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29/09/2020 | FRANCE | N°18LY02721

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 29 septembre 2020, 18LY02721


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Francelot a demandé au tribunal administratif de Grenoble, en premier lieu de prononcer la réduction à concurrence de 66 120,37 euros de la somme de 141 588,17 euros qui lui a été réclamée par un titre exécutoire émis le 4 décembre 2015 au profit de la commune de Crest ou d'annuler ce titre, en second lieu, la décharge de l'obligation de payer cette même somme, procédant d'une opposition à tiers détenteur émise le 9 septembre 2015.

Par un jugement n° 1506891-1600355 du 17 mai 2018

, le tribunal administratif de Grenoble a prononcé un non-lieu à statuer en tant que la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Francelot a demandé au tribunal administratif de Grenoble, en premier lieu de prononcer la réduction à concurrence de 66 120,37 euros de la somme de 141 588,17 euros qui lui a été réclamée par un titre exécutoire émis le 4 décembre 2015 au profit de la commune de Crest ou d'annuler ce titre, en second lieu, la décharge de l'obligation de payer cette même somme, procédant d'une opposition à tiers détenteur émise le 9 septembre 2015.

Par un jugement n° 1506891-1600355 du 17 mai 2018, le tribunal administratif de Grenoble a prononcé un non-lieu à statuer en tant que la demande portait sur l'opposition à tiers détenteur du 9 septembre 2015, rejeté le surplus de cette demande et mis à la charge de la société Francelot la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 16 juillet 2018, la société Francelot, représentée par la SELARL Cabinet ARCC, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 17 mai 2018 en tant qu'il porte sur le titre exécutoire émis le 4 décembre 2015 ;

2°) d'annuler et de prononcer la décharge de la somme dont le paiement est réclamé par le titre exécutoire du 4 décembre 2015 ;

3°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat et de la commune de Crest la somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'une partie des coûts qu'elle a pris en charge relevait du programme d'aménagement d'ensemble créé par délibération du conseil municipal de Crest le 30 mars 2007 et doit donc venir en déduction des sommes réclamées à ce titre.

Par un mémoire enregistré le 19 juin 2019, la société Francelot conclut aux mêmes fins que la requête.

Elle soutient en outre que le titre exécutoire mentionne de façon insuffisamment précise les bases de liquidation.

Par un mémoire enregistré le 2 août 2019, la commune de Crest, représentée par Me C... conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 4 500 euros soit mise à la charge de la société Francelot au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

La clôture d'instruction initialement fixée au 15 janvier 2020, a été rouverte tacitement à la suite de la communication du mémoire produit le 15 mai 2020 par la commune de Crest.

Par un mémoire enregistré le 14 mai 2020, la commune de Crest conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens.

Elle soutient en outre que le moyen tiré de l'insuffisante précision des bases de liquidation a été soulevé postérieurement à l'expiration du délai d'appel et procède d'une cause juridique distincte de l'unique moyen soulevé dans la requête, de sorte qu'il est irrecevable.

Par un mémoire enregistré le 26 mai 2020, la société Francelot conclut aux mêmes fins que ces précédentes écritures.

Elle soutient en outre que, dans le cadre d'un recours de plein contentieux, les causes juridiques nouvelles peuvent être invoquées même après l'expiration du délai d'appel.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bertrand Savouré, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Jean-Paul Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me D..., représentant la société Francelot et de Me C..., représentant la commune de Crest ;

Vu la note en délibérée présentée pour la société Francelot le 10 septembre 2020 ;

