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25/08/2020 | FRANCE | N°19LY00865

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 25 août 2020, 19LY00865


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... G... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 18 octobre 2016 par lequel le conseil municipal d'Epagny-Metz-Tessy a approuvé le plan local d'urbanisme du secteur d'Epagny.

Par un jugement n° 1607335 du 20 décembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 1er mars 2019, et un mémoire enregistré le 27 janvier 2020, qui n'a pas été communiqué, M. G..., représe

nté par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... G... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 18 octobre 2016 par lequel le conseil municipal d'Epagny-Metz-Tessy a approuvé le plan local d'urbanisme du secteur d'Epagny.

Par un jugement n° 1607335 du 20 décembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 1er mars 2019, et un mémoire enregistré le 27 janvier 2020, qui n'a pas été communiqué, M. G..., représenté par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 20 décembre 2018 ;

2°) d'annuler cette délibération du 18 octobre 2016 ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Grand Annecy la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- la note de synthèse envoyée aux élus avant les séances des 29 septembre 2009, 23 mars 2010, 22 novembre 2011 et 18 octobre 2016 était insuffisante ;

- le projet de PLU a été modifié avant l'enquête publique, en méconnaissance de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme ;

- la note complémentaire ajoutée au dossier d'enquête publique, faisant état des modifications après avis des personnes publiques associées, a été de nature à induire en erreur le public ;

- le classement en zone naturelle des parcelles cadastrées AB 25, 248 et 250 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le classement en zone agricole des parcelles cadastrées AB 22, 23, 249 et 251, ainsi que AB 146, 147 et 148, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il reprend et maintient l'intégralité de ses autres moyens de première instance.

Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2019, la communauté d'agglomération du Grand Annecy, représentée par la SELARL Traverso Trequattrini et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête d'appel est tardive et, par suite, irrecevable ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par courrier en date du 10 mars 2020, les parties ont été informées que la cour était susceptible de retenir le moyen tiré de l'insuffisance de la note de synthèse envoyée aux élus avant la séance du 18 octobre 2016, et de faire application des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme.

La communauté d'agglomération du Grand Annecy a présenté ses observations en réponse au moyen, par courrier enregistré le 17 mars 2020, en ramenant à 3 000 euros le montant demandé au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Besse, président-assesseur,

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,

- et les observations de Me A... pour M. G... ;

Considérant ce qui suit :

1. Par délibération du 29 septembre 2009, le conseil municipal d'Epagny a prescrit la révision de son plan d'urbanisme. Par délibération du 18 octobre 2016, intervenue suite à la fusion des communes d'Epagny et de Metz-Tessy, le conseil municipal de la commune d'Epagny-Metz-Tessy a approuvé le plan local d'urbanisme du secteur d'Epagny. M. G... relève appel du jugement du 20 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération.

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

2. Il ressort des pièces du dossier que le jugement du 20 décembre 2018 a été notifié le 3 janvier 2019 à M. G.... Dès lors, sa requête d'appel, enregistrée le 1er mars 2019, n'était pas tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la communauté d'agglomération du Grand Annecy doit être écartée.

Sur la régularité du jugement :

3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ". Contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments de M. G..., a suffisamment précisé les raisons pour lesquelles il a estimé que les notes de synthèse envoyées aux conseillers municipaux avant les différentes délibérations du conseil municipal étaient suffisantes, et que le classement des parcelles en litige ne procédait ni d'une erreur manifeste d'appréciation ni d'un détournement de pouvoir. Le moyen selon lequel le jugement attaqué serait à cet égard entaché d'une insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la procédure d'adoption du PLU :

4. Il est soutenu en premier lieu que le projet de plan soumis à enquête publique n'était pas celui arrêté par le conseil municipal, une note complémentaire proposant d'adopter des modifications suite aux remarques formulées par l'Etat et la chambre d'agriculture, personnes publiques associées, ayant été jointe au dossier d'enquête publique. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que cette note, au demeurant non produite, n'aurait eu d'autre objet que d'informer le public sur des modifications susceptibles d'être adoptées par le conseil municipal. Par ailleurs, il ne ressort pas plus des pièces du dossier que la présence au dossier de cette note, de nature d'ailleurs à éclairer les personnes concernées sur les positions de la commune, ait pu exercer une influence sur la participation du public à l'enquête publique. Par suite, le moyen doit être écarté.

5. En second lieu, aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. ". Il résulte de ces dispositions que le défaut d'envoi d'une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour, ou son insuffisance, entache d'irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n'ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d'une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux intéressés d'appréhender le contexte de l'affaire qui leur est soumise, de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et d'appréhender les implications de leurs décisions.

