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25/08/2020 | FRANCE | N°19LY03947

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 25 août 2020, 19LY03947


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 1er avril 2019 par lequel le préfet de l'Ain lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par jugement n° 1903342 lu le 24 septembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 24 octobre 2019, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour :
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2°) d'annuler l'arrêté du 1er avril 2019 pris par l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 1er avril 2019 par lequel le préfet de l'Ain lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par jugement n° 1903342 lu le 24 septembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 24 octobre 2019, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 24 septembre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er avril 2019 pris par le préfet de l'Ain et d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt, subsidiairement, d'annuler les décisions du 1er avril 2019 portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination et d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation après remise d'une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le refus de séjour est insuffisamment motivé, est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, méconnaît le 10° de l'article L. 313-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée, est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation et d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été préalablement convoqué pour présenter ses observations ;

- elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par mémoire enregistré le 5 juin 2020, le préfet de l'Ain conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Rémy-Néris, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B... C... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 1er avril 2019 par lequel le préfet de l'Ain lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " passeport talent ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur le refus de séjour :

2. En premier lieu, la décision du 1er avril 2019 portant refus de séjour rappelle les textes applicables notamment les dispositions de l'article L. 313-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fondement de la demande, et précise les motifs de fait justifiant le refus opposé à M. C..., le préfet n'ayant pas à rappeler dans sa décision l'ensemble des éléments dont s'était prévalu l'intéressé et sur lesquels le refus ne repose pas. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée.

3. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision en litige que le préfet de l'Ain a pris en considération l'ensemble des éléments apportés par M. C... à l'appui de sa demande de titre de séjour relatifs à sa pratique du taekwondo et à sa participation à plusieurs compétitions et qu'il a fait état de son projet de création d'une société dans le domaine de l'enseignement de cette discipline sportive notamment et de l'enseignement sportif réalisé par l'intéressé auprès de la maison de la jeunesse et de la culture de Gex et en Suisse. Le préfet a également tenu compte de la situation familiale de M. C.... Dans ces conditions, et alors même que l'article 1er de l'arrêté en litige, par une erreur de plume, vise un autre demandeur que M. C..., il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation personnelle de l'intéressé.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent ", d'une durée maximale de quatre ans, est délivrée, dès sa première admission au séjour : (...) 10° A l'étranger dont la renommée nationale ou internationale est établie ou susceptible de participer de façon significative et durable au développement économique, au développement de l'aménagement du territoire ou au rayonnement de la France et qui vient exercer en France une activité dans un domaine (...) éducatif ou sportif ".

5. M. C..., ressortissant iranien né le 15 avril 1987, pratique l'art du taekwondo à un haut niveau depuis son enfance. Il justifie avoir participé à plusieurs compétitions en Iran mais aussi à l'étranger et avoir remporté plusieurs titres entre 2007 et 2010. S'il fait état de son projet de création de société dans le domaine de l'enseignement du taekwondo et de la conclusion d'un partenariat avec la maison des jeunes et de la culture de Gex afin de dispenser bénévolement des cours de taekwondo qui a pu attirer un certain nombre de jeunes locaux au regard de la renommée de l'intéressé, M. C... ne fait état d'aucune référence dans le domaine de l'enseignement d'une discipline sportive ou dans la gestion d'entreprise, outre son palmarès sportif, rendant son projet susceptible de contribuer de façon significative et durable au développement économique au sens des dispositions précitées. Par suite, c'est sans méconnaître les dispositions précitées, ni entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet de l'Ain a pu rejeter la demande de titre présentée par M. C... sur ce fondement.

6. En quatrième lieu, M. C... réitère en appel, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste commise par le préfet de l'Ain dans l'appréciation de sa situation personnelle. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

7. En cinquième lieu, si M. C... se prévaut des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre du refus de titre de séjour, celles-ci n'ont ni pour objet ni pour effet d'éloigner l'intéressé du territoire français. Le moyen soulevé est dès lors inopérant et doit être écarté.

Sur la mesure d'éloignement :

8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance (...) d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ".

9. Si en application du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lequel le préfet de l'Ain s'est fondé, l'obligation de quitter le territoire français doit être motivée, cette motivation se confond avec celle du refus du titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas de mention spécifique, dès lors que, comme en l'espèce, ce refus de séjour est lui-même motivé et que les dispositions législatives permettant l'édiction d'une mesure d'éloignement ont été rappelées. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la mesure d'éloignement doit donc être écarté.

10. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le moyen tiré d'un défaut d'examen de la situation particulière de M. C... doit être écarté.

11 Dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où l'obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de titre de séjour, le droit d'être entendu n'implique pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne le refus de titre de séjour et, qu'ayant sollicité la délivrance de ce titre, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, il ne pouvait ignorer qu'en cas de refus, il était susceptible d'être éloigné. Il avait tout loisir, lors du dépôt de cette demande puis au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux.

12 En l'espèce, la seule circonstance que le préfet de l'Ain, qui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité par M. C... en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, ne l'a pas, préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement, de sa propre initiative, expressément informé qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à permettre de le regarder comme ayant été privé de son droit à être entendu résultant du principe général du droit de l'Union européenne de bonne administration.

13 En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste commise par le préfet de l'Ain dans l'appréciation de ses conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle du requérant ne peuvent être accueillis.

Sur la décision fixant le pays de destination :

14 M. C... n'établit pas qu'il serait exposé, de façon personnelle et actuelle, à des risques sérieux pour sa vie, sa sécurité ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, en fixant comme pays de destination le pays dont M. C... possède la nationalité, le préfet de l'Ain n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

15 Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation des décisions prises le 1er avril 2019 à son encontre par le préfet de l'Ain portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination. Les conclusions de sa requête tendant aux mêmes fins doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles formulées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 6 juillet 2020 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Rémy-Néris, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 août 2020.

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N° 19LY03947

al


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY03947
Date de la décision : 25/08/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : ILIC

Origine de la décision
Date de l'import : 05/09/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-08-25;19ly03947 ?
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