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25/08/2020 | FRANCE | N°18LY00988

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 25 août 2020, 18LY00988


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

I ) M. G... D..., M. H... F... et Mme B... J... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 28 mai 2015 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a approuvé la révision du plan de prévention des risques naturels prévisibles " avalanches " (PPRA) de la commune de Chamonix, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux du 28 juillet 2015.

II ) La SCI Munte a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 28 mai 2015 par lequel le préf

et de la Haute-Savoie a approuvé la révision du plan de prévention des risques na...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

I ) M. G... D..., M. H... F... et Mme B... J... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 28 mai 2015 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a approuvé la révision du plan de prévention des risques naturels prévisibles " avalanches " (PPRA) de la commune de Chamonix, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux du 28 juillet 2015.

II ) La SCI Munte a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 28 mai 2015 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a approuvé la révision du plan de prévention des risques naturels prévisibles " avalanches " (PPRA) de la commune de Chamonix, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 28 juillet 2015.

Par un jugement n° 1507199-1507201 du 29 décembre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 12 mars 2018, M. D..., M. F... et Mme J..., représentés par Me Bornard (SELARL Lega-Cité), avocat, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 décembre 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 mai 2015 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a approuvé la révision du plan de prévention des risques naturels prévisibles " avalanches " (PPRA) de la commune de Chamonix, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux du 28 juillet 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à chacun d'eux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leur requête est recevable ;

- l'arrêté préfectoral litigieux a été adopté au terme d'une procédure irrégulière, le dossier d'enquête publique ne comportant pas l'avis émis le 12 février 2015 par le conseil municipal de Chamonix, en méconnaissance des articles R. 123-8 4° et R. 562-7 du code de l'environnement ;

- le classement en zone rouge des parcelles dont ils sont propriétaires au lieu-dit " la Roumenaz " procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2019, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.

Il expose que :

- il s'en rapporte aux écritures produites par le préfet de la Haute-Savoie en première instance, les moyens présentés en appel reprenant ceux déjà soulevés devant le tribunal administratif ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2019, M. D... et M. F..., représentés par Me Michel, avocat, concluent aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens.

Ils soutiennent en outre que :

- en classant leurs parcelles en zone " rouge ", le préfet de la Haute-Savoie a méconnu le principe d'égalité ;

- le préfet de la Haute-Savoie ne pouvait, sans méconnaître l'article L. 562-1 du code de l'environnement inclure dans une même zone des parcelles relevant d'un aléa fort et des parcelles relevant d'un aléa modéré.

Par ordonnance du 17 octobre 2019, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 18 novembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C... I..., première conseillère,

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me Michel, avocat, représentant M. D... et M. F... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., M. F... et Mme J..., propriétaires de parcelles sur le territoire de la commune de Chamonix-Mont-Blanc au lieu-dit " La Roumenaz ", relèvent appel du jugement du 29 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie en date du 28 mai 2015 approuvant la révision du plan de prévision des risques naturels prévisibles (PPRN) " avalanches " de la commune de Chamonix-Mont-Blanc, ainsi que de la décision de rejet implicitement née du silence conservé sur leur recours gracieux en date du 28 juillet 2015.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 562-7 du code de l'environnement : " Le projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles est soumis à l'avis des conseils municipaux des communes et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour l'élaboration des documents d'urbanisme dont le territoire est couvert, en tout ou partie, par le plan ". Son article R. 562-8 prévoit par ailleurs que : " Le projet de plan est soumis par le préfet à une enquête publique dans les formes prévues par les articles R. 123-6 à R. 123-23, sous réserve des dispositions des deux alinéas qui suivent. Les avis recueillis en application des trois premiers alinéas de l'article R. 562-7 sont consignés ou annexés aux registres d'enquête dans les conditions prévues par l'article R. 123-13 (...) ". Selon l'article R. 562-10 du même code : " Le plan de prévention des risques naturels prévisibles peut être révisé selon la procédure décrite aux articles R. 562-1 à R. 562-9. (...) Pour l'enquête publique, les documents comprennent en outre les avis requis en application de l'article R. 562-7 ". Enfin, l'article R. 123-8 du code de l'environnement : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. Le dossier comprend au moins : (...) 4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme (...) ".

