Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 août 2016 par lequel le maire de Lyon s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux, ainsi que la décision du 5 décembre 2016 rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 1700925 du 11 octobre 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2018, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 11 octobre 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 août 2016 et la décision du 5 décembre 2016 ;
3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la commune de Lyon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement a été rendu en méconnaissance du contradictoire et du droit au procès équitable en l'absence de communication du mémoire du 11 juillet 2018 de la ville de Lyon ;
- le projet n'était pas soumis à l'avis de l'architecte des bâtiments de France en application de l'article R. 423-24 du code de l'urbanisme de sorte qu'aucune prolongation du délai d'instruction ne pouvait être opposée ; l'arrêté attaqué procède en réalité au retrait d'une autorisation tacite, en méconnaissance de la procédure contradictoire préalable ;
- la ville a confirmé le caractère habitable de son lot ;
- le motif opposant l'absence de garantie de l'accès des services de secours et de la possibilité d'évacuation en cas d'incendie est illégal ; le lot en litige était déjà dévolu à l'habitation ; le SDIS n'a donné aucun avis sur le lot en cause ; les prescriptions jointes à cet avis ne concernent pas les logements existants ;
- le motif d'opposition relatif à la modification de la toiture et à la création d'un châssis de toiture procède d'une inexacte application de l'article 11.3 du règlement de la zone UC du plan local d'urbanisme de la métropole de Lyon ; l'immeuble comporte quinze châssis de toiture et les immeubles situés à proximité en sont également dotés ; l'ajout d'un châssis de toiture, qui n'est visible que par voie aérienne, ne dénature pas l'immeuble.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2019, la commune de Lyon, représentée par la SELARL Paillat Conti et Bory, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'absence de communication de son second mémoire en défense ne comportant pas d'élément nouveau n'a pas été de nature à préjudicier aux droits du requérant et à porter atteinte au principe du respect du contradictoire ;
- les moyens soulevés sont infondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 6 mars 2020 par une ordonnance du 14 février 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public ;
- et les observations de Me C... pour M. A... ainsi que celles de Me B... pour la commune de Lyon ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A... relève appel du jugement du 11 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 août 2016 par lequel le maire de Lyon s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux en vue de régulariser les travaux de toiture entrepris dans le lot 23 de l'immeuble situé 29 rue Belfort dans le quatrième arrondissement de Lyon.
Sur la légalité de l'arrêté du 30 août 2016 :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Aux termes de l'article 40.4 du règlement sanitaire départemental du Rhône : " La hauteur sous plafond ne doit pas être inférieure à 2,30 mètres ".
3. Il ressort des pièces du dossier, que M. A... a entrepris sans autorisation dans le lot 23 de l'immeuble situé 29 rue Belfort des travaux de déplacement et de création de fenêtres de toit. La déclaration préalable en litige, qui a pour objet la " réalisation de châssis de toiture type rénovation en alu gris foncé " et décrit le projet comme consistant à " améliorer le logement existant en changeant les châssis existants en toiture ", vise à régulariser ces travaux. Le lot 23 est désigné dans l'acte de vente produit au dossier comme un appartement situé au quatrième étage comprenant une pièce principale et une pièce d'eau. Dès lors s'il ressort du courrier de l'agence Oralia, syndic de la copropriété, du 25 juin 2018 que les lots 23 et 24 constituaient auparavant un seul logement, les travaux de toiture entrepris sans autorisation par le requérant sont étrangers à une telle division, qui a nécessairement été réalisée antérieurement à l'acquisition par M. A... du lot 23. Cet appartement, quand bien même il ne répondrait pas aux conditions de salubrité publique imposées par le code de la santé publique ou le règlement sanitaire départemental, n'est pas inhabitable. Il comprenait d'ailleurs avant travaux des compteurs, des équipements de cuisine et du mobilier abandonné et était occupé jusqu'en 2011 selon l'attestation de l'agence Oralia. Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient la commune, il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux en litige auraient eu pour objet ou pour effet la création d'un logement, de rendre habitable le lot 23 ou d'augmenter la capacité d'accueil de l'immeuble.
4. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le maire de Lyon a opposé à la déclaration préalable de travaux de M. A... la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en relevant que " l'accès des services de secours et à la possibilité d'évacuation en cas d'incendie ne semblent pas garantis ", motif qui est sans lien direct avec l'objet même de cette déclaration préalable.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 11 UC du règlement des zones Lyon-Villeurbanne du plan local d'urbanisme de la métropole de Lyon : " (...) 11.3 Dispositions relatives à la toiture / La conception de la toiture selon la forme dominante dans l'environnement peut être imposée. (...) Les baies de toiture peuvent être limitées ou interdites au regard du caractère des toitures du quartier. (...) ".
6. Ainsi que le soutient le requérant, tant la toiture de l'immeuble en litige que les autres bâtiments situés à proximité comportent un grand nombre de baies de toiture. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux en litige, s'ils ont pour effet d'augmenter en nombre et en taille les châssis de toiture de l'immeuble, qui en comporte déjà quinze, porteraient atteinte au caractère des toitures du quartier au sens des dispositions précitées. A cet égard, il n'apparaît pas qu'ils s'inscriraient, comme le prétend la commune de Lyon à hauteur d'appel, en rupture avec une prétendue ligne horizontale d'alignement des châssis. Ce motif d'opposition procède ainsi d'une inexacte application de l'article 11 UC cité au point précédent.
7. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît susceptible de fonder l'annulation de l'arrêté du 30 août 2016.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande, à demander l'annulation de ce jugement et celle de l'arrêté du 30 août 2016.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la commune de Lyon demande au titre des frais qu'elle a exposés soit mise à la charge du requérant, qui n'est pas partie perdante. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Lyon le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A....
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon et l'arrêté du maire de Lyon du 30 août 2016 sont annulés.
Article 2 : La commune de Lyon versera la somme de 2 000 euros à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... et à la commune de Lyon.
Délibéré après l'audience du 7 juillet 2020 à laquelle siégeaient :
Mme E... F..., présidente de chambre,
M. Thierry Besse, président-assesseur,
Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 août 2020.
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N° 18LY04693
dm