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25/08/2020 | FRANCE | N°19LY03168

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 25 août 2020, 19LY03168


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... F..., M. E... F..., M. C... F..., M. B... F... et Mme I... F... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 5 avril 2018 par laquelle le conseil municipal de Neuvecelle a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune.

Par un jugement n° 1803604 du 20 juin 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 7 août 2019 et un mémoire complémentaire enregistré le

9 mars 2020, qui n'a pas été communiqué, l'indivision F..., représentée par la SELAS Adamas A...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... F..., M. E... F..., M. C... F..., M. B... F... et Mme I... F... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 5 avril 2018 par laquelle le conseil municipal de Neuvecelle a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune.

Par un jugement n° 1803604 du 20 juin 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 7 août 2019 et un mémoire complémentaire enregistré le 9 mars 2020, qui n'a pas été communiqué, l'indivision F..., représentée par la SELAS Adamas Affaires Publiques, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 20 juin 2019 ;

2°) d'annuler cette délibération du 5 avril 2018 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Neuvecelle la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le classement en zone naturelle des parcelles cadastrées AK n° 120, 121 et 111 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le classement de ces parcelles est incohérent avec l'objectif de recentrage du village et du bâti fixé par le projet d'aménagement et de développement durables ;

- le classement de ces parcelles est incompatible avec les orientations du schéma de cohérence territoriale du Chablais.

Par un mémoire enregistré le 14 janvier 2020, la commune de Neuvecelle, représentée par Me Duverneuil, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par les requérants ne sont fondés.

La clôture d'instruction a été fixée au 29 juin 2020, par une ordonnance en date du 3 juin 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Besse, président-assesseur,

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,

- et les observations de Me Buffet pour l'indivision F... ainsi que celles de Me Duverneuil pour la commune de Neuvecelle ; Considérant ce qui suit :

1. Par délibération du 5 avril 2018, le conseil municipal de Neuvecelle a approuvé la révision générale du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune. Les consorts F... relèvent appel du jugement du 20 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette délibération.

2. Aux termes de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. ".

3. La cohérence exigée au sein du PLU entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables (PADD), qui s'apprécie à l'échelle du territoire couvert par le plan, impose que le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le PADD, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du PLU à une orientation ou un objectif du PADD ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.

4. Il appartient aux auteurs d'un PLU de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce PLU, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

5. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles AK n° 120, 121 et 111 appartenant aux consorts F... ont été classées en zone N dans le PLU en litige. Elles sont d'une vaste superficie de plus de 8 000 m2, et sont à l'état naturel, à l'exception d'une maison bordant la rue au nord. Ces parcelles sont situées, au sud de l'avenue de Montigny, dans un secteur peu densément bâti et ouvrent au sud sur une vaste zone agricole puis naturelle. Si les requérants, qui ne peuvent utilement se prévaloir du classement antérieur de ces terrains ou de ce qu'ils sont desservis par les réseaux, font valoir qu'ils sont peu éloignés de Verlagny, secteur densément bâti où se situe la mairie, ils en sont séparés par une zone non construite, à l'exception d'un bâtiment et classée en zone 2AU d'urbanisation future dans le PLU. Le secteur où se situent les parcelles n'est pas identifié parmi les secteurs de développement urbain ou de densification dans le projet d'aménagement et de développement durables, qui fixe par ailleurs un objectif de développement de l'urbanisation par concentration à partir de l'existant, et une limitation des terrains destinés à l'extension de l'urbanisation, pour respecter le rythme de croissance de la population fixé à 0,8% par an. Par suite, le classement en zone naturelle de ces parcelles répond tant à leurs caractéristiques, eu égard notamment à leur superficie importante, qu'aux objectifs des auteurs du PLU. Il ne procède ainsi d'aucune erreur manifeste d'appréciation et n'apparaît pas incohérent avec les orientations du projet d'aménagement etr de développemenr durables.

6. Aux termes de l'article de l'article L. 131-4 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 ; (...). A l'exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs. Les PLU sont soumis à une simple obligation de comptabilité avec ces orientations et objectifs. Si ces derniers peuvent être en partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux auteurs des PLU, qui déterminent les partis d'aménagement à retenir en prenant en compte la situation existante et les perspectives d'avenir, d'assurer, ainsi qu'il a été dit, non leur conformité aux énonciations des schémas de cohérence territoriale, mais leur compatibilité avec les orientations générales et les objectifs qu'ils définissent. Pour apprécier la compatibilité d'un PLU avec un schéma de cohérence territoriale, il y a lieu de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert prenant en compte l'ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu'impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans examiner l'adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.

7. Les requérants font valoir que le document d'orientations générales du schéma de cohérence territoriale du Chablais fixe comme objectif l'utilisation optimale des espaces non construits au sein de l'enveloppe urbanisée pour limiter le développement de l'urbanisation. Toutefois, cet objectif ne saurait imposer de rendre constructibles tous les espaces interstitiels. Au demeurant, le PLU de Neuvecelle prévoit le développement de l'urbanisation au sein de l'enveloppe urbaine et par densification de l'existant, conformément au schéma de cohérence territoriale du Chablais. Par ailleurs, et ainsi que l'a indiqué le syndicat en charge du SCOT dans l'avis qu'il a rendu le 31 août 2017, le PLU de la commune, qui permet la construction à horizon du PLU, de plus de 240 logements, apparaît compatible avec les orientations du schéma de cohérence territoriale du Chablais, compte tenu des 233 logements déjà construits antérieurement à l'adoption du PLU. Par suite, le moyen tiré de ce que le classement des parcelles en litige est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale du Chablais ne peut qu'être écarté.

8. Il résulte de ce qui précède que les consorts F... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Sur les frais d'instance :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Neuvecelle, qui n'est pas partie perdante, verse aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des consorts F... la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Neuvecelle en application des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête des consorts F... est rejetée.

Article 2 : Les consorts F... verseront à la commune de Neuvecelle la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... F..., pour les requérants, et à la commune de Neuvecelle.

Délibéré après l'audience du 7 juillet 2020 à laquelle siégeaient :

Mme Dominique Marginean-Faure, présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.

Lu en audience publique, le 25 août 2020.

2

N° 19LY03168

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19LY03168
Date de la décision : 25/08/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : Mme MARGINEAN-FAURE
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : SELARL ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 19/09/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-08-25;19ly03168 ?
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