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25/08/2020 | FRANCE | N°19LY02203

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 25 août 2020, 19LY02203


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL Immoconseil a demandé au tribunal administratif de Nîmes :

1°) dans l'instance n° 1000053 : d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 mai 2009 par laquelle le président de la communauté d'agglomération Nîmes Métropole a rejeté sa demande d'autorisation de procéder au raccordement de son projet de lotissement dit " Les Hauts de Fourniguet " aux réseaux publics d'eaux usées et d'eau potable et la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune de Sain

t-Gilles (Gard) sur ses demandes des 25 mars et 5 mai 2009 d'autorisation de procéder ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL Immoconseil a demandé au tribunal administratif de Nîmes :

1°) dans l'instance n° 1000053 : d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 mai 2009 par laquelle le président de la communauté d'agglomération Nîmes Métropole a rejeté sa demande d'autorisation de procéder au raccordement de son projet de lotissement dit " Les Hauts de Fourniguet " aux réseaux publics d'eaux usées et d'eau potable et la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune de Saint-Gilles (Gard) sur ses demandes des 25 mars et 5 mai 2009 d'autorisation de procéder à ces travaux de raccordement sur l'emprise et en bordure des voies communales et d'enjoindre sous astreinte à ces deux autorités territoriales de se prononcer de nouveau sur ces demandes d'autorisation ;

2°) dans l'instance n° 1000054 : d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 novembre 2009 par lequel le maire de la commune de Saint-Gilles l'a, au nom de l'Etat, mise en demeure de cesser immédiatement les travaux entrepris sur la parcelle cadastrée section B n° 420.

Par un jugement nos 1000053-1000054 du 11 mars 2011, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ces deux demandes.

Par une ordonnance du 2 décembre 2013, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, attribué à la cour administrative d'appel de Lyon le jugement de la requête de la SARL Immoconseil.

Par un arrêt n° 11LY21932 du 3 juin 2014, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la SARL Immoconseil contre ce jugement.

Par une décision n° 383329 du 10 février 2017, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi de la SARL Immoconseil, annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Lyon.

Par un arrêt n° 17LY00753 du 15 mai 2018, la cour administrative d'appel de Lyon a :

- annulé le jugement nos 1000053-1000054 du 11 mars 2011 du tribunal administratif de Nîmes, l'arrêté du 26 novembre 2009 du maire de la commune de Saint-Gilles mettant en demeure, au nom de l'Etat, la SARL Immoconseil de cesser immédiatement les travaux entrepris sur la parcelle cadastrée section B n° 420, la décision du 27 mai 2009 du président de la communauté d'agglomération Nîmes Métropole rejetant sa demande d'autorisation de procéder au raccordement de son projet de lotissement dit " Les Hauts de Fourniguet " aux réseaux publics d'eaux usées et d'eau potable et la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune de Saint-Gilles sur ses demandes des 25 mars et 5 mai 2009 d'autorisation de procéder à ces travaux de raccordement sur l'emprise et en bordure des voies communales ;

- enjoint de statuer à nouveau, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, au président de la communauté d'agglomération Nîmes Métropole sur la demande de la SARL Immoconseil à fin d'autorisation de procéder au raccordement de son projet de lotissement aux réseaux publics d'eaux usées et d'eau potable et au maire de la commune de Saint-Gilles sur la demande d'autorisation de ladite société de procéder à ces travaux de raccordement sur l'emprise et en bordure des voies communales ;

- mis à la charge de l'Etat, de la communauté d'agglomération Nîmes Métropole et de la commune de Saint-Gilles une somme de 500 euros chacun à verser à la SARL Immoconseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour

Par lettre du 3 décembre 2018 enregistrée le 10 décembre 2018 et trois mémoires enregistrés le 31 janvier 2020, le 21 février 2020 et le 12 mars 2020, la SARL Immoconseil, représentée par Me C... et Me A..., avocats, a saisi la cour administrative d'appel de Lyon d'une demande tendant à obtenir l'exécution de cet arrêt et demande en outre à la cour :

1°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération Nîmes Métropole de se prononcer sur sa demande d'autorisation de procéder au raccordement de son projet de lotissement aux réseaux publics d'eaux usées et d'eau potable, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard ;

