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25/08/2020 | FRANCE | N°18LY04455

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 25 août 2020, 18LY04455


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL Erol Construction a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge :

- des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2013 ;

- des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2012 ainsi que des pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1606564, 1706629 du 9 octobre 2018, le tribunal administratif de

Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL Erol Construction a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge :

- des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2013 ;

- des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2012 ainsi que des pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1606564, 1706629 du 9 octobre 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 décembre 2018 et 25 juin 2019, la SARL Erol Construction, représentée par Me Borne, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 9 octobre 2018 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires était bien compétente pour connaître des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige et l'administration avait l'obligation de la saisir ;

- les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ne sont pas motivés en méconnaissance de l'article 57 du livre des procédures fiscales ;

- les rappels effectués au titre de la taxe sur la valeur ajoutée déductible ne sont pas justifiés ;

- le maintien au passif du bilan de la SARL Erol Construction de la dette contractée auprès de l'EURL C... Erol était justifié au 30 juin 2012 ;

- les pénalités pour manquement délibéré ne sont ni motivées ni justifiées.

Par un mémoire enregistré le 29 mai 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la demande de la société de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires portait uniquement sur la taxe sur la valeur ajoutée déductible pour laquelle cette commission n'est pas compétente ;

- les rappels de taxe sur la valeur ajoutée sont suffisamment motivés ;

- la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant total de 10 070 euros qui a été déduite n'est pas justifiée ;

- la réintégration dans les résultats de l'exercice clos en 2012 de la somme de 124 492 euros est justifiée ;

- la majoration pour manquement délibéré est fondée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B..., présidente assesseure,

- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Erol Construction, qui exerce une activité de constructeur de maisons individuelles et de rénovation immobilière, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2012, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période de 1er juillet 2011 au 30 juin 2013, ainsi qu'aux pénalités correspondantes. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : " Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (...) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts (...) ". L'article L. 59 A du même livre dispose que : " I. La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient lorsque le désaccord porte : / 1° Sur le montant du montant du résultat industriel et commercial (...) ou du chiffre d'affaires déterminé selon un mode réel ; / (...) II. - Dans les domaines mentionnés au I, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d'être pris en compte pour l'examen de cette question de droit. "

3. Un litige persistant portant sur la remise en cause, par l'administration, des modalités selon lesquelles le contribuable a exercé son droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée n'entre pas dans le champ de la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. Il en résulte que, s'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible, le moyen tiré de ce que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires aurait dû être consultée est inopérant.

4. Il ressort de la lecture du courrier du 23 juillet 2015, que la SARL Erol Construction a demandé la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires en désignant précisément parmi les désaccords persistants, " les rehaussements relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée non déductible ". Ces rappels correspondaient, ainsi que la requérante le reconnaît dans ses écritures, à des sommes de montants respectifs de 14 389 euros au titre de la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012 et de 4 690 euros pour la période du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013 que la société avait déduits sur ses déclarations CA3 du troisième trimestre des exercices clos en 2012 et 2013. La circonstance que l'administration ait qualifié ces sommes de " taxe sur la valeur ajoutée à régulariser omise " reste sans incidence sur la nature du différend qui restait relatif à la question de la taxe sur la valeur ajoutée déductible. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que ces rappels devaient être soumis à l'avis de la commission départementale des impôts.

5. En second lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs.

6. La proposition de rectification du 22 avril 2015 adressée à la SARL Erol Construction indiquait dans un paragraphe 2-12 qu'elle portait sur la " TVA non déductible " et mentionnait les périodes concernées. L'administration a exposé les raisons pour lesquelles elle a remis en cause la déduction des montants concernés de taxe sur la valeur ajoutée en indiquant notamment qu'elle a mentionné à tort les montants de 14 389 euros et de 4 690 euros respectivement sur ses déclarations CA3 des troisièmes trimestres 2012 et 2013, alors que ces sommes correspondaient à des montants de taxe sur la valeur ajoutée nette restant à payer et déterminée en fin d'exercice après centralisation de la taxe sur la valeur ajoutée pour être inscrits au débit du compte n° 445880. Par suite, et alors que la requérante ne peut utilement faire valoir que l'administration a cité à tort les dispositions du code général des impôts applicables à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée déductible, le moyen tiré de ce que la proposition de rectification était insuffisamment motivée sur ce point doit être écarté.

