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29/09/2020 | FRANCE | N°18LY02536

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 29 septembre 2020, 18LY02536


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 10 décembre 2015 par laquelle le ministre de la justice lui a refusé l'accès au premier grade du corps des greffiers au titre de l'année 2015, ensemble la décision du 24 mars 2016 rejetant son recours hiérarchique et de condamner l'Etat à lui verser la somme d'un euro au titre de l'indemnisation du préjudice moral qu'elle subit du fait de ce refus illégal.

Par un jugement n° 1600946 du 14 mai 2018, le tribuna

l administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 10 décembre 2015 par laquelle le ministre de la justice lui a refusé l'accès au premier grade du corps des greffiers au titre de l'année 2015, ensemble la décision du 24 mars 2016 rejetant son recours hiérarchique et de condamner l'Etat à lui verser la somme d'un euro au titre de l'indemnisation du préjudice moral qu'elle subit du fait de ce refus illégal.

Par un jugement n° 1600946 du 14 mai 2018, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 6 juillet 2018 et un mémoire en réplique, enregistré le 14 février 2019, Mme B..., représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 14 mai 2018 et les décisions du ministre de la justice du 10 décembre 2015 et du 24 mars 2016 ;

2°) d'enjoindre au ministre de la justice de procéder à la reconstitution intégrale de sa carrière dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que c'est à tort que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ainsi que le ministre de la justice ont fait application de l'article 40 du décret 2015-1275 du 13 octobre 2015 et de l'article 22 du décret n° 2003-466 du 30 mai 2003 ; les seules dispositions applicables à son cas étaient celles de l'article 19 du décret du 13 octobre 2015 dont elle remplissait les conditions.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2019, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés doivent être écartés.

Par ordonnance du 30 septembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 30 octobre 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- le décret n° 2003-466 du 30 mai 2003 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires ;

- le décret n° 2015-1275 du 13 octobre 2015 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pierre Thierry, premier conseiller,

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me E... représentant Mme B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., greffière judiciaire depuis 1992, affectée au Puy-en-Velay a passé avec succès, en septembre et octobre 2015, les épreuves de l'examen professionnel organisé en vue de l'accès au premier grade de son corps, (devenu le grade de greffier principal à compter du 1er novembre 2015) et figure sur la liste établie le 12 novembre 2015 des candidats admis. Par une décision du 10 décembre 2015, le ministre de la justice a toutefois refusé sa nomination au grade de greffier principal au motif qu'elle n'en remplissait pas les conditions. Il a rejeté le recours gracieux de Mme B... formé le 4 janvier 2016, par une décision du 24 mars 2016. Mme B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a rejeté son recours pour excès de pouvoir contre ces deux décisions.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En application de son article 44, le décret susvisé du 13 octobre 2015 est entré en vigueur le 1er novembre 2015 et a abrogé les dispositions du décret susvisé du 30 mai 2003. Aux termes de l'article 19 de ce décret du 13 octobre 2015 " I. - Peuvent être promus au grade de greffier principal les greffiers ayant atteint au moins le sixième échelon et ayant accompli trois années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. / Pour être promus, les candidats doivent être inscrits sur un tableau d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire compétente au vu des résultats d'une sélection organisée par la voie d'un examen professionnel. / II. - L'examen professionnel de sélection est ouvert aux greffiers remplissant les conditions du premier alinéa au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi. (...) ". L'article 40 de ce même décret dispose : " Les tableaux d'avancement au premier grade du corps des greffiers des services judiciaires établis avant la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2015. / Les agents promus en application de l'alinéa précédent postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans le grade de greffier principal en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans le grade d'avancement de ce corps en application de l'article 25 du décret du 30 mai 2003 précité et reclassés à cette même date dans le corps d'intégration dans les conditions fixées par le tableau mentionné à l'article 35 du présent décret. ". Le décret du 30 mai 2003 prévoit à son article 22 que : " Peuvent être promus au premier grade, par voie d'examen professionnel, les greffiers du deuxième grade ayant atteint au moins le sixième échelon et ayant accompli cinq années de services effectifs dans le corps des greffiers. La durée des services effectivement accomplis au titre du service national actif vient, le cas échéant, en déduction de ces cinq années. / Les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent doivent avoir été inscrits à un tableau d'avancement établi sur avis de la commission administrative paritaire compétente au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel. / L'examen professionnel de sélection est ouvert aux greffiers remplissant les conditions du premier alinéa au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi. (...) ".

