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29/09/2020 | FRANCE | N°18LY01269

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 29 septembre 2020, 18LY01269


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme F... E... a demandé au tribunal administratif de Dijon :

1°) d'annuler la décision du 6 juin 2017 par laquelle le directeur du centre hospitalier spécialisé de l'Yonne a prononcé la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de vingt-quatre mois assortie d'un sursis de seize mois ;

2°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier spécialisé de l'Yonne de la réintégrer, de lui verser rétroactivement depuis le 6 juin 2017 son traitement mensuel ainsi que ses primes

de service pour les années 2017 et 2018.

Par un jugement n° 1702002 du 15 février 2018...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme F... E... a demandé au tribunal administratif de Dijon :

1°) d'annuler la décision du 6 juin 2017 par laquelle le directeur du centre hospitalier spécialisé de l'Yonne a prononcé la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de vingt-quatre mois assortie d'un sursis de seize mois ;

2°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier spécialisé de l'Yonne de la réintégrer, de lui verser rétroactivement depuis le 6 juin 2017 son traitement mensuel ainsi que ses primes de service pour les années 2017 et 2018.

Par un jugement n° 1702002 du 15 février 2018, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision précitée du 6 juin 2017 du directeur du centre hospitalier spécialisé de l'Yonne et a enjoint au centre hospitalier spécialisé de l'Yonne de prononcer, dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement, la réintégration juridique de Mme E... et la reconstitution de sa carrière à compter du 6 juin 2017.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 avril et 30 octobre 2018, le centre hospitalier spécialisé de l'Yonne, représenté par Me G..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 15 février 2018 ;

2°) de mettre à la charge de Mme E... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal a fait une erreur d'appréciation sur la proportionnalité de la sanction et son quantum ;

- la sanction est justifiée par les fautes commises par Mme E....

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2018 et un mémoire non communiqué enregistré le 24 septembre 2019, Mme E..., représentée par Me B..., conclut :

- au rejet de la requête,

- par la voie de l'appel incident à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il considère que le comportement qui lui a été reproché constituait une faute de nature à justifier une sanction ;

- à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier spécialisé de l'Yonne, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Fédi, président-assesseur,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me C... représentant le centre hospitalier spécialisé de l'Yonne.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 6 juin 2017, Mme F... E..., assistante sociale principale titulaire, a été sanctionnée d'une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux ans assortie d'un sursis de seize mois. Par un jugement du 15 février 2018, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision précitée du 6 juin 2017 du directeur du centre hospitalier spécialisé de l'Yonne et a enjoint au centre hospitalier spécialisé de l'Yonne de prononcer, dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement, la réintégration juridique de Mme E... et la reconstitution de sa carrière à compter du 6 juin 2017. Le centre hospitalier spécialisé de l'Yonne relève appel de ce jugement et Mme E... présente des conclusions incidentes.

Sur l'appel principal du centre hospitalier spécialisé de l'Yonne :

2. Aux termes de l'article 81 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / Premier groupe : / L'avertissement, le blâme ;/ Deuxième groupe : / La radiation du tableau d'avancement, l'abaissement d'échelon, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; / Troisième groupe : / La rétrogradation, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans ; / Quatrième groupe : / La mise à la retraite d'office, la révocation (...). / L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel (...).

3. Le directeur du centre hospitalier spécialisé de l'Yonne, pour prononcer la sanction dans sa décision du 6 juin 2017, s'est fondé sur son rapport de présentation des faits reprochés notamment sur " le comportement d'opposition constante et réitérée au principe d'obéissance hiérarchique de Mme E... ", et l'avis rendu par le conseil de discipline du 12 mai 2017 qui a voté à l'unanimité une exclusion de vingt-quatre mois assortie d'un sursis de seize mois.

4. Pour annuler la sanction en litige, les premiers juges ont estimé que compte tenu de ses états de service, l'autorité disciplinaire avait pris une sanction disproportionnée en décidant d'infliger à Mme E... une exclusion de vingt-quatre mois assortie d'un sursis de seize mois.

5. S'il ressort des pièces du dossier que Mme E... a méconnu les règles relatives au transport des patients instituées par l'autorité hiérarchique au sein du centre hospitalier spécialisé de l'Yonne, pour la seule journée du 11 janvier 2017, elle n'a pas mis en danger le patient transporté. Toutefois, le transport des patients dans un véhicule personnel, qui par ailleurs n'est pas interdit par l'établissement, nécessite une autorisation préalable, dont la requérante n'a pas entrepris la démarche et qui constitue un manquement fautif à cette obligation. Il est également reproché à l'intéressée une absence non signalée et justifiée à une réunion du 13 mars 2017 pour laquelle il lui a été infligé, par ailleurs, un avertissement. En outre, le comportement de refus d'obéissance inadapté et réitéré de Mme E..., vis-à-vis du directeur de l'établissement, avec lequel elle a refusé de s'entretenir à trois reprises est fautif et de nature à justifier une sanction comme d'ailleurs le défaut de demande d'autorisation ponctuelle de transport. Cependant, de nombreuses fiches de notation et attestations témoignent des qualités professionnelles et de l'implication de Mme E... dans l'exercice de ses fonctions et les faits reprochés concernent une même et courte période alors que cette dernière est en activité depuis trente-six ans. Dans ces conditions, le directeur du centre hospitalier a pris une sanction disproportionnée en décidant d'infliger une sanction du groupe 3, et plus précisément une exclusion temporaire pour une durée de vingt-quatre mois assortie d'un sursis de seize mois.

6. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier spécialisé de l'Yonne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 6 juin 2017.

Sur l'appel incident de Mme E... :

7. Mme E... demande, par la voie de l'appel incident, l'annulation du jugement attaqué en tant que celui-ci estime que son comportement était constitutif d'une faute de nature à justifier une sanction. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ces conclusions, elles ne sont, en tout état de cause, pas fondées et doivent donc être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme E..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au centre hospitalier spécialisé de l'Yonne d'une quelconque somme au titre des frais que cette dernière a engagés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier spécialisé de l'Yonne la somme de 1 500 euros à verser à Mme E... sur le fondement de ces dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du centre hospitalier spécialisé de l'Yonne est rejetée.

Article 2 : Les conclusions incidentes de Mme E... sont rejetées.

Article 3 : Le centre hospitalier spécialisé de l'Yonne versera la somme de 1 500 euros à Mme E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... E... et au centre hospitalier spécialisé de l'Yonne.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2020, à laquelle siégeaient :

Mme D... A..., présidente de chambre,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

M. Pierre Thierry, premier conseiller.

Lu en audience publique le 29 septembre 2020.

2

N° 18LY01269


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY01269
Date de la décision : 29/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Gilles FEDI
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : DSC AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-09-29;18ly01269 ?
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