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25/08/2020 | FRANCE | N°19LY03070

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 25 août 2020, 19LY03070


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... I... et Mme G... I... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 21 février 2017 par laquelle le conseil municipal de Saint-Georges-d'Espéranche a approuvé la modification n° 3 de son plan local d'urbanisme (PLU), ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1704024 du 20 juin 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une req

uête, enregistrée le 2 août 2019, et un mémoire en réplique, enregistré le 26 mai 2020, qui ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... I... et Mme G... I... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 21 février 2017 par laquelle le conseil municipal de Saint-Georges-d'Espéranche a approuvé la modification n° 3 de son plan local d'urbanisme (PLU), ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1704024 du 20 juin 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 2 août 2019, et un mémoire en réplique, enregistré le 26 mai 2020, qui n'a pas été communiqué, M. et Mme I..., représentés par la SELARL CDMF-Avocats affaires publiques, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 20 juin 2019 ;

2°) d'annuler la délibération du 21 février 2017 approuvant la modification n° 3 du PLU de Saint-Georges-d'Espéranche, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;

3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la commune de Saint-Georges-d'Espéranche au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- en se bornant à produire la reproduction du justificatif de l'envoi d'un courrier électronique à certains conseillers municipaux, la commune n'a pas établi que les conseillers municipaux auraient été régulièrement convoqués conformément aux dispositions de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales à la séance du conseil municipal du 21 février 2017 ;

- le rapport du commissaire enquêteur n'est pas suffisamment motivé ;

- la contestation du maintien d'un classement en zone N, dans le secteur objet de la modification contestée, est opérante ; le classement de leurs parcelles, en dent creuse, ne correspondant pas au critère de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le classement de leurs parcelles dans le secteur indicé Rg est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2020, la commune de Saint-Georges-d'Espéranche, représentée par la SELARL Conseil Affaires Publiques Maître C... D..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme I... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés sont infondés.

La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 29 mai 2020 par une ordonnance du 13 mai 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme G... F..., première conseillère ;

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public ;

- et les observations de Me E... pour M. et Mme I... ainsi que celles de Me B... substituant Me D... pour la commune de Saint-Georges-d'Espéranche ;

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme I... relèvent appel du jugement du 20 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 21 février 2017 par laquelle le conseil municipal de Saint-Georges-d'Espéranche a approuvé la modification n° 3 de son PLU, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.

Sur la légalité de la délibération du 21 février 2017 :

En ce qui concerne la convocation des conseillers municipaux :

2. Aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, au domicile des conseillers municipaux ou, s'ils en font la demande, envoyée à une autre adresse ou transmise de manière dématérialisée ". Aux termes de l'article L. 2121-11 du même code : " Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion. ".

3. Il ressort des mentions de la délibération du 21 février 2017, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, que les conseillers municipaux ont été convoqués le 16 février 2017 à la séance du 21 février 2017, dans les délais prescrits par les dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales. La commune de Saint-Georges-d'Espéranche a produit en première instance la copie des courriels envoyés le 16 février 2017 à certains conseillers municipaux. Si les requérants contestent que les convocations aient été faites à l'ensemble des conseillers municipaux, ils n'assortissent cette allégation d'aucun élément circonstancié, alors que l'ensemble des élus étaient présents, représentés ou excusés lors de la séance du 21 février 2017. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.

En ce qui concerne la motivation du rapport du commissaire enquêteur :

4. Le moyen selon lequel le commissaire enquêteur n'aurait pas suffisamment motivé son rapport et ses conclusions doit être écarté par adoption des motifs circonstanciés retenus à bon droit par les premiers juges.

En ce qui concerne le classement des parcelles en litige :

5. M. et Mme I... soutiennent que le maintien d'un classement de leurs parcelles en zone N est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La délibération en litige, si elle a notamment eu pour objet de réduire et d'encadrer les possibilités de construction dans le secteur Uca-Vignes du Pré Nouveau dans lequel se situe le terrain des requérants, n'en modifie pas le classement. Quand bien même les requérants s'en sont prévalus dans leur recours gracieux, l'illégalité du classement dans les versions antérieures du PLU de Saint-Georges-d'Espéranche ne saurait utilement être invoquée par la voie de l'exception à l'encontre d'une décision qui, comme en l'espèce, n'a pas été prise pour son application, n'y trouve pas sa base légale et ne traduit pas un refus de l'abroger. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité du classement en zone N des parcelles des requérants doit être écarté comme inopérant.

6. La modification en litige fait passer l'extrémité sud des parcelles de M. et Mme I... d'un risque faible (rg) à un risque moyen de glissement de terrain (Rg). Les requérants soutiennent que cette modification repose sur une fiche événement lié à un glissement de terrain ponctuel, et qui ne revêt aucune cause naturelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'après les glissements de terrain survenus dans le secteur Vignes du Pré Nouveau en 2013, l'étude conduite par le service de Restauration des terrains en montagne (RTM) en février 2014 a permis l'élaboration d'une nouvelle cartographie des aléas, annexée au PLU selon le rapport de présentation de la modification n° 3, et qui fonde l'élévation de l'indice de risque. Ni le sérieux de cette étude, ni la réalité du risque de glissement de terrain qui affecte la route de Barret, quand bien même il aurait une origine anthropique, ne sont remis en cause par l'étude d'Alp'Georisques du 22 octobre 2019 produite en cause d'appel par les requérants, qui préconise d'ailleurs, sur le bas de leur tènement, un classement en aléa moyen de glissement de terrain (G2), voire en aléa fort (G3) en appliquant la nouvelle doctrine de qualification de l'aléa préconisée depuis 2016. Dans ces conditions, le classement des parcelles des requérants dans un secteur indicé Rg n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

7. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme I... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que les requérants demandent au titre des frais qu'ils ont exposés soit mise à la charge de la commune de Saint-Georges-d'Espéranche, qui n'est pas partie perdante. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Georges-d'Espéranche.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme I... est rejetée.

Article 2 : M. et Mme I... verseront la somme de 2 000 euros à la commune de Saint-Georges-d'Espéranche au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... I..., à Mme G... I... et à la commune de Saint-Georges-d'Espéranche.

Délibéré après l'audience du 7 juillet 2020 à laquelle siégeaient :

Mme H... J..., présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

Mme G... F..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 25 août 2020.

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N° 19LY03070

dm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19LY03070
Date de la décision : 25/08/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : Mme MARGINEAN-FAURE
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : CDMF-AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 19/09/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-08-25;19ly03070 ?
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