2°) d'enjoindre à la commune de Saint-Gilles de se prononcer sur sa demande d'autorisation de procéder à des travaux de raccordement sur l'emprise et en bordure des voies communales, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre solidairement à la charge de la communauté d'agglomération Nîmes Métropole et de la commune de Saint-Gilles une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la communauté d'agglomération Nîmes Métropole n'a pas procédé à une correcte exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en refusant à nouveau de lui délivrer l'autorisation sollicitée, en se fondant sur un motif, contraire aux motifs de cet arrêt, tiré de ce que le terrain d'assiette du projet se situe dans une zone d'assainissement collectif ;

- le zonage d'assainissement adopté par délibération du 12 décembre 2011, postérieurement à l'autorisation d'urbanisme qui lui a été délivrée, ne lui était pas opposable pour le réexamen de sa demande en exécution de cet arrêt ;

- elle n'a pas eu de réponse à sa demande de raccordement au réseau d'eau potable de la SAUR ;

- l'Etat, la communauté d'agglomération Nîmes Métropole et la commune de Saint-Gilles n'ont pas procédé au versement de la somme de 500 euros mise à leur charge, nonobstant la transmission d'un relevé bancaire adéquat.

Par ordonnance n° EDJA 18/85 du 11 juin 2019, le président de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle n° 19LY02203 d'exécution de l'arrêt n° 17LY00753 rendu par la cour administrative d'appel de Lyon le 15 mai 2018.

Par deux mémoires en défense enregistrés le 18 juin 2019 et le 11 mars 2020, la commune de Saint-Gilles, représentée par Me J... (H... et associés), avocat, conclut au rejet de la requête.

Elle expose que :

- par décision du 11 juin 2019, elle a délivré à la SARL Immoconseil un accord de voirie pour procéder aux travaux de raccordement du projet de lotissement aux réseaux publics d'eaux usées et d'eau potable ;

- elle a procédé au versement des 500 euros mis à sa charge par l'arrêt.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2019, la communauté d'agglomération Nîmes Métropole, représentée par Me Maillot, avocat, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la SARL Immoconseil une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle expose que conformément à l'injonction prononcée par la cour, elle a procédé au réexamen de la demande de la requérante, au terme duquel elle lui a adressé sa décision du 14 juin 2019.

Par une ordonnance du 7 mai 2020, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu le 8 juin 2020.

Un mémoire enregistré le 8 juin 2020 a été présenté pour la SARL Immoconseil et, dépourvu d'éléments nouveaux, n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code l'urbanisme ;

- la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2020 :

- le rapport de Mme D... I..., première conseillère,

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant la SARL Immoconseil, et de Me G..., représentant la commune de Saint-Gilles ;

Une note en délibéré, enregistrée le 8 juillet 2020, a été présentée par la SARL Immoconseil et n'a pas été communiquée.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 26 janvier 2004, le maire de la commune de Saint-Gilles a autorisé la SARL Immoconseil à lotir en soixante-et-un lots un terrain situé au lieu-dit " Le Fourniguet ". Le maire a toutefois retiré cette autorisation et a refusé de lui délivrer une autorisation de lotir, par un nouvel arrêté du 29 avril 2004, lequel a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Nîmes du 8 décembre 2006, non frappé d'appel. Par courriers des 25 mars et 5 mai 2009, la SARL Immoconseil a demandé à la communauté d'agglomération Nîmes Métropole l'autorisation de procéder au raccordement de son projet de lotissement dit " Les Hauts de Fourniguet " aux réseaux publics d'eaux usées et d'eau potable. Par courriers des mêmes jours, elle a, par ailleurs, sollicité de la commune de Saint-Gilles l'autorisation de procéder à ces travaux de raccordement sur l'emprise et en bordure des voies communales. Ces demandes ont été rejetées le 27 mai 2009 par le président de la communauté d'agglomération Nîmes Métropole et implicitement par le maire de la commune de Saint-Gilles. Le tribunal administratif de Nîmes, a rejeté la demande d'annulation présentée par la SARL Immoconseil par jugement du 11 mars 2011, confirmé en cela par la cour de céans, le 3 juin 2014. Par une décision n° 383329 du 10 février 2017, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Lyon, laquelle, par un arrêt n° 17LY00753 du 15 mai 2018, a annulé le jugement nos 1000053-1000054 du tribunal administratif de Nîmes du 11 mars 2011, ainsi que l'arrêté du 26 novembre 2009 du maire de la commune de Saint-Gilles, la décision du 27 mai 2009 du président de la communauté d'agglomération Nîmes Métropole et la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune de Saint-Gilles sur ses demandes des 25 mars et 5 mai 2009. En son article 2, ce même arrêt a en outre fait injonction au président de la communauté d'agglomération Nîmes Métropole et au maire de la commune de Saint-Gilles de statuer à nouveau sur les demandes de la SARL Immoconseil dont ils étaient respectivement saisis, dans un délai de trois mois à compter de la notification de son arrêt et, en son article 3, a mis à la charge de l'Etat, de la communauté d'agglomération Nîmes Métropole et de la commune de Saint-Gilles une somme de 500 euros chacun au titre des frais de procès. La SARL Immoconseil demande l'exécution de cet arrêt.

