Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme C... F... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2017 par lequel le maire de Lyon a fait opposition à sa déclaration préalable de travaux en vue de la modification des menuiseries d'un local situé 5 rue de Sèze, dans le sixième arrondissement, ainsi que la décision du 12 mai 2017 rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 1705148 du 11 octobre 2018, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 10 janvier 2017.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2018, la ville de Lyon, représentée par la Selarl B... Conti et Bory, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 11 octobre 2018 et de rejeter la demande de Mme F... ;
2°) de mettre à la charge de Mme F... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les travaux objets de la déclaration préalable n'emportaient pas création d'un logement ou un changement de destination ; les travaux déclarés par la pétitionnaire s'inscrivent dans un projet d'ensemble visant à rendre habitable un local qui ne l'était plus depuis de nombreuses années ; en effet, bien qu'affecté initialement au logement du gardien, le local avait depuis longtemps perdu sa destination d'habitation ainsi que les caractéristiques propres qui le destinaient à l'habitation ; quand bien même les travaux déclarés n'entraînaient pas un changement de destination, le maire pouvait sans erreur d'appréciation fonder son opposition sur la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et des articles 40.3 et 40.4 du règlement sanitaire départemental du Rhône ; la présentation d'un nouveau projet était nécessaire pour pallier aux multiples risques d'atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques ;
- le projet méconnaît l'article R. 111-27 du même code ; le maire ne pouvait imposer des prescriptions sur la couleur des menuiseries, dès lors que le PLU ne les réglemente pas et que les travaux sont terminés.
Par un mémoire en défense enregistrés le 28 avril 2019, Mme F..., représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune de Lyon en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
La clôture de l'instruction a été fixée au 18 juillet 2019 par une ordonnance du 2 juillet précédent en application des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le règlement sanitaire départemental du Rhône ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme H... E..., première conseillère,
- les conclusions de Jean-Simon Laval, rapporteur public,
- et les observations de Me B... pour la ville de Lyon ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme F... a déposé en mairie de Lyon une déclaration préalable de travaux en vue de la modification des menuiseries d'un local situé 5 rue de Sèze dans le sixième arrondissement. Par un arrêté du 10 janvier 2017, le maire de Lyon s'est opposé à cette déclaration préalable. La ville de Lyon relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon qui a, à la demande de Mme F..., annulé cet arrêté et la décision du 12 mai 2017 rejetant le recours gracieux de la pétitionnaire.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Pour s'opposer à la déclaration préalable de travaux en litige, le maire de Lyon s'est fondé sur les motifs tirés de ce que les travaux projetés méconnaissent les dispositions des articles 40.3 et 40.4 du règlement sanitaire départemental du Rhône, l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et l'article R. 111-27 du même code. Pour annuler l'arrêté du 16 décembre 2016, le tribunal administratif a retenu qu'aucun de ces motifs n'était fondé.
3. En premier lieu, le maire de Lyon se prévaut à nouveau en appel de plusieurs procès-verbaux des services de l'Agence régionale de santé, de la municipalité et de la métropole établissant qu'à la date de la décision litigieuse, le local objet de l'autorisation en litige présente une hauteur sous plafond insuffisante, une absence de ventilation générale et permanente, un éclairage naturel insuffisant, ainsi qu'une fragilité du plancher et ne pourrait être de ce fait destiné à l'habitation.
4. Il ressort des pièces du dossier que la déclaration de travaux en litige porte exclusivement sur le changement des menuiseries d'un local destiné à l'habitation, sans en augmenter la superficie ni la capacité locative. Les travaux litigieux sont donc sans lien avec les motifs du refus tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 40.3 et 40.4 du règlement sanitaire départemental du Rhône ainsi que de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme. Alors, au surplus, que la commune ne s'est pas fondée sur le motif tiré du changement de destination du local pour s'opposer aux travaux, la circonstance que ce local, qui était l'ancienne loge du gardien, ait été utilisé par les copropriétaires comme une annexe de stockage des vélos et poussettes et qu'il soit vétuste est sans conséquence sur le litige. Dans ces circonstances, le maire de Lyon n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a estimé que les motifs tirés de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et du règlement sanitaire départemental étaient infondés.
5. En second lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ".
6. Le projet prévoit la mise en place de menuiseries blanches en façade, côté cour du bâtiment. Il n'est pas contesté que le PLU ne prévoit aucune règle contraignante en matière de couleur des menuiseries sur le secteur et il ressort des pièces du dossier que les nouvelles menuiseries, si elles prennent place au-dessus d'une partie de la façade du bâtiment teintée en bleu nuit, s'insèrent, sans en dénaturer le caractère, dans la façade dont l'ensemble des menuiseries sont de la même couleur. Dans ces conditions, le maire de Lyon, qui a fait une inexacte application des dispositions précitées au point 5 n'est pas fondé à soutenir que le projet méconnait l'article R. 111-27 précité.
7. Il en résulte de ce qui précède que le maire de Lyon n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 10 janvier 2017.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la commune de Lyon demande au titre des frais qu'elle a exposés soit mise à la charge de Mme F..., qui n'est pas partie perdante en appel. Il y a en revanche lieu de faire application de ces mêmes dispositions à l'encontre de commune de Lyon et de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros à verser à Mme F....
DECIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Lyon est rejetée.
Article 2 : La commune de Lyon versera à Mme F... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Lyon et à Mme C... F....
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2020 à laquelle siégeaient :
M. Thierry Besse, président ;
Mme H... E..., première conseillère ;
Mme G... D..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 29 septembre 2020.
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N° 18LY04531
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