6. M. G... soutient que les notes de synthèse envoyées avant les délibérations des 29 septembre 2009, 23 mars 2010 et 22 novembre 2011, lors desquelles le conseil municipal d'Epagny a prescrit l'élaboration du PLU et défini les objectifs poursuivis ainsi que les modalités de la concertation, étaient insuffisantes. Toutefois, l'illégalité de ces délibérations ne peut, eu égard à leur objet et à leur portée, être utilement invoquée contre la délibération approuvant le PLU. Par suite, le moyen doit être écarté.

7. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la convocation des membres du conseil municipal à la séance du 18 octobre 2016 lors de laquelle a été approuvé le projet de PLU était accompagnée d'un projet de délibération comportant le seul historique de l'élaboration du PLU. Ce document ne faisait état ni des avis des personnes publiques associées, ni des résultats de l'enquête publique, ni des conclusions du commissaire enquêteur, pas plus que des principales modifications devant être apportées au projet de PLU qui avait été arrêté. Dans ces conditions, ce document, qui se bornait à rappeler les différentes étapes de la procédure d'adoption du PLU, ne permettait pas aux élus de disposer d'une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Par suite, la délibération du 18 octobre 2016 a été adoptée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales.

8. En se bornant pour le surplus à maintenir les autres moyens de procédure qu'il avait soulevés en première instance sans même les énoncer sommairement, ni joindre à sa requête une copie de ses mémoires de première instance contenant les précisions nécessaires à l'appréciation de leur bienfondé, M. G... ne met pas la cour à même de se prononcer sur ces moyens.

En ce qui concerne le classement des parcelles :

9. Il appartient aux auteurs d'un PLU de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce PLU, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

10. M. G... conteste le classement d'un ensemble de parcelles situées sur un coteau surplombant le centre-bourg d'Epagny, le long de la route de la Montagne, qui ont été classées en zone naturelle pour les parcelles cadastrées section AB n° 25, 248 et 250, en zone agricole pour les parcelles cadastrées AB n° 22, 23, 249, 251, 146, 147 et 148. Les parcelles classées en zone naturelle sont partiellement boisées et bordent un ruisseau. Celles classées en zone agricole, d'une vaste superficie, sont situées dans la continuité de terrains également classés en zone agricole, à l'est, et ouvrent au nord sur un secteur d'habitat diffus. Elles sont par ailleurs en état de prairie et ne sont pas dépourvues de potentiel agricole. Leur classement en zone naturelle ou agricole répond à l'objectif des auteurs du PLU de contenir l'étalement urbain, de concentrer l'urbanisation dans le centre-bourg et dans les secteurs de plaine situés à proximité de la desserte de transport collectif envisagée, et de préserver les secteurs en coteaux. Si ces parcelles ne sont pas identifiées dans la carte de synthèse de la thématique environnement du projet d'aménagement et de développements durables parmi les principaux boisements à conserver ou les espaces agricoles à préserver, elles sont éloignées des pôles de développement ou de confortement urbain identifiés dans le même projet. Ainsi, le classement en zone naturelle ou agricole de ces terrains répond tant à leurs caractéristiques qu'au parti d'urbanisme de la commune et, quand bien même elles sont desservies par les réseaux, ne procède d'aucune erreur manifeste d'appréciation.

11. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est seulement fondé à soutenir que la délibération est entachée d'un vice de procédure pour les motifs exposés au point 7.

Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme :

12. Aux termes de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme : " Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un schéma de cohérence territoriale, un plan local d'urbanisme ou une carte communale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d'être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d'urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes : (...) 2° En cas d'illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité a eu lieu, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme, après le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables./ Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. "

13. Le vice analysé au point 7, tiré de l'insuffisance de la note de synthèse envoyée aux élus avant la séance lors de laquelle a été adopté le PLU, est susceptible de régularisation par une nouvelle délibération respectant l'obligation d'information des conseillers municipaux imposée par l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales. Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt afin que, dans ce délai, la communauté d'agglomération du Grand Annecy, qui exerce désormais la compétence en matière de plan local d'urbanisme, régularise la délibération du 18 octobre 2016 approuvant le plan local d'urbanisme du secteur d'Epagny.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est sursis à statuer sur la présente requête jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, imparti à la communauté d'agglomération du Grand Annecy pour notifier une nouvelle délibération régularisant le vice relevé au point 7.

Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... G..., à la communauté d'agglomération du Grand Annecy et à la commune d'Epagny-Metz-Tessy.

Délibéré après l'audience du 7 juillet 2020 à laquelle siégeaient :

M. Thierry Besse, président,

Mme F... D..., première conseillère,

Mme E... C..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 25 août 2020.

2

N° 19LY00865

dm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19LY00865
Date de la décision : 25/08/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : M. BESSE
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS LE ROY et GOURVENNEC et PRIEUR

Origine de la décision
Date de l'import : 19/09/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-08-25;19ly00865 ?
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