3. Pour refuser à Mme B... l'accès au grade de greffier principal, le ministre de la justice soutient qu'en application de cet article 40, sa situation était régie par les dispositions du décret du 30 mai 2003, notamment de son article 22, et que celle-ci n'aurait ainsi pas atteint le 6ème échelon de son grade avant le 31 décembre 2015. Il ne résulte toutefois d'aucune pièce du dossier que Mme B... figurait, à la date de la décision attaquée, sur un tableau d'avancement au premier grade du corps des greffiers des services judiciaires ni, a fortiori, qu'elle avait été promue en vertu d'un tel tableau postérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 13 octobre 2015. Mme B... est par suite fondée à soutenir que ni les dispositions de l'article 40 du décret du 13 octobre 2015, ni celles l'article 22 du décret du 30 mai 2003, abrogées à la date de la décision attaquée, ne sont applicables à sa situation.

4. Par arrêté du 15 juin 2015, Mme B... a été promue au 5ème échelon du grade de greffier du deuxième grade le 15 décembre 2014. Par arrêté du 20 octobre 2015, elle a été reclassée au 1er novembre 2015 dans le grade des greffiers des services judiciaires au 5ème échelon. Par arrêté du 4 décembre 2015, elle a été promue au 6ème échelon de son nouveau grade au 15 décembre 2015 soit avant le 31 décembre 2015. Mme B... remplissait ainsi l'ensemble des conditions prévues par l'article 19 précité du décret du 13 octobre 2015. La circonstance que Mme B... se soit inscrite aux épreuves de l'examen professionnel susmentionné et qu'elle les ait passées alors que les dispositions du décret du 30 mai 2003 étaient encore en vigueur est sans influence sur sa situation au regard de l'article 19 précité, dès lors que cet article ne précise pas que l'examen professionnel qu'il mentionne, et dont la réussite conditionne la promotion au grade de greffier principal, doit être organisé après son entrée en vigueur.

5. Par suite, Mme B... est fondée à soutenir que le ministre de la justice a entaché ses décisions du 10 décembre 2015 et du 24 mars 2016 d'une erreur de droit et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision." L'article L. 911-3 du même code dispose : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ".

7. L'annulation de la décision litigieuse implique nécessairement que le ministre de la justice réexamine la situation de Mme B... au regard de sa promotion au grade de greffier principal à la suite de son inscription sur la liste des candidats déclarés admis à l'examen professionnel pour l'accès au premier grade du corps des greffiers des services judiciaires au titre de l'année 2015. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prescrire l'exécution de cette mesure dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette prescription d'une astreinte.

Sur les conclusions à fin d'injonction et sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros qu'il paiera à Mme B..., au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1600946 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 14 mai 2018 et les décisions du 10 décembre 2015 et du 24 mars 2016 du ministre de la justice sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de la justice de réexaminer la situation de Mme B... au regard de sa promotion au grade de greffier principal dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros à Mme B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... B... et au ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2020 à laquelle siégeaient :

Mme D... A..., présidente de chambre,

M. Pierre Thierry, premier conseiller,

Mme C... G..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 29 septembre 2020.

No 18LY025362


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY02536
Date de la décision : 29/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-06-02-01 Fonctionnaires et agents publics. Notation et avancement. Avancement. Avancement de grade.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Pierre THIERRY
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : ISSARTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-09-29;18ly02536 ?
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