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06/08/2020 | FRANCE | N°19LY03998

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 06 août 2020, 19LY03998


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2018 par lequel le préfet de l'Ain a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans les trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par jugement n° 1900137 lu le 15 octobre 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 25 octobre 2019, Mme A... représentée par Me D..., demande à la cou

r :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 15 octobre 2019 ;

2°) d'annu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2018 par lequel le préfet de l'Ain a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans les trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par jugement n° 1900137 lu le 15 octobre 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 25 octobre 2019, Mme A... représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 15 octobre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2018 refusant de l'admettre au séjour, l'obligeant à quitter le territoire sous trente jours et fixant le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée

et familiale " ou de réexaminer sa demande, dans le délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la fixation du pays de destination est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire.

Par mémoire enregistré le 11 juin 2020, le préfet de l'Ain conclut au rejet de la requête de Mme A....

Il soutient que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant et que les autres moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Burnichon, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... A..., ressortissante comorienne née le 16 mars 1987, est entrée irrégulièrement sur le territoire français, selon ses déclarations, en 2013. Elle relève appel du jugement lu le 15 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2018 du préfet de l'Ain refusant de l'admettre au séjour, avec obligation de quitter le territoire français et délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi.

2. En premier lieu, en l'absence de demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet de l'Ain ne s'étant pas fondé sur cette disposition, Mme A... ne peut utilement en invoquer la méconnaissance à l'encontre du titre de séjour.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ". La présence sur le territoire français de Mme A... n'est attestée que depuis 2015. Par ailleurs, sa vie commune avec son compatriote, M. B..., titulaire d'une carte de résident en tant que parent d'enfant français et avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité en 2017, demeure récente. Enfin, la mise en oeuvre d'un protocole d'aide médicale à la procréation n'est, en soi, pas constitutive d'une attache personnelle existante à la date de la décision. Compte tenu de ces circonstances et alors que Mme A..., n'est pas dépourvue d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-six ans, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.

4. Mme A... reprend en appel ses moyens selon lesquels le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Il y a lieu de les écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

5. Il y a également lieu d'écarter par adoption des motifs des premiers juges, les moyens tirés de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour, de l'atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale et de l'erreur manifeste d'appréciation, dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français, ainsi que l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire, dirigés contre la fixation du pays de renvoi.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées. Les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 26 juin 2020 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Burnichon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 août 2020.

N° 19LY03998


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY03998
Date de la décision : 06/08/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : SELARL BS2A - BESCOU et SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-08-06;19ly03998 ?
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