Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C... A... et Mme E... F... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 30 août 2016 par lesquels le maire de Lyon s'est opposé à leurs déclarations préalable de travaux, ainsi que les décisions du 5 décembre 2016 rejetant leur recours gracieux.
Par deux jugements n° 1700926 et 1700928 du 11 octobre 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour
I) Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2018, sous le n° 18LY04644, M. A... et Mme F..., représentés par Me D..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1700926 du tribunal administratif de Lyon du 11 octobre 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 août 2016 et la décision du 5 décembre 2016 ;
3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la commune de Lyon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement a été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire et du droit au procès équitable en l'absence de communication du mémoire du 11 juillet 2018 de la ville de Lyon ;
- le projet n'était pas soumis à l'avis de l'architecte des bâtiments de France en application de l'article R. 423-24 du code de l'urbanisme de sorte qu'aucune prolongation du délai d'instruction ne pouvait été opposée ; l'arrêté attaqué procède en réalité au retrait d'une autorisation tacite, en méconnaissance de la procédure contradictoire préalable ;
- le motif opposant l'absence de garantie de l'accès des services de secours et de la possibilité d'évacuation en cas d'incendie est illégal ; le lot en litige était déjà dévolu à l'habitation ; le SDIS n'a donné aucun avis sur le lot en cause ; les prescriptions jointes à cet avis ne concernent que l'aménagement de combles en logements collectifs et ne concernent pas les logements existants ;
- le motif opposant l'insuffisance de hauteur sous plafond est erroné ; l'article 40.4 du règlement sanitaire départemental du Rhône a été abrogé par le décret du 20 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ; cet article est illégal en ce qu'il impose une hauteur sous plafond de 2,30 mètres sans motivation et en méconnaissance des principes d'égalité devant la loi, de sécurité juridique et au droit de propriété ; en tout état de cause, sa méconnaissance n'est pas démontée en l'absence de communication des mesures effectuées par la ville ; l'atteinte prétendue à la salubrité publique procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le motif d'opposition relatif à la modification de la toiture et à la création d'un châssis de toiture procède d'une inexacte application de l'article 11.3 du règlement de la zone UC du plan local d'urbanisme de la métropole de Lyon ; l'immeuble comporte quinze châssis de toiture et les immeubles situés à proximité en sont également dotés ; l'ajout d'un châssis de toiture, qui n'est visible que par voie aérienne, ne dénature pas l'immeuble.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2019, la commune de Lyon, représentée par la SELARL Paillat Conti et Bory, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête d'appel est tardive ;
- l'absence de communication de son second mémoire en défense ne comportant pas d'élément nouveau n'a pas été de nature à préjudicier aux droits des requérants et à porter atteinte au principe du respect du contradictoire ;
- les moyens soulevés sont infondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 6 mars 2020 par une ordonnance du 14 février 2020.
II) Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2018, sous le n° 18LY04653, M. A... et Mme F..., représentés par Me D..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1700928 du tribunal administratif de Lyon du 11 octobre 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 août 2016 et la décision du 5 décembre 2016 ;
3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la commune de Lyon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soulèvent les mêmes moyens que dans l'instance n° 18LY04644.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2019, la commune de Lyon, représentée par la SELARL Paillat Conti et Bory, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les mêmes motifs que ceux invoqués dans l'instance précédente.
Elle fait valoir les mêmes arguments et moyens de défense que dans l'instance n°18LY04644.
La clôture de l'instruction a été fixée au 6 mars 2020 par une ordonnance du 14 février 2020.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le règlement sanitaire départemental du Rhône approuvé par arrêté préfectoral du 10 avril 1980 ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public ;
- les observations de Me D... pour M. A... et Mme F... ainsi que celles de Me B... pour la commune de Lyon ;
Considérant ce qui suit :
1. Il y a lieu de joindre, pour qu'il y soit statué par un même arrêt, les requêtes visées ci-dessus qui présentent à juger les mêmes questions.
2. M. A... et Mme F... relèvent appel des jugements du 11 octobre 2018 par lesquels le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de deux arrêtés du maire de Lyon du 30 août 2016 s'opposant à leurs déclarations préalables de travaux en vue de régulariser les travaux de toiture entrepris dans les lots 18 et 19 de l'immeuble situé 29 rue Belfort dans le quatrième arrondissement de Lyon.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Lyon aux requêtes d'appel :
3. Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie (...) ". Il ressort du dossier transmis à la cour que les jugements attaqués ont été notifiés aux requérants par courriers recommandés du greffe du tribunal administratif qui leur ont été adressés le 25 octobre 2018. Les requêtes dirigées contre ces jugements ayant été enregistrées le 20 décembre 2018, la fin de non-recevoir tirée de leur tardiveté doit être écartée.
