La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/08/2020 | FRANCE | N°18LY04328

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 25 août 2020, 18LY04328


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme E... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 21 février 2017 par lequel la maire de la commune de Saint-Romain-le-Puy leur a refusé un permis de construire une maison individuelle.

Par un jugement n° 1703381 du 2 octobre 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 4 décembre 2018 et le 3 juillet 2020, ce dernier n'ayant pas été communiqué,

M. et Mme E..., représentés par Me I..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tri...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme E... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 21 février 2017 par lequel la maire de la commune de Saint-Romain-le-Puy leur a refusé un permis de construire une maison individuelle.

Par un jugement n° 1703381 du 2 octobre 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 4 décembre 2018 et le 3 juillet 2020, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. et Mme E..., représentés par Me I..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 2 octobre 2018 et le refus de permis du 21 février 2017 ;

2°) d'enjoindre à la commune de Saint-Romain-le-Puy de leur délivrer un permis de construire et de procéder à son affichage en application de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme, ou à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande de permis de construire et de leur délivrer, dans le délai de quinze jours ou d'un mois, un permis de construire sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Romain-le-Puy la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- en relevant qu'au " sud de la parcelle se situe un vaste ensemble de parcelles vierges classées en zone agricole " et dans le même temps que " les parcelles situées directement au nord et au sud sont bâties ", les premiers juges ont entaché le jugement d'une contrariété de motifs ;

- ils sont fondés à exciper de l'illégalité de la délibération du 13 décembre 2016 portant approbation du plan local d'urbanisme ; c'est à tort que les premiers juges n'ont pas retenu l'erreur manifeste d'appréciation entachant le classement de leur parcelle en zone agricole ; leur parcelle est située dans l'enveloppe urbaine, où, selon le projet d'aménagement et de développement durable (PADD), doit se concentrer l'urbanisation, est desservie par un axe routier important et ne présente aucun potentiel agronomique ou biologique et, ceint de murs, n'a pas vocation à être exploité.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2019, la commune de Saint-Romain-le-Puy, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête d'appel est irrecevable ; elle n'est pas signée par le représentant des requérants et est tardive ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F... D..., première conseillère,

- les conclusions de Jean-Simon Laval, rapporteur public,

- les observations de Me I... pour M. et Mme E... et celles de Me A... pour la commune de Saint-Romain-le-Puy ;

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme E... relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Lyon rejetant leurs conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté 21 février 2017 par lequel le maire de la commune de Saint-Romain-le-Puy leur a refusé un permis de construire une maison individuelle.

Sur la contradiction de motifs dont serait entaché le jugement :

2. Si M. et Mme E... soutiennent que le tribunal a entaché le jugement d'erreurs de fait, et d'une contradiction de motifs s'agissant notamment de l'appréciation portée sur la situation de la parcelle d'assiette du projet en litige, de tels moyens, qui touchent au bien-fondé du jugement, ne sont pas de nature à mettre en cause sa régularité.

Sur la légalité de l'arrêté du 21 février 2017 :

3. Pour refuser de délivrer un permis de construire, le maire de Saint-Romain-le-Puy s'est fondé sur la circonstance que le terrain d'assiette est classé en zone agricole et que le projet de maison individuelle, ne présentant aucun lien avec une exploitation agricole existante, ne pouvait être autorisé dans cette zone sans méconnaitre l'article A-2 du règlement du PLU adopté par délibération du conseil municipal de la commune du 13 décembre 2016. Pour contester cette décision les requérants excipent de l'illégalité du PLU et du classement de leur terrain en zone agricole.

4. Aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ".

5. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points, notamment quant au classement de terrains en zone urbaine ou en zone agricole, ne peut être censurée par le juge administratif que dans le cas où elle se révèle entachée d'une erreur manifeste ou s'appuie sur des faits matériellement inexacts.

6. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle d'assiette du projet en litige cadastrée section D n° 1850 se situe sur le versant Sud du secteur du Ternand, hameau excentré de la commune. Cette parcelle, située hors des limites urbanisées du hameau, s'ouvre sur une vaste zone agricole et naturelle incluant quatre habitations proches et disséminées le long de la route de Ternant. Si le terrain d'assiette du projet est contigu avec la parcelle bâtie des requérants, qu'il en constitue une dépendance du jardin d'agrément et qu'il est clos de murs, son classement répond toutefois aux objectifs des auteurs du PLU de préserver les espaces agricoles et naturels et de favoriser l'urbanisation dans l'enveloppe urbaine existante. Ce classement n'est, ainsi, pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le PLU, en tant qu'il procède à ce classement, est illégal et partant à demander l'annulation du refus de permis de construire pour ce motif.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de leur requête, que M. et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande. Leurs conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que demandent M. et Mme E... au titre des frais qu'ils ont exposés soit mise à la charge de la commune de Saint-Romain-le-Puy, qui n'est pas partie perdante. Il y a en revanche lieu de faire application de ces mêmes dispositions à l'encontre de M et Mme E... et de mettre à leur charge la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Saint-Romain-le-Puy.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme E... est rejetée.

Article 2 : M. et Mme E... verseront à la commune de Saint-Romain-le-Puy la somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et Mme C... E... et à la commune de Saint-Romain-le-Puy.

Délibéré après l'audience du 7 juillet 2020 à laquelle siégeaient :

Mme G... H..., présidente,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

Mme F... D..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 25 août 2020.

1

2

N° 18LY04328

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18LY04328
Date de la décision : 25/08/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARGINEAN-FAURE
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : BERTRAND HEBRARD

Origine de la décision
Date de l'import : 13/09/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-08-25;18ly04328 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award