Sur la demande d'exécution :

En ce qui concerne l'exécution de l'article 2 de l'arrêt du 15 mai 2018 :

2. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ". L'article L. 911-4 du code de justice administrative du même code prévoit que : " En cas d'inexécution (...) d'un arrêt, la partie intéressée peut demander (...) à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / (...) / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. (...). ".

3. Si l'annulation d'une décision par laquelle l'autorité administrative a refusé de faire droit à une demande oblige l'administration à statuer à nouveau sur la demande dont elle demeure saisie dans le respect de l'autorité de la chose jugée, l'étendue des obligations pesant sur elle est fonction de la nature du motif de l'annulation prononcée et dépend en outre, lorsque sa décision n'est pas destinée à combler pour le passé un vide juridique, d'un éventuel changement dans les circonstances de droit et de fait qui serait survenu entre la date d'intervention de la décision initiale qui a été annulée et la date à laquelle l'administration est appelée à prendre une nouvelle décision. L'autorité absolue de chose jugée qui s'attache à l'annulation d'une décision administrative pour excès de pouvoir s'étend au dispositif du jugement devenu définitif, ainsi qu'au motif qui en est le soutien nécessaire.

4. Il résulte de l'instruction, en premier lieu, que, par une décision du 11 juin 2019, le maire de la commune de Saint-Gilles a délivré à la SARL Immoconseil l'autorisation de procéder à des travaux de raccordement sur l'emprise et en bordure des voies communales qu'elle avait sollicitée par courriers du 25 mars et 5 mai 2009. La SARL Immoconseil ne conteste pas que la commune a, par cette décision, procédé à l'entière exécution de l'injonction qui lui était adressée par l'arrêt du 15 mai 2018.

5. En second lieu, il ressort des termes de l'arrêt du 15 mai 2018 que, pour annuler la décision du président de la communauté d'agglomération Nîmes Métropole alors en litige et enjoindre à cette dernière de procéder à un nouvel examen de la demande de la SARL Immoconseil, la cour administrative d'appel a retenu que le raccordement sollicité ne nécessitait pas la réalisation d'équipements publics incombant exclusivement à la personne publique, mais celle d'équipements propres. Il résulte de l'instruction qu'au terme du réexamen des demandes de la SARL Immoconseil du 25 mars et 5 mai 2009, la communauté d'agglomération Nîmes Métropole a, par une décision du 14 juin 2019, à nouveau refusé de faire droit à ces demandes, aux motifs, d'une part, que le raccordement au réseau d'eau potable relevait de la compétence du SAUR, délégataire de cette mission de service public et, d'autre part, que, le terrain d'assiette du projet se trouvant désormais dans une zone d'assainissement non collectif de la commune de Saint-Gilles, il lui incombait de déposer une demande d'installation de dispositifs d'assainissement non collectif. Ainsi fondée sur des motifs étrangers à ceux qui ont justifié l'annulation prononcée par l'arrêt du 15 mai 2018, cette décision ne méconnaît pas, contrairement à ce que prétend la requérante, l'autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt. Par ailleurs, il n'appartient pas à la cour, saisie comme juge de l'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'apprécier la légalité de cette nouvelle décision, laquelle relève d'un litige distinct de l'exécution de l'arrêt du 15 mai 2018. Au surplus, statuant au vu des circonstances de droit et de fait existants au jour de sa décision, le président de la communauté d'agglomération a pu se fonder sur le zonage de l'assainissement collectif et non collectif adopté postérieurement à la décision annulée. Enfin, la circonstance que cette décision méconnaîtrait l'autorisation de lotir délivrée le 26 janvier 2004 est sans incidence dans la présente instance. Dès lors, la communauté d'agglomération Nîmes Métropole a, par la décision du 14 juin 2019, procédé à l'entière exécution de l'injonction qui lui était adressée par l'arrêt du 15 mai 2018.