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 30 mars 2007, le conseil municipal de la commune de Crest a décidé d'approuver un programme d'aménagement d'ensemble (PAE), en vue de l'urbanisation d'une zone de 10 hectares dénommée le clos Saint-Antoine. Ce PAE prévoyait que serait mis à la charge des constructeurs la réalisation d'équipements publics, pour un montant total de 819 598 euros hors taxe. La société Khor immobilier, aux droits de laquelle vient la société Francelot, a déposé une demande de permis d'aménager en vue de la réalisation d'un lotissement de 38 lots dans cette zone, laquelle a fait l'objet d'une acceptation tacite. A la suite d'une demande de permis modificatif, le maire de Crest a délivré à la société Francelot un permis d'aménager modificatif daté du 27 avril 2012, qui mentionnait en son article 6 que le montant de la participation qu'elle devrait acquitter au titre du PAE, après actualisation à la date de l'autorisation, s'élevait à 283 176,35 euros. La société Khor immobilier a versé à la commune de Crest la moitié de cette somme, soit 141 588,18 euros, le 3 août 2012. Un titre exécutoire de même montant a été émis le 4 décembre 2015. La société Francelot a demandé au tribunal administratif de Grenoble la réduction de la somme réclamée par ce titre exécutoire et l'annulation de ce même titre comme irrégulier. Elle interjette appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 17 mai 2018, en tant qu'il a rejeté cette demande et fait droit aux conclusions présentées par la commune de Crest au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2. L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l'annulation d'un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l'administration, il incombe au juge administratif d'examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge.

Sur le bien-fondé du titre exécutoire :

3. Aux termes de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : " Dans les secteurs de la commune où un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé par le conseil municipal, il peut être mis à la charge des constructeurs tout ou partie du coût des équipements publics réalisés pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans le secteur concerné. (...) ".

4. Le PAE approuvé par la délibération du 30 mars 2007 prévoyait qu'en vue de l'urbanisation du clos Saint-Antoine, seraient mis à la charge des constructeurs les travaux que la commune avait réalisés pour l'aménagement des voies communales périphériques, la mise en place de l'éclairage public le long des voies aménagées, l'aménagement de circulations piétonnières sécurisées, l'extension du réseau d'assainissement des eaux usées, la création d'un réseau d'évacuation des eaux pluviales et l'extension des réseaux électrique et de téléphone.

5. La société Francelot soutient qu'elle a dû effectuer elle-même des travaux d'aménagement relevant de certains de ces équipements publics et en particulier les réseaux d'assainissement et le réseau électrique, de sorte qu'ils ne pourraient être regardés comme exécutés par la commune et par conséquent mis à sa charge. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que les travaux réalisés directement par la société Francelot correspondraient à ceux qui étaient prévus par le PAE.

Sur la régularité du titre exécutoire :

6. L'appelant doit énoncer, dans le délai d'appel, la ou les causes juridiques sur lesquelles il entend fonder sa requête. Il suit de là que, postérieurement à l'expiration dudit délai et hors le cas où il se prévaudrait d'un moyen d'ordre public, l'appelant n'est recevable à invoquer un moyen nouveau que pour autant que celui-ci repose sur la même cause juridique qu'un moyen ayant été présenté dans le délai d'introduction de l'appel.

7. Le moyen tiré de l'insuffisante précision des bases de liquidation, qui se rattache à la régularité du titre exécutoire, a été soulevé après l'expiration du délai d'appel. Ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, ne se rattache pas à la même cause juridique que l'autre moyen soulevé, qui relève du bien-fondé de ce titre exécutoire. Ainsi, la commune de Crest est fondée à soutenir que ce moyen est irrecevable.

8. Il résulte de ce qui précède que la société Francelot n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande et fait droit à la demande présentée par la commune de Crest au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes que la société Francelot demande sur leur fondement soient mises à la charge de la commune de Crest, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Francelot la somme que la commune de Crest demande au titre des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Francelot est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Crest au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Francelot, à la commune de Crest et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2020 à laquelle siégeaient :

Mme A..., présidente,

Mme B..., première conseillère,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 septembre 2020.

2

N° 18LY02721


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY02721
Date de la décision : 29/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: M. Bertrand SAVOURE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : CABINET ARCC

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-09-29;18ly02721 ?
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