Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2019 par lequel le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1901856 du 19 novembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2019, Mme B..., représentée par la Selarl 2SBA, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 19 novembre 2019 ainsi que les décisions du préfet du Rhône du 31 janvier 2019 ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté litigieux est entaché d'erreurs de fait traduisant un défaut d'examen sérieux de sa demande ; c'est à tort que le préfet a considéré qu'elle pourra s'installer en République Démocratique du Congo (RDC) où réside sa soeur et bénéficier d'un visa long séjour pour visiter sa famille résidant en France ; c'est à tort également qu'il a estimé qu'elle a conservé des attaches familiales en Centrafrique alors que tous les membres de sa famille sont expatriés ;
- les décisions méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 313-11-7 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'instabilité de la situation en Centrafrique aurait dû conduire le préfet à l'admettre au séjour pour des raisons humanitaires.
Le préfet du Rhône n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme B... a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 15 janvier 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D... C..., première conseillère ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B..., ressortissante centrafricaine née en 1973, est entrée en France le 30 avril 2015 sous couvert d'un visa court séjour pour circuler dans l'espace Schengen valable du 1er mai 2015 au 30 avril 2016. Sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 8 août 2016. Elle a demandé, le 21 juin 2017, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11 7° et L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme B... relève appel du jugement du 19 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2019 du préfet du Rhône lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.
2. En premier lieu, Mme B... réitère en appel son moyen tiré de ce que le préfet a entaché son arrêté d'erreurs matérielles, ces erreurs traduisant un défaut d'examen sérieux de sa demande de titre de séjour. Toutefois elle n'établit pas les erreurs de fait qui auraient été commises par le préfet et qui à les supposer même établies font partie d'une appréciation globale de l'intensité de ses attaches privées et familiales sur le territoire français à la date de sa demande et qui n'ont pas eu d'incidence sur l'appréciation portée par le préfet sur le droit au séjour en France de l'intéressée. Elles ne traduisent pas davantage un défaut d'examen particulier de la situation.
3. En second lieu, Mme B... réitère en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, ses moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que la décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 313-14 du même code. Il convient d'écarter ces moyens par adoption des motifs circonstanciés retenus par les premiers juges aux points 4, 5, 6 et 8 du jugement.
4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application, au bénéfice de son avocat, des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées par voie de conséquence.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 7 juillet 2020 à laquelle siégeaient :
Mme E... F..., présidente de chambre ;
M. Thierry Besse, président-assesseur ;
Mme D... C..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 25 août 2020.
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N° 19LY04656
dm