En ce qui concerne l'exécution de l'article 3 de l'arrêt du 15 mai 2018 :

6. Aux termes de l'article L. 911-9 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, ci-après reproduites, sont applicables. /" Art. 1er. - I. -Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l'Etat au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. (...) A défaut d'ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement. II. - Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office. (...) IV. -L'ordonnateur d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public local est tenu d'émettre l'état nécessaire au recouvrement de la créance résultant d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée dans le délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision de justice. Faute de dresser l'état dans ce délai, le représentant de l'Etat adresse à la collectivité territoriale ou à l'établissement public local une mise en demeure d'y procéder dans le délai d'un mois ; à défaut, il émet d'office l'état nécessaire au recouvrement correspondant. En cas d'émission de l'état par l'ordonnateur de la collectivité ou de l'établissement public local après mise en demeure du représentant de l'Etat, ce dernier peut néanmoins autoriser le comptable à effectuer des poursuites en cas de refus de l'ordonnateur. L'état de recouvrement émis d'office par le représentant de l'Etat est adressé au comptable de la collectivité territoriale ou de l'établissement public local pour prise en charge et recouvrement, et à la collectivité territoriale ou à l'établissement public local pour inscription budgétaire et comptable. " ".

7. Dès lors que les dispositions précitées permettent au requérant, en cas d'inexécution d'une décision passée en force de chose jugée condamnant une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont elle fixe le montant, d'obtenir le mandatement d'office de cette somme, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de ce requérant tendant à ce qu'il soit enjoint à la personne condamnée de payer ladite somme.

8. Si la SARL Immoconseil soutient dans ses écritures que les sommes qui devaient lui être versées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en exécution de l'article 3 de l'arrêt du 15 mai 2018, notamment par l'Etat et la communauté d'agglomération Nîmes Métropole, ne l'ont pas été, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle en aurait sollicité le mandatement d'office sur le fondement de l'article L. 911-9 du code de justice administrative. Par suite, à supposer même qu'elle ait entendu demander qu'une injonction ou une astreinte soit prononcée à cet égard, il n'y a pas lieu de faire droit à ses demandes.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Immoconseil n'est pas fondée à soutenir que l'arrêt du 15 mai 2018 n'a pas été entièrement exécuté. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Saint-Gilles et à la communauté d'agglomération Nîmes Métropole de prendre de nouvelles décisions et ce sous astreinte doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération Nîmes Métropole et de la commune de Saint-Gilles, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par SARL Immoconseil. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière le paiement des frais exposés par la communauté d'agglomération Nîmes Métropole au titre de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Les demandes d'exécution de la SARL Immoconseil sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de la SARL Immoconseil et de la communauté d'agglomération Nîmes métropole tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Immoconseil, à la communauté d'agglomération Nîmes métropole, à la commune de Saint-Gilles et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Délibéré après l'audience du 30 juin 2020 à laquelle siégeaient :

Mme E... B..., présidente,

M. Pierre Thierry, premier conseiller,

Mme D... I..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 25 août 2020.

2

N° 19LY02203


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY02203
Date de la décision : 25/08/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Edja

Analyses

54-06-07 Procédure. Jugements. Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Sophie CORVELLEC
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : GUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/09/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-08-25;19ly02203 ?
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