3. L'avis émis par le conseil municipal de Chamonix-Mont-Blanc le 12 février 2015 comporte le paraphe du commissaire enquêteur. Il n'est pas contesté qu'ainsi que le relate le rapport de la commission d'enquête établi le 22 avril 2015, en sa page 6, un tel paraphe a été apposé sur les registres et les différentes pièces mis à la disposition du public avant même l'ouverture de l'enquête publique. Dans ces circonstances, et alors même que ce rapport ne fait pas état de cet avis parmi les pièces mises à la disposition du public, l'insuffisance du dossier soumis à l'enquête public tenant à l'absence de cet avis n'est pas établie. Par suite, le moyen tiré d'une telle insuffisance doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 562-1 du code de l'environnement : " I. - L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones. II.- Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : 1° De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles, pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier que la carte réglementaire du plan de prévention des risques d'avalanche sur le territoire de la commune de Chamonix-Mont-Blanc a été élaborée en combinant une cartographie des aléas et une cartographie des enjeux, humains ou matériels tenant notamment à l'urbanisation, existants sur ce territoire. Contrairement à ce que prétendent MM. D... et F..., il peut, par suite, en résulter que, selon l'enjeu qu'elles présentent, des parcelles relevant d'aléas différents soient intégrées dans des zones de même couleur, sans que les dispositions de l'article L. 562-1 précitées du code de l'environnement n'y fassent obstacle. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'introduction du rapport d'expertise Engineerisk réalisé à leur demande en juillet 2015, que les parcelles dont ils sont propriétaires au lieu-dit " La Roumenaz " ont été considérées, pour l'élaboration du PPRN, comme relevant d'un " aléa fort ", et non d'un aléa " moyen " comme ils le prétendent à tort dans leurs dernières écritures. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Savoie aurait, à tort, assimilé leurs propriétés à des parcelles soumises à un aléa plus important, en les intégrant dans une même zone " rouge ", manque en fait.

6. En troisième lieu, les parcelles dont M. D..., M. F... et Mme J... sont propriétaires au lieu-dit " La Roumenaz ", sont situées en aval du couloir d'avalanches dénommé " couloir du Grépon " et ont, à ce titre, été considérées, pour l'élaboration du PPRN, comme relevant d'un " aléa fort ". Il ressort des pièces du dossier que ce classement se fonde sur une analyse approfondie de ce couloir d'avalanches opérée par un groupe de quatre experts en juin 2013, reposant sur les données topographiques et historiques disponibles, ainsi que sur différentes modélisations d'avalanches. S'il est vrai, comme le font valoir les appelants, que ces modélisations tendaient à conclure à l'existence d'un aléa " moyen " aux droits de leurs parcelles, en raison d'une intensité inférieure à 30 kilopascal(s) en cas d'avalanche d'occurrence centennale, cette même analyse précise que les résultats de ces modélisations, dont l'une, au demeurant, faisait apparaître les parcelles en cause en limite de zone soumise à une pression de 30 kilopascal(s), ont dû, dans ce cas particulier, être notablement corrigés, en raison notamment de la complexité du secteur tenant à la coexistence de deux zones de départ d'avalanches et au risque de débordement d'un talweg qui surplombe cette zone en cas de comblement, même partiel, de celui-ci, lequel, au vu des constats opérés et de sa récurrence, ne peut être considéré comme exceptionnel. Le rapport d'expertise Engineerisk dont se prévalent les appelants ne saurait suffire à établir que les données topographiques sur lesquelles se fonde cette étude, et notamment le risque de débordement du talweg qu'elle retient, seraient erronés, ceux-ci ayant été ultérieurement vérifiés et confirmés, notamment par des relevés topographiques et de nouvelles modélisations réalisées à partir d'une avalanche intervenue en mai 2015, dans une étude complémentaire réalisée en août et septembre 2015, laquelle, bien que postérieure aux décisions en litige, se rapporte à des circonstances existantes à la date de ces décisions. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que cette analyse reposerait sur des données historiques erronées. En particulier, la figure 2.1.f de l'étude complémentaire de 2015 fait seulement état des " trajectoires indicatives " des avalanches antérieures, sans remettre en cause la circonstance que les parcelles des appelants n'ont jamais été directement touchées par une avalanche. Une telle circonstance ne saurait au demeurant suffire à exclure ces parcelles d'une exposition à un aléa fort, chaque nouvelle avalanche ayant son emprise propre, d'autant plus que des avalanches se sont étendues, notamment en 1914 et en 1931, à leur proximité immédiate, ainsi que sur des parcelles en aval, comme l'indique la carte historique de localisation des phénomènes d'avalanches. Dans ces circonstances, M. D..., M. F... et Mme J... ne sont pas fondés à soutenir que le classement de leurs parcelles en zone exposée à un aléa fort et, par suite, en zone " rouge " du PPRN, en raison de leur absence d'urbanisation, procèderait d'une erreur manifeste d'appréciation, ni, dès lors, qu'il méconnaîtrait le principe d'égalité.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D..., M. F... et Mme J... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. D..., M. F... et Mme J....

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D..., de M. F... et de Mme J... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... D..., M. H... F..., Mme B... J... et au ministre de la transition écologique et solidaire.

Délibéré après l'audience du 30 juin 2020 à laquelle siégeaient :

Mme E... A..., présidente de chambre,

M. Pierre H..., premier conseiller,

Mme C... I..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 25 août 2020.

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N° 18LY00988


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY00988
Date de la décision : 25/08/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-05-08 Nature et environnement. Divers régimes protecteurs de l`environnement. Prévention des crues, des risques majeurs et des risques sismiques.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Sophie CORVELLEC
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : LEGA-CITE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/09/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-08-25;18ly00988 ?
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