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25/08/2020 | FRANCE | N°18LY04435

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 25 août 2020, 18LY04435


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté en date du 26 mai 2016 par lequel le maire de Perrignier a délivré un permis de construire modificatif à M. H....

Par un jugement n° 1604269 du 4 octobre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 10 décembre 2018, et des mémoires en réplique enregistrés les 12 août 2019 et 10 décembre 2019, ce dernier mémoire n'ayant pas

été communiqué, M. A..., représenté par la SCP Waquet Farge Hazan, demande à la cour :

1°) d'ann...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté en date du 26 mai 2016 par lequel le maire de Perrignier a délivré un permis de construire modificatif à M. H....

Par un jugement n° 1604269 du 4 octobre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 10 décembre 2018, et des mémoires en réplique enregistrés les 12 août 2019 et 10 décembre 2019, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. A..., représenté par la SCP Waquet Farge Hazan, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 4 octobre 2018 ;

2°) d'annuler cet arrêté du maire de Perrignier du 26 mai 2016 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Perrignier et de M. et Mme H... la somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de l'incompatibilité du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune avec le schéma de cohérence territoriale du Chablais ;

- le pétitionnaire n'avait pas qualité pour déposer une demande de permis modificatif portant sur un terrain ne lui appartenant pas, de sorte que le permis a été délivré en méconnaissance des dispositions des articles R. 423-1 et R. 431-5 du code de l'urbanisme ;

- la conception générale du projet ayant été modifiée, les travaux devaient faire l'objet d'une nouvelle demande de permis de construire ;

- le permis méconnaît l'article 3.2 UH du règlement du plan local d'urbanisme ;

- le permis méconnaît l'article 7 UH du règlement du PLU ;

- le permis méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

Par des mémoires en défense enregistrés les 1er février 2019 et 25 novembre 2019, la commune de Perrignier, représentée par la SCP Pianta et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par des mémoires enregistrés les 5 mars 2019 et 15 novembre 2019, M. E... et Mme C... H..., représentés par la SELARL Favre Dubouloz Coffy, concluent au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu'il soit fait application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 10 décembre 2019, par une ordonnance du 19 novembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Besse, président-assesseur ,

- et les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 11 octobre 2012, le maire de Perrignier a délivré à M. H... un permis de construire en vue d'aménager une ancienne grange, attenante à sa maison, en vue de la transformer en habitation. Les travaux entrepris n'ayant pas été réalisés conformément à ce permis, M. H... a sollicité un permis de construire modificatif régularisant les travaux effectués, portant sur la réhabilitation de la partie de grange, d'une surface de plancher de 8,25 m2, qui surplombe la propriété de M. A... et s'appuie sur le mur de la maison de ce dernier. Le maire de Perrignier a délivré ce permis modificatif par arrêté du 26 mai 2016. M. A... relève appel du jugement du 4 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 26 mai 2016.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article 7UH du règlement du PLU : " 7.0 Généralités : Pour l'application des règles ci-après, l'accès se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels que les débords de toitures, balcons, saillies, encorbellements et marquises, à condition que leur profondeur par rapport à la façade ne dépasse pas 1,50 m, excepté dans le cas d'implantation en limite de propriété voisine./ 7.1 Règles générales : La distance (d) comptée horizontalement de tout point d'une construction ou installation, au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude (h) entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à ; (...) Dans les secteurs UHc (...): 3 mètres. / 7. 2 Cas particuliers : (...) dans les secteurs UHc (...), des implantations autres que celles définies ci-dessus sont admises : - en cas de réhabilitation ou d'extension des constructions existantes, afin de conserver l'unité architecturale de la construction. (...) Dans la zone UH, et l'ensemble de ses secteurs, les constructions et installations sont admises entre 0 et 3 m (...) de la limite séparative (...) dans les cas suivants : constructions édifiées en limite de propriété et en ordre continu lorsqu'elles jouxtent une construction existante de hauteur comparable, érigée en limite mitoyenne. ".

3. Lorsqu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un plan local d'urbanisme régulièrement approuvé, un permis de construire ne peut être légalement délivré pour la modification de cette construction, sous réserve de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, que s'ils rendent l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues ou s'ils sont étrangers à ces dispositions.

