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25/08/2020 | FRANCE | N°20LY01049

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 25 août 2020, 20LY01049


Vu la procédure suivante :

Par ordonnance n° EJDA 19/106 du 16 mars 2020, le président de la cour a, sur demande présentée sur le fondement de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert la phase juridictionnelle de l'instance engagée le 7 août 2019 par M. B... A..., représenté par la SCP d'avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, tendant à ce que la cour enjoigne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation de le titulariser dans le corps des techniciens supérieurs des services de ce ministère au 3 mars 2014 e

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Vu la procédure suivante :

Par ordonnance n° EJDA 19/106 du 16 mars 2020, le président de la cour a, sur demande présentée sur le fondement de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert la phase juridictionnelle de l'instance engagée le 7 août 2019 par M. B... A..., représenté par la SCP d'avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, tendant à ce que la cour enjoigne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation de le titulariser dans le corps des techniciens supérieurs des services de ce ministère au 3 mars 2014 et de reconstituer en conséquence sa carrière, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte journalière de 300 euros. M. A... demande, en outre, que soit mise à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'annulation juridictionnelle d'un refus de titularisation implique nécessairement et inconditionnellement que l'agent soit titularisé à la date de la décision annulée et que soit reconstituée sa carrière ;

- telles sont les mesures qu'appelle nécessairement l'arrêt n° 17LY00198 lu le 7 mars 2019 par lequel la cour a annulé la décision ayant mis fin à la prolongation de son contrat probatoire et refusé de le titulariser dans le corps des techniciens supérieurs du ministère de l'agriculture au 3 mars 2014.

Vu les autres pièces du dossier, notamment l'arrêt n° 17LY00198 du 7 mars 2019 ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 95-979 du 25 août 1995 ;

- le décret n° 97-270 du 19 mars 1997 ;

- l'arrêté du 12 mars 1997 relatif aux modalités d'enseignement professionnel et de titularisation des techniciens stagiaires des services du ministère chargé de l'agriculture ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Arbarétaz, président,

- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminée, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution (...) ", tandis qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code applicable aux décisions juridictionnelles qui ont fait droit à des conclusions qui n'étaient pas assorties de demandes d'injonction : " En cas d'inexécution (...) d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / (...) / Si (...) l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".

2. Si l'article 1er du dispositif de l'arrêt n° 17LY00198 lu le 7 mars 2019 annule la décision du 27 février 2014 ayant mis fin au contrat probatoire renouvelé de M. A... et refusant de le titulariser, au 3 mars 2014, dans le corps des techniciens supérieurs du ministère de l'agriculture, le motif qui en constitue le soutien nécessaire, exposé aux points 5 et 6, est tiré de ce que le prolongement de six mois de la formation et le renouvellement du contrat qui en est le corollaire n'avaient pas donné lieu au bilan de compétence prévu par le II de l'article 8 du décret du 25 août 1995, destiné à permettre à l'intéressé de combler les lacunes qui ont fait obstacle à sa titularisation à l'issue des deux années de formation statutaire à l'Infoma.

3. Il suit de là, d'une part, que M. A... doit faire la preuve de son aptitude professionnelle en suivant un complément de formation initiale élaborée en fonction des résultats de son bilan de compétence et que l'arrêt n° 17LY00198 n'implique pas nécessairement, au sens de l'article L. 911-1 précité du code de justice administrative que l'administration le titularise dans le corps des techniciens supérieurs au 3 mars 2014 et reconstitue en conséquence sa carrière, d'autre part, que le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a entièrement exécuté ledit arrêt en proposant à M. A... un contrat probatoire renouvelé de six mois à compter de la rentrée 2020/2021 afin de lui permettre de suivre à l'Infoma un bilan de compétence puis un complément de formation adapté à ses besoins.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte de la requête doivent être rejetées.

5. Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par M. A..., partie perdante, doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.

Délibéré après l'audience du 6 juillet 2020, à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Burnichon, premier conseiller.

Lu en audience publique le 25 août 2020.

N° 20LY01049 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY01049
Date de la décision : 25/08/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Edja

Analyses

54-06-07-005 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Effets d'une annulation.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : SCP FABIANI, LUC-THALER, PINATEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/09/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-08-25;20ly01049 ?
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