Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A... B..., Mme E... B..., Mme J... B..., M. D... B..., M. H... B..., Mme N... B... et M. G... C... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté en date du 11 juillet 2016 par lequel le maire de Genilac a refusé de délivrer un permis de construire à M. C... en vue de la rénovation d'une construction située sur une parcelle appartenant en indivision aux consorts B..., et de l'arrêté du 5 décembre 2017 par lequel il a refusé à nouveau de délivrer un permis de construire portant sur le même bâtiment.
Par un jugement n° 1606752-1800611 du 16 octobre 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs deux demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2018, Mme E... B..., M. D... B..., M. H... B... et Mme N... B..., représentés par la SELARL BLT Droit Public, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 16 octobre 2018 ;
2°) d'annuler ces arrêtés du maire de Genilac en date des 11 juillet 2016 et 5 décembre 2017 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Genilac la somme de 4 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les arrêtés sont entachés d'incompétence ;
- les arrêtés sont insuffisamment motivés ;
- les arrêtés sont entachés d'une erreur d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de justice administrative ;
- le maire devait le cas échéant délivrer un permis de construire en l'assortissant de prescriptions ;
- le risque de tassement évoqué par l'arrêté du 5 décembre 2017 n'est pas démontré ;
- l'arrêté du 5 décembre 2017 est illégal, en ce qu'il s'est fondé sur l'absence de production d'une pièce non requise par le code de l'urbanisme et qui n'a au demeurant pas été sollicitée par l'administration ;
- l'arrêté du 5 décembre 2017 est illégal dès lors que le maire de Genilac s'est cru à tort lié par l'avis de la direction départementale des territoires.
Par un mémoire enregistré le 31 juillet 2019, la commune de Genilac, représentée par la SELARL Guimet Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de première instance dirigée contre l'arrêté du 5 décembre 2017 était irrecevable, en ce qu'elle émanait des consorts B... en l'absence d'intérêt pour agir, dès lors que la promesse synallagmatique de vente était caduque à la date à laquelle ils ont introduit la demande de première instance ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thierry Besse, président-assesseur,
- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,
- et les observations de Me I... pour les consorts B... ainsi que celles de Me F... pour la commune de Génilac ;
Considérant ce qui suit :
1. Le 6 mai 2016, M. C... a demandé la délivrance d'un permis de construire pour la rénovation d'une ancienne construction située route de la Durèze à Genilac, sur une parcelle appartenant à l'indivision B..., pour laquelle il avait conclu une promesse d'achat. Par arrêté en date du 11 juillet 2016, le maire de Genilac a refusé de délivrer le permis de construire. Par un second arrêté du 5 décembre 2017, le maire de Genilac, saisi d'une seconde demande, a de nouveau refusé de délivrer un permis de construire. Les consorts B... relèvent appel du jugement du 16 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, les requérants réitèrent en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, leurs moyens tirés de ce que les arrêtés en litige auraient été pris par une autorité incompétente, et de ce que le maire s'est fondé, pour prendre sa décision en date du 5 décembre 2017, sur l'absence de production d'une pièce non requise par le code de l'urbanisme. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. ". Les arrêtés attaqués précisent les motifs pour lesquels les demandes de permis de construire ont fait l'objet d'un refus et sont par suite suffisamment motivés.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". En vertu de ces dispositions, lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect.
5. Il ressort des pièces du dossier que la construction litigieuse se trouve dans la partie basse d'un terrain en pente, lequel est situé à l'aplomb du front de taille d'une ancienne carrière. En 1984, de très gros blocs de grès, de quinze à vingt tonnes chacun, se sont détachés de la falaise et, suivant la pente du terrain, sont tombés jusqu'à proximité de la construction faisant l'objet du permis de construire. Il ressort des photographies produites au dossier, et de l'observation visuelle du front de la falaise effectuée par les agents des services de l'Etat qu'un nouvel éboulement est possible, ce que ne contredit aucun des éléments produits par les requérants, et notamment pas l'étude géotechnique de septembre 2015, laquelle portait sur les risques miniers liés à l'éventuelle présence en sous-sol d'anciens puits. Compte tenu de la gravité du risque, et même si la probabilité de son occurrence reste faible, le projet est de nature à porter atteinte à la sécurité des occupants de la construction faisant l'objet du permis de construire, laquelle n'était auparavant pas habitable.
6. Les requérants font toutefois valoir qu'ils ont entrepris des travaux de réalisation d'une tranchée en partie supérieure de leur terrain, laquelle forme un merlon de plusieurs mètres de haut et est susceptible, selon eux, d'arrêter les chutes de pierre. La réalisation de tels travaux au printemps de 2017 est sans incidence sur la légalité du premier arrêté de refus de permis de construire, en date du 11 juillet 2016. Par ailleurs, ni le pétitionnaire, qui n'avait d'ailleurs pas fait mention de ces travaux dans la seconde demande de permis de construire, à l'exception de la production d'une facture non assortie de commentaires, ni les requérants n'ont fait réaliser d'étude sur l'effet de cet ouvrage sur le risque analysé au point précédent, alors que le front de carrière surplombe de plusieurs mètres cette tranchée, sur une partie de terrain très pentue. Dans ces conditions, en refusant de délivrer le permis de construire sollicité, le maire de Genilac, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait senti lié par l'avis de la direction départementale des territoires, n'a pas entaché ses arrêtés d'une erreur d'appréciation. De même, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de Genilac aurait pu accorder le permis de construire en l'assortissant de prescriptions spéciales permettant d'assurer la conformité du projet aux règles fixées par l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, sans lui apporter de modifications substantielles.
7. Si le second motif du second refus, tiré des risques liés au tassement éventuel du terrain n'apparaît pas fondé, il résulte de l'instruction que le maire de Genilac aurait pris la même décision en se fondant sur les seuls risques liés aux éboulements de pierres.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Genilac, que les consorts B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes.
Sur les frais d'instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Genilac au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Genilac, qui n'est pas partie perdante, verse aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête des consorts B... est rejetée.
Article 2 : Les requérants verseront à la commune de Genilac la somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... B..., à M. D... B..., à M. H... B..., à Mme N... B... et à la commune de Genilac.
Délibéré après l'audience du 7 juillet 2020, à laquelle siégeaient :
Mme M... O..., présidente de chambre,
M. Thierry Besse, président-assesseur,
Mme L... K..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 25 août 2020.
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N° 18LY04449
dm