4. En l'absence de dispositions du règlement du PLU s'opposant à l'application des règles fixées à l'article 7UH aux constructions existantes, la circonstance que le projet a pour objet la réhabilitation d'une ancienne grange ne saurait faire obstacle à l'application des règles d'implantation qu'elles fixent. Il ressort des pièces du dossier que la grange existante, dont l'aménagement avait été autorisé dans un premier temps par le permis de construire du 11 octobre 2012, est située à moins de trois mètres de la limite séparative et n'est pas conforme aux dispositions du règlement du PLU citées au point 2. D'une part, les travaux autorisés par le permis de construire modificatif ne la rendent plus conforme aux dispositions citées au point 2. Par ailleurs, s'ils s'inscrivent dans le volume de la grange préexistante, ces travaux ont pour objet de transformer la partie de grange située en surplomb de la propriété de M. A..., antérieurement sans mur extérieur, en habitation fermée. Ils ne sont dans ces conditions pas étrangers aux règles d'implantation, en ce qu'ils confortent cette construction. Par suite, les travaux autorisés par l'arrêté du 26 mai 2016, qui ne portent pas sur des débords, méconnaissent les dispositions de l'article 7.1 du règlement du PLU.

5. Il ressort des pièces du dossier que la grange qui fait l'objet d'une réhabilitation était formée d'une partie fermée et à l'étage, d'un espace ouvert, à usage de fenil, sans murs extérieurs et surmonté par un vaste toit. Les travaux autorisés par le permis du 11 octobre 2012 avaient pour objet notamment de transformer la grange en habitation. Ceux autorisés par le permis de construire modificatif litigieux ont pour objet de clore totalement l'étage de la grange, au niveau de la partie ajourée qui surplombe le passage longeant la propriété de M. A.... Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers travaux, qui modifient plus encore les caractéristiques de l'ancienne grange objet de la réhabilitation, auraient pour objet ou pour effet de conserver l'unité architecturale de la construction. Par ailleurs, ils ne concernent pas des maisons situées en ordre continu, du fait de l'existence d'un passage séparant la maison de M. A... de la grange litigieuse. Enfin, les deux bâtiments ne sont nullement de hauteur comparable. Dans ces conditions, les travaux autorisés par le permis modificatif en litige n'entrent dans le champ d'aucune des exceptions aux règles d'implantation fixées par les dispositions de l'article 7.2 du règlement du PLU.

6. Il résulte de ce qui précède que le permis de construire modificatif du 26 mai 2016 méconnaît les dispositions de l'article 7UH du règlement du PLU.

7. Pour l'application de l'article R. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît susceptible de fonder l'annulation du refus de permis de construire du 26 mai 2016.

Sur l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :

8. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en oeuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. "

9. Les dispositions de l'article 7UH du règlement du PLU font obstacle à ce que la partie à usage de fenil de l'ancienne grange puisse faire l'objet d'un aménagement afin de la rendre habitable, sans aggraver la non-conformité de la construction existante aux règles d'implantation qu'elles fixent. Dans ces conditions, et alors que le permis de construire du 11 octobre 2012 est définitif, le vice affectant le permis modificatif n'apparaît pas régularisable. Par suite, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.

10. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à demander d'une part l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2016 par lequel le maire de Perrignier a délivré un permis de construire modificatif à M. et Mme H... et, d'autre part, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce permis.

Sur les frais d'instance :

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Perrigner, d'une part, et de M. et Mme H..., d'autre part, la somme de 1 000 euros chacun au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. A.... Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A..., qui n'est pas partie perdante, verse à la commune de Perrignier et à M. et Mme H... la somme qu'ils demandent au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 4 octobre 2018 du tribunal administratif de Grenoble et l'arrêté du 26 mai 2016 du maire de Perrignier délivrant un permis de construire modificatif à M. et Mme H... sont annulés.

Article 2 : La commune de Perrignier, d'une part, M. E... et Mme C... H..., d'autre part, verseront à M. B... A... la somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Perrignier et M. et Mme H... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la commune de Perrignier et à M. E... et Mme C... H....

Copie en sera adressée au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.

Délibéré après l'audience du 7 juillet 2020, à laquelle siégeaient :

Mme G... I..., présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

Mme F... D..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 25 août 2020.

2

N° 18LY04435

dm


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-04-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Régime d'utilisation du permis. Permis modificatif.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme MARGINEAN-FAURE
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : SCP WAQUET-FARGE-HAZAN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Date de la décision : 25/08/2020
Date de l'import : 13/09/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 18LY04435
Numéro NOR : CETATEXT000042307859 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-08-25;18ly04435 ?
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