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08/09/2020 | FRANCE | N°18LY01220

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 08 septembre 2020, 18LY01220


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... E... a demandé au tribunal administratif de Dijon :

1°) d'annuler la décision implicite de refus née du silence conservé par le centre hospitalier de Paray-le-Monial sur son recours administratif préalable du 3 septembre 2015 ;

2°) subsidiairement, d'enjoindre au centre hospitalier de Paray-le-Monial de reprendre une décision dans un délai de quinze jours à compter de la décision à venir en vertu de l'article L. 911-2 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 150

3524 du 8 février 2018, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision implicite du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... E... a demandé au tribunal administratif de Dijon :

1°) d'annuler la décision implicite de refus née du silence conservé par le centre hospitalier de Paray-le-Monial sur son recours administratif préalable du 3 septembre 2015 ;

2°) subsidiairement, d'enjoindre au centre hospitalier de Paray-le-Monial de reprendre une décision dans un délai de quinze jours à compter de la décision à venir en vertu de l'article L. 911-2 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1503524 du 8 février 2018, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision implicite du centre hospitalier de Paray-le-Monial rejetant la demande de Mme E... du 3 septembre 2015 et a enjoint au centre hospitalier de procéder à un nouvel examen de sa situation.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 5 avril 2018, le centre hospitalier de Paray-le-Monial, représenté par Me F... (H... avocats), avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 8 février 2018 ;

2°) de mettre à la charge de Mme E... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la demande de première instance était irrecevable, étant dirigée contre une décision purement confirmative ;

- les premiers juges ont, à tort, considéré que Mme E... relevait de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, les agissements à l'origine de son accident étant involontaires.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2018, Mme E..., représentée par Me Vermorel, avocat, conclut au rejet de la requête.

Elle expose s'en remettre aux écritures de première instance.

Par ordonnance du 6 septembre 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 octobre 2019.

Un mémoire, enregistré le 1er juin 2020, a été présenté par Mme E... et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C... G..., première conseillère,

- et les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme E..., aide-soignante titulaire au sein du centre hospitalier de Paray-le-Monial, a été bousculée par un patient le 12 juillet 2014 pendant son service. Par courriers notifiés le 24 juillet 2015 et le 7 septembre 2015, elle a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle et l'indemnisation des préjudices subis. Ses demandes ayant été implicitement rejetées, elle a saisi le tribunal administratif de Dijon lequel a, par un jugement du 8 février 2018, annulé la décision implicite rejetant sa seconde demande et a enjoint au centre hospitalier de Paray-le-Monial de procéder à un nouvel examen de sa situation. Le centre hospitalier de Paray-le-Monial relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 dans sa rédaction alors applicable : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire. (...) La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. (...) ". Selon l'article 2 de cette même loi, ces dispositions s'appliquent aux fonctionnaires civils des " établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ", lesquels comprennent les établissements publics de santé.

3. Ces dispositions législatives établissent à la charge de l'Etat ou des personnes publiques intéressées et au profit des fonctionnaires lorsqu'ils ont été victimes d'attaques relatives au comportement qu'ils ont eu dans l'exercice de leurs fonctions, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d'intérêt général.

4. Il est constant que le 12 juillet 2014, Mme E... a été bousculée pendant son service par un patient, alors sous l'effet d'anesthésiques administrés au cours d'une opération. Ces faits ont été ultérieurement reconnus comme accident de service, sans que Mme E... n'apporte aucune pièce tendant à démontrer qu'ils seraient dépourvus de caractère accidentel et revêtiraient la nature d'une " agression " volontaire, ainsi qu'elle l'a soutenu, plus d'un an après leur survenance, dans sa première demande formulée en juillet 2015. Par suite, les faits, de nature accidentelle, qu'elle invoque, ne constituent ni des violences, au sens des dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, ni aucune des autres attaques susceptibles de justifier le bénéfice de la protection fonctionnelle prévue par ces dispositions.

5. Il suit de là, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le centre hospitalier de Paray-le-Monial est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon a, pour annuler la décision implicite du centre hospitalier de Paray-le-Monial, retenu le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983.

6. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les parties tant devant le tribunal administratif de Dijon que devant la cour.

7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 doit être écarté. Les seules circonstances par ailleurs invoquées par Mme E..., tenant aux préjudices qu'elle aurait subis et à son abstention de déposer plainte, sont dépourvues d'incidence sur la légalité de la décision en litige.

8. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Paray-le-Monial est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé sa décision et lui a enjoint de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme E....

Sur les frais liés au litige :

9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme E... le paiement des frais exposés par le centre hospitalier de Paray-le-Monial en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 8 février 2018 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme E... devant le tribunal administratif de Dijon est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Paray-le-Monial au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Paray-le-Monial et à Mme B... E....

Délibéré après l'audience du 30 juin 2020 à laquelle siégeaient :

Mme D... A..., présidente de chambre,

M. Pierre Thierry, premier conseiller,

Mme C... G..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 8 septembre 2020.

2

N° 18LY01220


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY01220
Date de la décision : 08/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-07-10-005 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Garanties et avantages divers. Protection contre les attaques.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Sophie CORVELLEC
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : VERMOREL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-09-08;18ly01220 ?
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