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25/08/2020 | FRANCE | N°19LY03042

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 25 août 2020, 19LY03042


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... et Mme H... B... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 5 avril 2018 par laquelle le conseil municipal de Neuvecelle a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune, en tant qu'elle classe en zone N une partie des parcelles cadastrées AK 217 et AK 219.

Par un jugement n° 1803442 du 20 juin 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 1er août 2019 et

un mémoire complémentaire enregistré le 28 janvier 2020, qui n'a pas été communiqué, Mme H....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... et Mme H... B... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 5 avril 2018 par laquelle le conseil municipal de Neuvecelle a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune, en tant qu'elle classe en zone N une partie des parcelles cadastrées AK 217 et AK 219.

Par un jugement n° 1803442 du 20 juin 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 1er août 2019 et un mémoire complémentaire enregistré le 28 janvier 2020, qui n'a pas été communiqué, Mme H... et M. A... B..., représentés par Me C..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 20 juin 2019 ;

2°) d'annuler cette délibération du 5 avril 2018, en tant qu'elle classe en zone N une partie des parcelles cadastrées AK 217 et AK 219 ;

3°) d'enjoindre à la commune de Neuvecelle d'inscrire la question d'une modification du classement de ces parcelles à l'ordre du jour du conseil municipal, dans un délai de six mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Neuvecelle la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que le classement en zone naturelle de parties des parcelles AK 217 et AK 219, qui ne se justifie ni par l'existence d'un risque naturel, ni par la protection des abords du ruisseau, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 14 janvier 2020, la commune de Neuvecelle, représentée par Me G..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le moyen soulevé par les requérants n'est pas fondé.

La clôture d'instruction a été fixée au 29 juin 2020, par une ordonnance en date du 3 juin 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Besse, président-assesseur,

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,

- et les observations de Me G... pour la commune de Neuvecelle ;

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 20 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 5 avril 2019 du conseil municipal de Neuvecelle approuvant la révision générale du PLU, en tant qu'elle classe en zone naturelle une partie des parcelles cadastrées AK 217 et AK 219.

2. Aux termes de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. ".

3. Il appartient aux auteurs d'un PLU de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce PLU, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B... sont propriétaires d'un tènement immobilier composé des parcelles AK 217, 218 et 219. La parcelle AK 218, sur laquelle est implantée une maison et la partie ouest de la parcelle 219 ont été classées en zone UC, tandis que le surplus de leurs terrains a été classé en zone naturelle. Ces parties de parcelles, en l'état de jardin arboré, sont situées dans le prolongement de terrains entourant le ruisseau du Forchex, qui ont tous été classés en zone naturelle et, pour ceux formant le profond talus boisé entourant le ruisseau, identifiés en espaces boisés. Les époux B... font valoir que les parties de parcelles litigieuses sont séparées de la ripisylve entourant le ruisseau par une haie. Toutefois, elles ont été identifiées pour l'essentiel en zone de risque de glissement de terrain modéré par la carte des aléas naturels notifié par le préfet de Haute-Savoie en 2002 et reprise au rapport de présentation. L'existence de ce risque, lié à une possible érosion des berges en cas de crues torrentielles, n'est pas remise en cause par l'étude produite par les requérants, laquelle se contente de préconiser des techniques de construction permettant de limiter les risques, sur la partie de terrain éloignée de plus de cinq mètres du haut du talus formant la limite parcellaire du terrain des requérants. Par ailleurs, le ruisseau du Forchex a été identifié par les auteurs du PLU comme un corridor écologique à protéger. Alors même que les parcelles en litige, situées le long de ce corridor ne sont pas boisées, leur classement en zone naturelle se justifie ainsi au regard de la protection de ce corridor, en cohérence avec l'objectif des auteurs du PLU de préserver les abords de ce cours d'eau. Dans ces conditions, le classement en zone naturelle de ces parties de parcelles, qui s'intègre à la bande de terrains inconstructible située de part et d'autre du ruisseau et correspond par ailleurs à leurs caractéristiques, n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation.

5. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Sur les frais d'instance :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Neuvecelle, qui n'est pas partie perdante, verse aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Neuvecelle en application des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Mme H... et M. A... B... verseront à la commune de Neuvecelle la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H... et M. A... B... et à la commune de Neuvecelle.

Délibéré après l'audience du 7 juillet 2020 à laquelle siégeaient :

Mme F... I..., présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

Mme E... D..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 25 août 2020.

2

N° 19LY03042

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19LY03042
Date de la décision : 25/08/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : Mme MARGINEAN-FAURE
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : DELPUECH

Origine de la décision
Date de l'import : 19/09/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-08-25;19ly03042 ?
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