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06/08/2020 | FRANCE | N°19LY00085

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 06 août 2020, 19LY00085


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme F... E... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté de voirie du président du conseil départemental de l'Ardèche portant alignement en date du 25 juillet 2016, ensemble le rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1609271 du 13 novembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 25 juillet 2016 et a enjoint au président du conseil départemental de l'Ardèche de statuer de nouveau sur la demande de Mme E... de prendre un arrêté d'alignement.
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Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 janvier 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme F... E... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté de voirie du président du conseil départemental de l'Ardèche portant alignement en date du 25 juillet 2016, ensemble le rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1609271 du 13 novembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 25 juillet 2016 et a enjoint au président du conseil départemental de l'Ardèche de statuer de nouveau sur la demande de Mme E... de prendre un arrêté d'alignement.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 janvier 2019 et 19 février 2020, le département de l'Ardèche, représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 novembre 2018 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) de rejeter la demande de première instance de Mme E... ;

3°) de mettre à la charge de l'intimée une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la partie bétonnée en pied de façade de la propriété cadastrée E625 sur le territoire de la commune de Saint-Cirgues-en-Montagne forme un trottoir et constitue l'accessoire de la voie départementale et ce, même s'il est parfois utilisé à des fins d'agrément par les voisins immédiats de cet ouvrage public ;

- le jugement est irrégulier en ce qu'il se fonde sur un mémoire qui ne lui a pas été communiqué ;

- les moyens présentés en première instance par Mme E... relatifs à son droit de propriété sur le trottoir, objet du litige, sont inopérants.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2019, Mme E..., représentée par la SELARL CDMF-Avocats, Affaires publiques, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du département de l'Ardèche.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par le département ne sont pas fondés.

Un mémoire enregistré le 31 mars 2020, présenté pour Mme E..., n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la voirie routière ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C... ;

- les conclusions de Mme Vaccaro-Planchet, rapporteur public ;

- les observations de Me B..., substituant Me D..., pour le département de l'Ardèche et celles de Me A..., représentant Mme E....

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 25 juillet 2016, le président du conseil départemental de l'Ardèche a fixé au " parement de la façade en pied de l'immeuble ", la limite de la route départementale n° 110 (RD 110) au droit de la propriété de Mme E..., située sur la parcelle cadastrée E n° 625 sur le territoire de la commune de Saint-Cirgues-en-Montagne (07). Le département de l'Ardèche relève appel du jugement du 13 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté et enjoint à son président de prendre un nouvel arrêté individuel d'alignement de voirie.

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties (...). Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. "

3. Il ressort des pièces du dossier que le mémoire en réplique de Mme E..., enregistré au greffe au tribunal administratif de Lyon le 5 juin 2018, ne contenait pas d'éléments nouveaux au sens de l'article R. 611-1 précité et sur lesquels les premiers juges se seraient fondés pour statuer. Le moyen tiré de ce que le caractère contradictoire de la procédure aurait été méconnu faute de communication de ce mémoire à la partie adverse doit, par suite, être écarté.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière : " L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. (...) L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine. ". Il résulte de ces dispositions, qu'en l'absence de plan d'alignement, l'alignement individuel qui n'emporte aucun effet sur le droit de propriété des riverains ne peut être fixé qu'en fonction des limites actuelles de la voie publique en bordure des propriétés riveraines.

5. Le département de l'Ardèche fait valoir que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Lyon, l'espace en pied de façade de la propriété de Mme E..., d'une largeur de deux mètres environ, doit être qualifié de trottoir et constitue une dépendance de la voie départementale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si des places de stationnement ont été aménagées par la commune de Saint-Cirgues-en-Montagne au droit des propriétés riveraines de la RD 110, l'espace situé entre ces places de stationnement et les maisons d'habitation a, lui, fait l'objet d'aménagements spécifiques par les riverains consistant en particulier en la pose de jardinières et de barrières. Il ressort également des photographies produites que ces espaces occupent des niveaux différents contigus, séparés par des décrochements verticaux importants incompatibles avec la continuité de la circulation piétonne. Dans ces circonstances, et ce alors que le regard de canalisation posé sur la terrasse de Mme E... ne saurait constituer un accessoire nécessaire de la voie publique, le département de l'Ardèche n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 25 juillet 2016 et a enjoint à son président de prendre un nouvel arrêté.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête du département de l'Ardèche doit être rejetée y compris ses conclusions présentées au titre des frais du litige. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du département de l'Ardèche, la somme de 2 000 euros à verser à Mme E... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du département de l'Ardèche est rejetée.

Article 2 : Le département de l'Ardèche versera à Mme E... la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au département de l'Ardèche et à Mme F... E....

Délibéré après l'audience du 10 juillet 2020, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président de chambre,

Mme Michel, président-assesseur,

Mme C..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 août 2020.

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N° 19LY00085


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY00085
Date de la décision : 06/08/2020
Type d'affaire : Administrative

Analyses

71-02-02-01 Voirie. Régime juridique de la voirie. Alignements. Arrêtés individuels d'alignement.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Sophie LESIEUX
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : PRUDHON

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-08-06;19ly00085 ?
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