Sur la légalité des arrêtés du 30 août 2016 :
4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Aux termes de l'article 40.4 du règlement sanitaire départemental du Rhône : " La hauteur sous plafond ne doit pas être inférieure à 2,30 mètres ".
5. Il ressort des pièces du dossier, que M. A... et Mme F... ont entrepris sans autorisation dans les lots 18 et 19 de l'immeuble situé 29 rue Belfort des travaux de déplacement et de création de fenêtres de toit. Les déclarations préalables en litige, qui ont pour objet la " réalisation de châssis de toiture type rénovation en alu gris foncé " et décrivent le projet comme consistant à " améliorer le logement existant en changeant les châssis existants en toiture ", visent à régulariser ces travaux. Les lots 18 et 19 sont désignés dans l'attestation de vente du 23 novembre 2015 comme des appartements situés au quatrième étage comprenant chacun une pièce principale et une pièce d'eau .Dès lors s'il ressort du courrier de l'agence Oralia, syndic de la copropriété, du 25 juin 2018, que les lots 18 et 19 constituaient auparavant un seul logement vacant, les travaux de toiture entrepris sans autorisation par les requérants sont étrangers à une division en deux appartements, qui a nécessairement été réalisée antérieurement à leur acquisition par M. A... et Mme F.... Ces appartements, acquis fin 2015 par les requérants, quand bien même ils ne répondraient pas aux conditions de salubrité publique imposées par le code de la santé publique ou le règlement sanitaire départemental, ne sont pas inhabitables. Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient la commune, il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux en litige auraient eu pour objet ou pour effet la création d'un logement, de rendre habitables les lots 18 et 19 ou d'augmenter la capacité d'accueil de l'immeuble.
6. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le maire de Lyon a opposé aux déclarations préalables de travaux de M. A... et Mme F... la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en relevant que " l'accès des services de secours et à la possibilité d'évacuation en cas d'incendie ne semblent pas garantis " et que la hauteur sous plafond est insuffisante, motifs qui sont sans lien direct avec l'objet même de ces déclarations préalables.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 11 UC du règlement des zones Lyon-Villeurbanne du plan local d'urbanisme de la métropole de Lyon : " (...) 11.3 Dispositions relatives à la toiture / La conception de la toiture selon la forme dominante dans l'environnement peut être imposée. (...) Les baies de toiture peuvent être limitées ou interdites au regard du caractère des toitures du quartier. (...) ".
8. Ainsi que le soutiennent les requérants, tant la toiture de l'immeuble en litige que les autres bâtiments situés à proximité comportent un grand nombre de baies de toiture. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux en litige, s'ils ont pour effet d'augmenter en nombre et en taille les châssis de toiture de l'immeuble, qui en comporte déjà quinze, porteraient atteinte au caractère des toitures du quartier au sens des dispositions précitées. A cet égard, il n'apparaît pas qu'ils s'inscriraient, comme le prétend la commune de Lyon à hauteur d'appel, en rupture avec une prétendue ligne horizontale d'alignement des châssis. Ce motif d'opposition procède ainsi d'une inexacte application de l'article 11 UC cité au point précédent.
9. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît susceptible de fonder l'annulation des arrêtés du 30 août 2016.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité des jugements, que M. A... et Mme F... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes, à demander l'annulation de ces jugements et celle des arrêtés du 30 août 2016.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la commune de Lyon demande au titre des frais qu'elle a exposés soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas partie perdante. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Lyon le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A... et Mme F....
DECIDE :
Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Lyon et les arrêtés du maire de Lyon du 30 août 2016 sont annulés.
Article 2 : La commune de Lyon versera la somme de 2 000 euros à M. A... et Mme F... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Mme E... F... et à la commune de Lyon.
Délibéré après l'audience du 7 juillet 2020 à laquelle siégeaient :
Mme G... H..., présidente de chambre,
M. Thierry Besse, président-assesseur,
Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 août 2020.
2
N° 18LY04644, 18LY04653
dm