La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/08/2020 | FRANCE | N°20LY00113

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 25 août 2020, 20LY00113


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... E... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2019, par lequel le préfet de la Loire l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office.

Par un jugement n° 1906225 du 13 décembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 10 janvier 2020, Mme E..., représentée par

Me D..., demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 décembre ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... E... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2019, par lequel le préfet de la Loire l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office.

Par un jugement n° 1906225 du 13 décembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 10 janvier 2020, Mme E..., représentée par Me D..., demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 décembre 2019 ainsi que l'arrêté susmentionné.

Elle soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle revendique son appartenance au front de libération de l'enclave de Cabinda.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2020, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.

Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Savouré, premier conseiller ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme E..., ressortissante angolaise, née le 15 août 1986, déclare être entrée en France le 20 mai 2017 avec ses quatre enfants. Elle a présenté une demande d'asile rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 4 avril 2019. Par arrêté du 19 juillet 2019, le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours sur le fondement du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a désigné le pays de renvoi. Mme E... interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale. "

3. Contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, les éléments produits au dossier, et notamment des attestations émanant de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi que des attestations d'assurance, corroborent les allégations de l'intéressée suivant lesquelles elle vit avec M. C..., ce qui n'est au demeurant pas contesté par le préfet de la Loire. Il ressort des pièces du dossier que M. C... est le père des cinq enfants mineurs de l'intéressée, la dernière étant née en France le 6 janvier 2018. Il ressort de l'attestation de demande d'asile de M. C..., qui a la même nationalité que Mme E..., que sa demande a été déposée le 29 mai 2018 et était toujours en cours d'examen à la date de la décision litigieuse. Par suite, la cellule familiale ne peut, à cette même date, être reconstituée dans le pays dont les deux parents ont la nationalité. Par conséquent, l'éloignement de Mme E... est susceptible de séparer la famille et n'est pas compatible avec l'intérêt supérieur de leurs enfants.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme E... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 décembre 2019 et l'arrêté susvisé du 19 juillet 2019 sont annulés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... E... et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt en sera adressée au préfet de la Loire et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Roanne.

Délibéré après l'audience du 9 juillet 2020 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme A..., présidente-assesseure,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 août 2020.

2

N° 20LY00113


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY00113
Date de la décision : 25/08/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: M. Bertrand SAVOURE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SELARL AD JUSTITIAM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/09/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-08-25;20ly00113 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award