La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/09/2020 | FRANCE | N°18LY02442

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 29 septembre 2020, 18LY02442


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... E... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 11 février 2016 par lequel le maire de la commune de Chalancon lui a demandé d'interrompre des travaux sur la parcelle cadastrée section A n° 344 au lieu-dit " Achard ".

Par un jugement n° 1603925 du 29 mars 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et deux mémoires enregistrés le 29 mai 2018 et les 28 février, 5 mars et 5 juin 2019,

Mme E..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... E... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 11 février 2016 par lequel le maire de la commune de Chalancon lui a demandé d'interrompre des travaux sur la parcelle cadastrée section A n° 344 au lieu-dit " Achard ".

Par un jugement n° 1603925 du 29 mars 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et deux mémoires enregistrés le 29 mai 2018 et les 28 février, 5 mars et 5 juin 2019, Mme E..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 mars 2018, et l'arrêté du 11 février 2016 ;

2°) d'enjoindre au maire de " lever l'opposition " aux travaux dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre à titre principal à l'administration de délivrer le permis de construire présenté sous la pièce 49 ou à instruire ce permis modificatif et à titre subsidiaire, d'instruire le permis de construire présenté sous la pièce jointe 50 sur la parcelle A 349 ;

4°) de mettre à la charge l'Etat la somme de 5 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté est illégal car la construction en litige est exécutée au bénéfice d'un permis de construire tacitement obtenu le 2 août 2013, ce que confirme un courrier du préfet de la Drôme du 27 octobre 2014 ; bien que le permis obtenu concerne d'autres parcelles que celle pour laquelle il a été demandé suite à une erreur matérielle dans la demande, rien dans le procès-verbal de constat ne permet de conclure à des travaux non-conformes à ce permis de construire tacite ; c'est à tort que le tribunal a estimé que les travaux n'étaient pas réalisables conformément au permis de construire obtenu ;

- les dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme ne lui sont pas opposables du fait du permis tacitement obtenu ; en toute hypothèse, elle justifie de son activité agricole et de la nécessité d'une installation au coeur de son exploitation, laquelle subit les incivilités d'un voisin exploitant avec lequel elle est en contentieux sur l'usage de ses terres.

Par un mémoire en défense enregistrés le 8 avril 2019, le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales conclut au rejet de la requête.

Il s'en rapporte intégralement aux écritures du préfet de la Drôme produites en première instance.

La clôture de l'instruction a été fixée au 2 juillet 2019 par une ordonnance du même jour en application des dispositions des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme G... D..., première conseillère,

- les conclusions de Jean-Simon Laval, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme E... relève appel du jugement du 29 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 11 février 2016 par lequel le maire de la commune de Chalancon lui a demandé d'interrompre des travaux sur la parcelle cadastrée section A n° 344 au lieu-dit " Achard ".

2. Aux termes de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme : " Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 160-1 et L. 480-4, ils sont tenus d'en faire dresser procès-verbal. ". Aux termes de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme : " Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public. (...) ".

3. Pour demander l'interruption des travaux, le maire de Chalancon s'est fondé d'une part sur la circonstance que les travaux entrepris sur la parcelle cadastrée section A n° 344 l'étaient sans autorisation, puisqu'ils n'étaient pas conformes au permis de construire tacitement intervenu le 2 aout 2013 et, d'autre part, que les travaux entrepris méconnaissaient les dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme, la construction étant édifiée en discontinuité d'un bourg, d'un village, ou d'un groupe de constructions existantes.

4. Pour contester cet arrêté ainsi que le jugement en litige, Mme E... se prévaut de ce qu'elle a obtenu un permis de construire tacite le 2 août 2013 sur les parcelles cadastrées section A n° 344 et 343 en conformité duquel elle réalisait ses travaux.

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme E... a sollicité en octobre 2010 un permis de construire une maison d'habitation sur les parcelles cadastrées section A n° 344 et 343 qui lui a été refusé par arrêté du préfet de la Drôme du 29 avril 2011. Elle a, alors, présenté en février 2013 un nouveau projet portant sur la rénovation d'une ancienne ferme, pour une surface de plancher de 134 m² et une emprise au sol de 88,40 m², implantée sur la parcelle cadastrée section A n° 349. Toutefois, alors que le plan de masse joint à cette demande mentionnait que le projet s'implantait sur la parcelle cadastrée section A n° 349, le formulaire Cerfa de la demande mentionnait que le projet concernait les parcelles cadastrées section A n° 344 et 343. Mme E... a obtenu un permis tacite le 2 août 2013, à la suite duquel elle a engagé, sur la parcelle A n° 344, des travaux de consolidation d'anciennes fondations d'un bâtiment entièrement détruit en vue d'y ériger une ferme.

6. Il est constant que les travaux engagés par Mme E... ne peuvent être regardés comme constituant des travaux de réhabilitation d'un bâtiment existant mais consistent en une construction nouvelle. Or, eu égard à l'objet du permis tacitement obtenu le 2 août 2013 et rappelé au point 5, Mme E... ne peut être regardée comme disposant, sur la base de ce permis, d'une autorisation pour ériger une construction nouvelle sur la parcelle A n° 344. Par ailleurs, la requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que les dimensions de la nouvelle construction seraient conformes à celles du bâtiment implanté sur la parcelle A n° 349 et dont la réhabilitation était autorisée par le permis tacite du 2 août 2013. Dans ces conditions, les travaux engagés par Mme E... sur la parcelle A n° 344 doivent être regardés comme exécutés sans permis de construire. Ainsi, c'est suivant une exacte application des dispositions précitées au point 2 que le maire de Chalancon, qui y était tenu, a prescrit l'interruption des travaux entrepris par Mme E....

7. Enfin, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, Mme E... ne peut utilement se prévaloir de ce que les dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme ne lui seraient pas opposables en sa qualité d'exploitant agricole.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par voie de conséquence être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... E... et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Copie en sera adressée à la commune de Chalancon.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2020 à laquelle siégeaient :

M. Thierry Besse, président ;

Mme G... D..., première conseillère ;

Mme F... C..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 29 septembre 2020.

1

2

N° 18LY02442

fp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18LY02442
Date de la décision : 29/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. BESSE
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : ME CRAMER - CBH AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-09-29;18ly02442 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award