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

7. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) ".

8. Ainsi qu'il a été dit précédemment, l'administration a remis en cause le caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur les déclarations CA3 du troisième trimestre des exercices clos en 2012 et 2013 pour des montants respectifs de 14 389 euros et 4 690 euros. En se bornant à faire valoir comme en première instance, que pour la période courant du 1er juillet 2011 au 30 juin 2013, l'administration a constaté une cohérence entre les montants déclarés de taxe sur la valeur ajoutée et de chiffre d'affaire, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée collectée, la requérante ne justifie pas du caractère déductible des sommes en litige. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a procédé au rappel de taxe en litige.

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :

9. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'administration a remis en cause comme non justifiée la somme de 7 022 euros inscrite au passif de l'exercice clos au 30 juin 2012 correspondant à des factures qui auraient été acquittées pour le compte de la requérante par l'EURL C... Erol. Si la requérante produit en appel des documents permettant de justifier les charges salariales et locatives qui lui incombaient, ces éléments ne permettent pas d'établir que l'EURL C... Erol les auraient payées à sa place.

10. En second lieu, aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 1. (...) Le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. "

11. Il résulte de l'instruction que la SARL Erol Construction avait inscrit au passif du bilan de clôture de l'exercice clos au 30 juin 2012 une somme de 65 993 euros correspondant au prix du matériel acquis auprès de l'EURL C... Erol et une somme de 51 677 euros correspondant à des travaux effectués par l'EURL C... Erol. Le vérificateur a estimé que ces dettes étaient éteintes du fait de la disparition du créancier, l'EURL C... Erol qui avait cessé son activité au 30 septembre 2011, dont la liquidation anticipée avait été prononcée le 29 février 2012 et qui avait été radiée du registre du commerce et des sociétés avec effet au 24 avril 2012. Pour contester ce chef de redressement, la requérante fait valoir que l'associé de l'EURL, M. A... C... étaient devenu le nouveau titulaire de cette créance et que cette substitution de créance n'a engendré aucune variation de son actif net au sens des dispositions précitées de l'article 38 du code général des impôts.

12. Toutefois, d'une part, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire, que la dissolution d'une société emporte automatiquement, de plein droit, transfert de ses droits et obligations, et notamment de ses créances, dans le patrimoine de ses associés, personnes physiques. D'autre part, la requérante ne justifie de la réalité de ce transfert de créance ni par les formalités prévues par l'article 1690 du code civil, ni par aucun autre moyen de preuve. Si la requérante affirme qu'elle a commencé à rembourser cette dette, elle ne l'établit pas. Enfin, la circonstance que la requérante n'aurait pas eu connaissance de la disparition de l'EURL C... Erol reste sans incidence sur le bien-fondé des rappels litigieux. Par suite, le moyen tiré de ce que le passif était justifié ne peut être qu'écarté.

Sur les pénalités pour manquement délibéré :

13. Les moyens, déjà soulevés en première instance, tirés de ce que l'application de la majoration pour manquement délibéré n'est ni motivée, ni justifiée en l'absence de preuve de l'existence d'une intention délibérée d'éluder l'impôt doivent être écartés pour les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter.

14. Il résulte de ce qui précède que la SARL Erol Construction n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Erol Construction est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Erol Construction et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 9 juillet 2020, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme B..., présidente assesseure,

Mme D..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 25 août 2020.

2

N° 18LY04455


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY04455
Date de la décision : 25/08/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Détermination du bénéfice net - Dettes.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : BORNE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/09/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-08-25;18ly04455 ?
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