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29/09/2020 | FRANCE | N°18LY02545

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 29 septembre 2020, 18LY02545


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme G... F... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler le titre de recettes n° 2114139 émis le 1er novembre 2015 par lequel le directeur général des Hospices civils de Lyon (HCL) l'a constituée débitrice de la somme de 17 846,68 euros correspondant aux frais de sa formation non couverts à la date de rupture de son engagement de servir.

Par un jugement n° 1510551 du 16 mai 2018, le tribunal administratif de Lyon a annulé le titre de recette n° 2114139 émis le 1er novembre 2015 par le di

recteur général des Hospices civils de Lyon constituant Mme F... débitrice de la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme G... F... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler le titre de recettes n° 2114139 émis le 1er novembre 2015 par lequel le directeur général des Hospices civils de Lyon (HCL) l'a constituée débitrice de la somme de 17 846,68 euros correspondant aux frais de sa formation non couverts à la date de rupture de son engagement de servir.

Par un jugement n° 1510551 du 16 mai 2018, le tribunal administratif de Lyon a annulé le titre de recette n° 2114139 émis le 1er novembre 2015 par le directeur général des Hospices civils de Lyon constituant Mme F... débitrice de la somme de 17 846,68 euros et l'a déchargée de l'obligation de payer ladite somme.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 10 juillet 2018 (et la production d'une pièce le 30 décembre 2019), les hospices civils de Lyon, représentés par la Selarl I... et Walgenwitz, agissant par Me I..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 mai 2018 ;

2°) de mettre à la charge de Mme F... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- en considérant que le titre de recette litigieux ne pouvait être émis sans l'arrêté prévu par l'article 24 du décret du 3 avril 1980, les juges de première instance ont entaché leur jugement d'une erreur de droit, dès lors que les dispositions de l'article 24 du décret du 3 avril 1980 sont suffisamment précises ;

- c'est à tort que les juges de première instance ont considéré que l'absence de cet arrêté conduisait à anéantir la validité de la souscription d'un engagement de servir ;

- contrairement à ce qu'ont estimé les juges de première instance, la règle de proportionnalité est suffisamment précise ;

- le titre de recette était régulier sur le fond et la forme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2019, Mme F... représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des hospices civils de Lyon la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.

Elle soutient que les moyens soulevés par les hospices civils de Lyon ne sont pas fondés et qu'en tout état de cause le titre de recette litigieux était irrégulier.

Par ordonnance du 3 janvier 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 24 janvier 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n° 80-253 du 3 avril 1980 relatif au statut particulier de certains agents des services médicaux des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pierre Thierry, premier conseiller,

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me E..., représentant les hospices civils de Lyon, et celles de Me B... représentant Mme F....

Considérant ce qui suit :

1. A la suite de sa réussite au concours d'admission à l'école Esquirol, Mme F... a conclu avec les hospices civils de Lyon, en 2002, un contrat par lequel elle s'engageait, en contrepartie du maintien de son traitement, d'une part, à suivre la formation d'infirmière, d'autre part, à servir dans un des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 pendant une durée de cinq ans à compter de l'obtention de son diplôme. Mme F... ayant été radiée des cadres de la fonction publique hospitalière avant la fin de cette période de cinq ans, les hospices civils de Lyon, par un titre de recette du 1er novembre 2015 l'ont constituée débitrice d'une somme de 17 846,68 euros correspondant aux frais de sa formation non couverts à la date de rupture de son engagement de servir. Les hospices civils de Lyon relèvent appel du jugement rendu le 16 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé ce titre de recette.

2. L'article 24 du décret n° 80-253 du 3 avril 1980 dispose que : " Pour bénéficier des dispositions relatives à la promotion professionnelle, les agents devront souscrire, vis-à-vis de l'administration qui assume les frais de leur formation et préalablement à l'accomplissement de leur scolarité, un engagement de servir dans les établissements relevant de cette administration. / La durée de cet engagement est fixée à cinq années à compter de l'obtention du diplôme ou certificat sanctionnant les études. / Toute rupture par leur fait de l'engagement ci-dessus visé entraînera pour les intéressés l'obligation de rembourser, proportionnellement au temps de service restant à accomplir, les frais exposés par l'administration pendant la scolarité. / Un arrêté du ministre chargé de la santé, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer fixera, pour chacun des emplois visés au présent décret, les montants maximum et minimum des frais soumis à remboursement. ".

3. Ces dispositions sont applicables à la situation de Mme F.... Contrairement aux affirmations des hospices civils de Lyon, le tribunal administratif de Lyon ne s'est pas prononcé sur la validité de l'engagement de Mme F... de servir dans un établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 et de la contrepartie de remboursement qui en résultait pour elle en cas de rupture de cet engagement. En l'absence, toutefois, de l'arrêté mentionné par le dernier alinéa des dispositions précitées de l'article 24 du décret n° 80-253 du 3 avril 1980, les hospices civils de Lyon ne pouvaient fonder le montant de leur créance à l'égard de Mme F... sur le seul principe de proportionnalité mentionné par ces mêmes dispositions dès lors que les montants maximum et minimum des frais soumis à remboursement n'étaient pas fixés et leur étaient ainsi inconnus. La seule circonstance alléguée, qu'il est improbable que ledit arrêté soit un jour pris, n'est pas de nature à fonder le titre de recettes litigieux.

4. Il résulte de tout ce qui précède que les hospices civils de Lyon ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a fait droit à la demande d'annulation du titre de recette litigieux du 1er novembre 2015.

Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme F..., qui n'est pas la partie perdante, une somme à ce titre, les conclusions des hospices civils de Lyon en ce sens doivent être rejetées.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge des hospices civils de Lyon une somme de 1 800 euros qu'ils paieront à Mme F..., au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés.

DECIDE :

Article 1er : La requête des hospices civils de Lyon est rejetée.

Article 2 : Les hospices civils de Lyon verseront une somme de 1 800 euros à Mme F... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux hospices civils de Lyon et à Mme G... F....

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2020 à laquelle siégeaient :

Mme D... A..., présidente de chambre,

M. Pierre Thierry, premier conseiller,

Mme C... H..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 29 septembre 2020.

No 18LY025452


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY02545
Date de la décision : 29/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

18-07-01 Comptabilité publique et budget. Règles de procédure contentieuse spéciales à la comptabilité publique. Recouvrement des créances.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Pierre THIERRY
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : CADOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-09-29;18ly02545 ?
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