'avoir notifié son recours à la commune des Allues et à la société pétitionnaire, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- la demande de première instance était irrecevable car tardive ;

- la demande de première instance était irrecevable en l'absence d'intérêt pour agir de la société requérante ;

- aucun des moyens n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Besse, président-assesseur,

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,

- les observations de Me C... représentant la commune des Allues ;

Considérant ce qui suit :

1. La société Motarolles relève appel du jugement du 11 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 juin 2014 par laquelle le maire des Allues a délivré à la société des Trois Vallées une autorisation d'exécuter des travaux en vue de la mise en place du téléski à enrouleur des Arolles.

2. Il ressort des pièces du dossier que l'autorisation litigieuse porte sur l'installation d'un téléski à enrouleur de 230 mètres de long, comportant deux gares, et un local de commande d'une surface de plancher de 9 m2. Ce téléski est distant d'une cinquantaine de mètres de l'imposant hôtel restaurant exploité par la société Motarolles, lequel est implanté en front de neige, au sein de la station de Méribel Mottaret. Compte tenu de la situation de l'hôtel, qui est séparé du téléski par une large piste préexistante, et comporte à proximité de nombreuses autres remontées mécaniques, dans un secteur urbanisé, la construction de ce téléski, n'apparaît de nature ni à occasionner des nuisances sonores significatives pour les occupants de l'établissement, ni à altérer son environnement naturel. Au demeurant, la société Motarolles n'établit pas que sa construction aurait nécessité l'abattage de nombreux arbres ni qu'elle aurait entraîné le déplacement d'une colonie de marmottes. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions d'exploitation de l'hôtel et du restaurant géré par la société Motarolles seraient affectées par le projet. Pour justifier de son intérêt à agir, la société Motarolles ne peut par ailleurs utilement faire état de l'installation sur ces terrains de mâts d'éclairage ou de canons à neige, qui ne sont pas autorisés par la décision du 23 juin 2014. Enfin, son intérêt pour agir ne peut être caractérisé par le risque qu'entrainerait la mise en place du téléski pour les skieurs empruntant la piste. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de la société Motarolles comme irrecevable, faute pour elle de justifier d'un intérêt pour agir.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées à la requête d'appel par la commune des Allues, que la société Motarolles n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sur les frais d'instance :

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que la commune des Allues, qui n'est pas partie perdante, verse à la société Motarolles la somme qu'elle demande au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Motarolles le versement à la commune des Allues de la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Motarolles est rejetée.

Article 2 : La société Motarolles versera à la commune des Allues la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Motarolles, à la commune des Allues et à la société des Trois Vallées.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2020 à laquelle siégeaient :

M. Thierry Besse, président,

Mme E... B..., première conseillère,

Mme D... A..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 29 septembre 2020.

2

N° 19LY02122

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19LY02122
Date de la décision : 29/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-06-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance. Intérêt à agir.


Composition du Tribunal
Président : M. BESSE
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : ARMAND - CHAT ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-09-29;19ly02122 ?
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