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25/08/2020 | FRANCE | N°19LY04126

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 25 août 2020, 19LY04126


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2018 par lequel le préfet de la Haute-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an, ainsi que la lettre du 13 octobre 2018 par laquelle le préfet de la Haute-Loire l'a informé de ces d

cisions.

Par jugement n° 1802066 du 11 juin 2019, le tribunal administratif de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2018 par lequel le préfet de la Haute-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an, ainsi que la lettre du 13 octobre 2018 par laquelle le préfet de la Haute-Loire l'a informé de ces décisions.

Par jugement n° 1802066 du 11 juin 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, dans un article 1er, annulé la décision du 13 septembre 2018 portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et, dans un article 2, a rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 11 novembre 2019, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 11 juin 2019 ;

2°) d'annuler les décisions du 13 septembre 2018 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Il soutient que :

- le refus de séjour est insuffisamment motivé, est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la mesure d'éloignement méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la fixation du pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par mémoire enregistré le 29 juin 2020, le préfet de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 2 octobre 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Rémy-Néris, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant albanais né en 1958, est entré irrégulièrement en France le 11 juillet 2016 accompagné de son épouse et de deux de leurs enfants. Il relève appel de l'article 2 du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation des décisions prises le 13 septembre 2018 par le préfet de la Haute-Loire lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination.

2. En premier lieu, la décision du 13 septembre 2018 portant refus de séjour opposée à M. B... rappelle les textes applicables et vise notamment le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des entrées et du droit d'asile, objet de la demande de l'intéressé. Elle énonce les motifs de fait au soutien desquels elle a été prise et rappelle le contenu de l'avis émis le 4 juillet 2018 par le collège des médecins de l'Office français d'immigration et d'intégration (OFII) que le préfet a entendu reprendre à son compte. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B... présente des troubles cardiovasculaires nécessitant un traitement médicamenteux associant plusieurs anticoagulants (Previscan et Eliquis), un anti arythmique (Cordarone), un antiagrégant plaquettaire (Kardegic) et un hypolipidémiant (Tahor). Le collège de médecins de l'OFII a estimé, dans l'avis précité, que si M. B... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Albanie, bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel il pouvait voyager sans risques. Si M. B... soutient que l'avis ainsi émis n'a pas évoqué la pathologie neurologique dont il souffre, le collège de médecins de l'OFII n'était tenu de se prononcer que sur la pathologie à raison de laquelle la demande de titre de séjour a été présentée. En outre, l'avis n'avait pas à préciser la durée estimée des soins. Enfin, si l'anticoagulant administré en France à M. B... est indisponible en Albanie, il ressort des pièces produites par le préfet et non contredites par M. B..., qu'est disponible en Albanie un traitement de substitution pris en charge à 85 % par le système d'assurance maladie. Dans ces conditions, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ". M. B... est entré en France un peu plus de deux ans avant l'intervention de la décision en litige. Son épouse fait également l'objet d'une mesure d'éloignement ainsi qu'un des fils du couple né le 25 mai 1991. M. B... n'est pas dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine où vivent sa fille et un de ses fils et où il a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-huit ans. Il ne justifie d'aucune intégration sociale ou professionnelle en France. Par suite, le refus de séjour ainsi que l'obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ces décisions ont été prises en vertu des stipulations précitées.

6. Compte tenu de ce qui a été dit au point 4, M. B... ne peut se prévaloir de l'absence de traitement disponible en Albanie pour soutenir que la fixation du pays de destination, à savoir l'Albanie, méconnaitrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7 Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation des décisions prises le 13 septembre 2018 à son encontre par le préfet de la Haute-Loire portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays à destination. Les conclusions de sa requête d'appel tendant aux mêmes fins doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Loire.

Délibéré après l'audience du 6 juillet 2020 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Rémy-Néris, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 août 2020.

2

N° 19LY04126


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY04126
Date de la décision : 25/08/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : OLIVIER-DOVY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/09/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-08-25;19ly04126 ?
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