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06/08/2020 | FRANCE | N°19LY00752

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 06 août 2020, 19LY00752


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler la décision du 20 mars 2017 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission de recours des militaires, a retiré la décision du 15 août 2016 du commandant du centre expert des ressources humaines et de la solde du ministère de la défense l'informant de l'existence d'un montant de 21 562,36 euros de trop-versés au titre de rémunérations, d'indemnités et d'avances, et a ramené le montant de la créance à 2

0 786,99 euros, d'autre part, de le décharger de l'obligation de payer et subs...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler la décision du 20 mars 2017 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission de recours des militaires, a retiré la décision du 15 août 2016 du commandant du centre expert des ressources humaines et de la solde du ministère de la défense l'informant de l'existence d'un montant de 21 562,36 euros de trop-versés au titre de rémunérations, d'indemnités et d'avances, et a ramené le montant de la créance à 20 786,99 euros, d'autre part, de le décharger de l'obligation de payer et subsidiairement, de lui accorder une remise gracieuse, totale ou partielle, des sommes réclamées.

Par jugement n° 1701594 lu le 19 décembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a prononcé un non-lieu de statuer sur la demande d'annulation de la décision du 20 mars 2017 en tant qu'elle fixe le montant dont M. A... est redevable à une somme supérieure à 14 547,22 euros, a annulé la décision du 20 mars 2017 en tant qu'elle constitue M. A... débiteur de la somme de 14 547,22 euros et l'a déchargé de l'obligation de payer la somme de 14 547,22 euros.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 21 février 2019, la ministre des armées demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 19 décembre 2018 en tant qu'il a annulé la décision du 20 mars 2017 constituant M. A... débiteur de la somme de 14 547,22 euros.

Elle soutient que :

- le tribunal a retenu à tort que le courrier du 15 août 2016 auquel se réfère la décision du 20 mars 2017 ne détaille ni les sommes ni les périodes de rémunération, mois par mois, ne permettant pas à M. A... de connaître de manière suffisamment précise les modalités de calcul de sa dette ;

- la décision du 15 août 2016 détaille la période concernée soit du 1er juillet 2013 au 30 avril 2015 et liste sept intitulés de rubriques de solde avec pour chacune le montant dû et pour la période du 1er octobre 2011 au 20 avril 2015 les deux intitulés de rubriques de solde et le montant réclamé et s'agissant des avances à reprendre, la période ainsi que le montant dû ;

- le bien-fondé du trop-versé est démontré.

Par mémoire enregistré le 6 mai 2019, M. B... A..., représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge de l'État le versement d'une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision attaquée en première instance n'était pas conforme aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; la ministre des armées ne démontre pas que la créance est exigible et ne serait pas prescrite ; les dispositions de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relatives à la prescription biennale ont été méconnues ; la preuve de la réalité de la créance n'est pas apportée.

Par ordonnance du 18 novembre 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 janvier 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la défense ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 78-729 du 28 juin 1978 fixant les régimes de solde des militaires ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Burnichon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public,

- les observations de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler la décision du 20 mars 2017 par laquelle le ministre de la défense, sur l'avis de la commission de recours des militaires, retirant la décision du 15 août 2016 du commandant du centre expert des ressources humaines et de la solde du ministère de la défense l'ayant constitué débiteur de la somme de 21 562,36 euros représentant un trop-versés de rémunérations, a ramené le montant de la créance à 20 786,99 euros, et d'autre part, de le décharger de l'obligation de payer cette somme et subsidiairement, de lui accorder une remise gracieuse. La ministre des armées relève appel du jugement lu le 19 décembre 2018 par lequel le tribunal a annulé la décision du 20 mars 2017 en constitue M. A... débiteur de la somme de 14 547,22 euros et l'a déchargé de l'obligation de payer cette somme.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes (...) ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". Aux termes de l'article R. 4125-10 du code de la défense organisant un recours administratif obligatoire pour les militaires préalablement à tout recours juridictionnel : " Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé la décision du ministre (...) La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale (...) ". Enfin, aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 susvisé relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " / (...) Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (...) ".

3. Par courrier du 15 août 2016 le centre expert des ressources humaines et de la solde (CERS) de l'armée de terre a informé M. A... que le montant du trop-versé qui lui était réclamé était fixé à 21 562,36 euros. Par décision du 20 mars 2017, prise sur recours administratif préalable obligatoire, le ministre de la défense a réduit à 20 786,99 euros le montant de la dette de M. A.... En application des dispositions précitées, cette décision du 20 mars 2017 s'est substituée à la décision du 15 août 2016 et devait, en application des dispositions de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012, mentionner les bases de la liquidation de la créance de l'État. La somme à recouvrer trouvant sa cause dans le régime de rémunération des militaires, l'exigence de motivation doit s'analyser en fonction des dispositions propres à cette matière. La décision doit donc informer le débiteur des éléments de rémunération qui, mensuellement, lui ont été versés indument.

4. A cet égard, aux termes de l'article L. 4123-1 du code de la défense : " Les militaires ont droit à une rémunération comportant notamment la solde dont le montant est fixé en fonction soit du grade, de l'échelon et de la qualification ou des titres détenus, soit de l'emploi auquel ils ont été nommés. Il peut y être ajouté des prestations en nature. / (...) / A la solde des militaires s'ajoutent l'indemnité de résidence et, le cas échéant, les suppléments pour charges de famille. Une indemnité pour charges militaires tenant compte des sujétions propres à l'état militaire leur est également allouée dans les conditions fixées par décret. / Peuvent également s'ajouter des indemnités particulières allouées en raison des fonctions exercées, des risques courus, du lieu d'exercice du service ou de la qualité des services rendus (...) ". Aux termes de l'article 1er du décret du 28 juin 1978 fixant les régimes de solde des militaires susvisé : " Les régimes de solde des militaires sont les suivants :1° La solde mensuelle ; 2° La solde des volontaires ; 3° La solde spéciale (...) ". Aux termes de l'article 2 de ce même décret : " La solde mensuelle. / Cette solde est définie par référence à l'indice correspondant aux emploi, grade, classe, échelon et qualifications détenues par le militaire ; elle est soumise à retenue au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite (...) ".

5. Il résulte de l'instruction que la décision du 20 mars 2017 se borne à mentionner les composantes du trop versé sur la période du 1er octobre 2011 au 30 avril 2015, mais ne mentionne pas les éléments de rémunération décrits au point 4 qui, mensuellement, auraient été versés indument ou selon des bases de calcul erronées. Par suite, la ministre des armées n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision de rejet de la réclamation de M. A... et, par suite, a déchargé ce dernier de l'obligation de rembourser la somme en litige.

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la ministre des armées est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre des armées et à M. B... A....

Délibéré après l'audience du 26 juin 2020, à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Burnichon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 août 2020.

N° 19LY00752 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY00752
Date de la décision : 06/08/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Armées et défense - Personnels militaires et civils de la défense - Questions communes à l'ensemble des personnels militaires - Soldes et avantages divers.

Comptabilité publique et budget - Créances des collectivités publiques - Recouvrement - Procédure - État exécutoire.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : CABINET MDMH

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-08-06;19ly00752 ?
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