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25/08/2020 | FRANCE | N°18LY01870

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 25 août 2020, 18LY01870


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler la décision du 5 juin 2015 par laquelle le maire de Chaponost l'a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 5 novembre 2014 ;

2°) d'enjoindre au maire de Chaponost de la placer en congé de maladie pour accident de service, du 15 juin 2012 à sa reprise de service ou son admission à la retraite, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard

;

Par un jugement n° 1505963 du 21 mars 2018, le tribunal administratif de Lyon a an...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler la décision du 5 juin 2015 par laquelle le maire de Chaponost l'a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 5 novembre 2014 ;

2°) d'enjoindre au maire de Chaponost de la placer en congé de maladie pour accident de service, du 15 juin 2012 à sa reprise de service ou son admission à la retraite, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

Par un jugement n° 1505963 du 21 mars 2018, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision attaquée, et a enjoint au maire de Chaponost de placer Mme A... en congés de maladie pour accident de service à compter du 5 novembre 2014 dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 22 mai 2018 et un mémoire, enregistré le 14 octobre 2019, la commune de Chaponost, représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 21 mars 2018 ;

2°) de rejeter les conclusions de première instance de Mme A... ;

3°) de mettre à la charge de Mme A... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a correctement appliqué les dispositions du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 car depuis le 4 novembre 2014 l'état de santé de Mme A... est consolidé et n'est plus lié à son accident mais à son état de santé antérieur ;

- les autres moyens soulevés en première instance par Mme A... ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2019, Mme A..., représentée par Me I... conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la commune de Chaponost la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.

Elle soutient que les moyens soulevés par la commune de Chaponost ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 29 novembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 31 décembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pierre Thierry, premier conseiller,

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me E..., représentant commune de Chaponost, et de Me I... représentant Mme A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., agent social de première classe, était affectée à des fonctions d'auxiliaire de vie d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de la commune de Chaponost, lorsqu'elle a été victime, le 15 juin 2012, d'un accident en soulevant une personne âgée. Souffrant consécutivement d'une cervicalgie irradiant les deux bras, elle a été placée en arrêt de travail jusqu'à début août 2012 puis à nouveau à compter du 19 septembre suivant et n'a plus été en mesure de reprendre le travail depuis lors. Cet accident du 15 juin 2012 et la rechute du mois de septembre ont été reconnus imputables au service. Mme A... n'étant plus apte à la reprise de ses fonctions et aucun reclassement n'ayant pu être effectué pour lui permettre de reprendre le travail, par arrêté du 5 juin 2015, la commune de Chaponost l'a placée en congé de maladie ordinaire à plein traitement du 5 novembre 2014 au 2 février 2015, puis à demi-traitement du 3 février au 21 avril 2015. La commune de Chaponost relève appel du jugement du 21 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté et lui a enjoint de placer Mme A... en congé de maladie pour accident de service à compter du 5 novembre 2014.

2. En vertu du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, lors des congés auxquels le fonctionnaire en activité a droit en cas de maladie le mettant l'impossibilité d'exercer ses fonctions, celui-ci conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite dès lors que cette maladie provient d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné, à l'existence de troubles présentant un lien direct et certain, mais non nécessairement exclusif, avec l'accident de service et l'existence d'un état antérieur, fût-il évolutif, ne permet d'écarter l'imputabilité au service de l'affection d'un agent que lorsqu'il apparaît que cet état antérieur détermine, à lui seul, l'incapacité professionnelle de l'intéressé.

3. Il ressort des pièces du dossier que l'affection de Mme A... est le résultat de l'évolution d'un état antérieur mais aussi de l'accident de service dont elle a été victime qui en a provoqué l'aggravation. Ainsi, le Dr Poirier a estimé, dans son rapport d'expertise du 30 novembre 2014 effectué au sujet de Mme A..., que le taux d'incapacité permanente partielle de cette dernière pouvait être fixé, à la date de sa consolidation, à 8 % pour l'état antérieur et à 4 % pour l'aggravation secondaire à l'accident de service du 15 juin 2012. Les résultats de cette expertise ont d'ailleurs été confirmés par celle exercée par le Dr Myard, le 1er février 2018, qui a considéré que le taux d'incapacité permanente partielle de Mme A... devait être fixé à 8 % pour l'état antérieur et à 5 % pour l'aggravation secondaire à l'accident de service du 15 juin 2012. Par suite, c'est sans erreur que le tribunal administratif de Lyon a considéré que les troubles de santé de Mme A... justifiant son maintien en arrêt maladie étaient en lien direct et certain, quoique non exclusif, avec son accident de service du 15 juin 2012.

4. Il en résulte que la commune de Chaponost n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté en litige.

Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A..., qui n'est pas la partie perdante, une somme à ce titre, les conclusions de commune de Chaponost en ce sens doivent être rejetées.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Chaponost une somme de 2 000 euros qu'elle paiera à Mme A..., au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Chaponost est rejetée.

Article 2 : La commune de Chaponost versera une somme de 2 000 euros à Mme A... en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Chaponost et à Mme C... A....

Délibéré après l'audience du 30 juin 2020 à laquelle siégeaient :

Mme G... B..., présidente de chambre,

M. Pierre Thierry, premier conseiller.

Mme F... H..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 25 août 2020.

No 18LY018702


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY01870
Date de la décision : 25/08/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-07-10-01 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Garanties et avantages divers. Protection en cas d'accident de service.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Pierre THIERRY
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : CABINET - ACTIVE AVOCATS -

Origine de la décision
Date de l'import : 05/09/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-08-25;18ly01870 ?
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