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25/08/2020 | FRANCE | N°19LY01358

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 25 août 2020, 19LY01358


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler le titre exécutoire n° 100 émis par le maire de la commune de Couloutre.

Par une ordonnance n° 1803391 du 31 janvier 2019, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 10 avril 2019, M. B..., représenté par Me Pitaud Quintin, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 2ème ch

ambre du tribunal administratif de Dijon du 31 janvier 2019 ;

2°) d'annuler le titre exécutoire n° 100...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler le titre exécutoire n° 100 émis par le maire de la commune de Couloutre.

Par une ordonnance n° 1803391 du 31 janvier 2019, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 10 avril 2019, M. B..., représenté par Me Pitaud Quintin, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Dijon du 31 janvier 2019 ;

2°) d'annuler le titre exécutoire n° 100 émis par le maire de la commune de Couloutre ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Couloutre une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête et ses conclusions à fin d'annulation sont recevables ;

- contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, sa demande de première instance a été régularisée par la communication des pièces demandées ;

- le titre exécutoire litigieux est insuffisamment motivé, en méconnaissance de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et de l'instruction codificatrice n° 98-041-MO du 24 février 1998 ;

- ce titre exécutoire est dépourvu de tout fondement, dès lors que l'avis du conseil de discipline de recours a été annulé et qu'un appel a été interjeté contre le jugement du tribunal correctionnel ;

- la créance dont le paiement est réclamé est dépourvue de caractère certain, liquide et exigible, dès lors que les absences qui sont reprochées ont été autorisées par le maire de la commune.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2019, la commune de Couloutre, représentée par Me F... (H... avocats), avocat, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. B... la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il expose que les moyens contestant la légalité du titre exécutoire en litige sont soit infondés, soit inopérants et doivent dès lors être écartés.

Par ordonnance du 30 août 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 septembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C... G..., première conseillère,

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me F..., avocat, représentant la commune de Couloutre ;

Considérant ce qui suit :

1. Par un titre exécutoire n° 100 émis le 22 novembre 2018, le maire de la commune de Couloutre a demandé à M. B... le reversement d'une somme de 6 871,25 euros. Par une ordonnance du 31 janvier 2019, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Dijon a rejeté comme manifestement irrecevable la demande de M. B... dirigée contre ce titre exécutoire au motif qu'elle ne satisfaisait pas aux exigences de l'article R. 414-3 du code de justice administrative. M. B... relève appel de cette ordonnance.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (...) peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (...) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (...) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti (...) ".

3. Aux termes de l'article R. 414-3 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, relatif aux requêtes transmises par l'application Télérecours, prévue à l'article R. 414-1 du même code : " (...) Les pièces jointes sont présentées conformément à l'inventaire qui en est dressé. / Lorsque le requérant transmet, à l'appui de sa requête, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d'entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire mentionné ci-dessus. S'il transmet un fichier par pièce, l'intitulé de chacun d'entre eux doit être conforme à cet inventaire. Le respect de ces obligations est prescrit à peine d'irrecevabilité de la requête (...) ".

4. Les dispositions citées au point 3 relatives à la transmission de la requête et des pièces qui y sont jointes par voie électronique définissent un instrument et les conditions de son utilisation qui concourent à la qualité du service public de la justice rendu par les juridictions administratives et à la bonne administration de la justice. Elles ont pour finalité de permettre un accès uniformisé et rationalisé à chacun des éléments du dossier de la procédure, selon des modalités communes aux parties, aux auxiliaires de justice et aux juridictions. A cette fin, elles organisent la transmission par voie électronique des pièces jointes à la requête à partir de leur inventaire détaillé et font obligation à son auteur de les transmettre soit en un fichier unique, chacune d'entre elles devant alors être répertoriée par un signet la désignant, soit en les distinguant chacune par un fichier désigné, l'intitulé des signets ou des fichiers devant être conforme à l'inventaire qui accompagne la requête. Ces dispositions ne font pas obstacle, lorsque l'auteur de la requête entend transmettre un nombre important de pièces jointes constituant une série homogène eu égard à l'objet du litige, à ce qu'il les fasse parvenir à la juridiction en les regroupant dans un ou plusieurs fichiers sans répertorier individuellement chacune d'elles par un signet, à la condition que le référencement de ces fichiers ainsi que l'ordre de présentation, au sein de chacun d'eux, des pièces qu'ils regroupent, soient conformes à l'énumération, figurant à l'inventaire, de toutes les pièces jointes à la requête.

5. Au sens de ces dispositions, l'inventaire doit s'entendre comme une présentation exhaustive des pièces par un intitulé comprenant, pour chacune d'elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu'un libellé suffisamment explicite.

6. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a adressé au tribunal administratif de Dijon le 19 décembre 2018, en utilisant l'application Télérecours, une demande sous forme d'un fichier unique comprenant un inventaire des pièces jointes, lequel mentionnait, sans énumération plus précise, en pièces " 1 et 1a : titre de recette ", en pièces " 6 et 7 : courrier adressé au maire de Couloutre " et en pièces " 9 à 17 : convocations de la CGT ", ainsi que des pièces présentées, selon cette même numérotation, par signets, parmi lesquels trois renvoyaient chacun à plusieurs pièces. Par courrier du 31 décembre 2018, le tribunal administratif de Dijon a invité le requérant à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en rappelant les différentes modalités de production des pièces, soit par la production d'un fichier unique comportant des signets, soit par la production d'un fichier propre à chaque pièce et en lui précisant que " toutes les pièces jointes à l'appui de [la] requête doivent être listées dans un inventaire détaillé (manque signets sur les pièces n° 6 et 7 ainsi que n° 9 à 17 ". Par un second courrier du 21 janvier 2019, le tribunal administratif de Dijon a, à nouveau, rappelé au requérant l'exigence que toutes les pièces jointes soient listées dans un inventaire détaillé, en lui accordant un délai de quinze jours pour procéder à cette régularisation. En réponse à ces deux courriers, M. B... a, le 11 et le 22 janvier 2019, détaillé l'inventaire quant aux pièces ainsi regroupées et régularisé sous une même numérotation les pièces 1 et 1a. Il s'est, en revanche, abstenu de présenter, par des signets distincts, les pièces 6 et 7, ainsi que les pièces 9 à 17. Bien qu'homogènes par leur nature, ces pièces, eu égard à leur nombre limité, ne constituent pas des séries susceptibles d'être regroupées sous un même signet. Dans ces conditions, les réponses ainsi apportées par M. B... n'ont pas eu pour effet, contrairement à ce qu'il prétend, de régulariser, au regard des exigences de l'article R. 414-3 du code de justice administrative, les pièces jointes à sa requête. Sa demande était, dès lors, entachée d'une irrecevabilité manifeste justifiant son rejet sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Couloutre, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. B.... Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme de 700 euros au titre de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera à la commune de Couloutre la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B... et à la commune de Couloutre.

Délibéré après l'audience du 30 juin 2020, à laquelle siégeaient :

Mme D... A..., présidente de chambre,

M. Pierre Thierry, premier conseiller,

Mme C... G..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 25 août 2020.

2

N° 19LY01358


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY01358
Date de la décision : 25/08/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-08 Procédure. Introduction de l'instance. Formes de la requête.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Sophie CORVELLEC
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : PITAUD QUINTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/09/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-08-25;19ly01358 ?
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