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09/07/2020 | FRANCE | N°20LY00518

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 09 juillet 2020, 20LY00518


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL Les Taxis Hurié a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2014 par lequel le directeur général de l'agence régionale de santé de Bourgogne a abrogé, à compter du 28 décembre 2014, l'agrément délivré le 21 septembre 2006 à la SARL Les Ambulances Hurié et a abrogé l'autorisation de mise en service du véhicule sanitaire léger immatriculé BK919ZQ.

Par un jugement n° 1500601 du 1er février 2016, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette de

mande.

Par un arrêt n° 16LY01233 du 11 octobre 2018, la cour administrative d'appel de Lyon...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL Les Taxis Hurié a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2014 par lequel le directeur général de l'agence régionale de santé de Bourgogne a abrogé, à compter du 28 décembre 2014, l'agrément délivré le 21 septembre 2006 à la SARL Les Ambulances Hurié et a abrogé l'autorisation de mise en service du véhicule sanitaire léger immatriculé BK919ZQ.

Par un jugement n° 1500601 du 1er février 2016, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 16LY01233 du 11 octobre 2018, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la SARL Les Taxis Hurié contre ce jugement.

Par une décision n° 426225 du 5 février 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour, au greffe de laquelle elle a été enregistrée sous le n° 20LY00518.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires enregistrés le 6 avril 2016, le 29 juin 2018, le 16 juillet 2018, et le 12 mars 2020, la SARL Les Taxis Hurié, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1500601 du tribunal administratif de Dijon du 1er février 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2014 par lequel le directeur général de l'agence régionale de santé de Bourgogne a abrogé, à compter du 28 décembre 2014, l'agrément délivré le 21 septembre 2006 à la SARL Les Ambulances Hurié et a abrogé l'autorisation de mise en service du véhicule sanitaire léger immatriculé BK919ZQ ;

3°) de mettre à la charge de l'agence régionale de santé de BourgogneFrancheComté les entiers dépens ainsi qu'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'a pas été mise en mesure de présenter ses observations préalablement à l'arrêté du 30 décembre 2014 ;

- le sous-comité des transports sanitaires n'a pas été consulté préalablement à l'édiction de l'arrêté contesté ; la méconnaissance de cette formalité obligatoire a privé la société du principe du contradictoire et a été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision prise ;

- l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ;

- il est entaché d'une erreur d'appréciation ;

- la décision constatant la caducité de l'autorisation de mise en service du véhicule sanitaire léger immatriculé BK-919-ZQ n'est pas suffisamment motivée ;

- cette décision n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ;

- la société ne relève pas des hypothèses énumérées par les articles R. 6312-39 et R 6312-40 du code de la santé publique et la procédure n'a pas respecté l'article R. 6312-41 de ce code ;

- elle méconnaît la circulaire du 27 mai 2013.

Par un mémoire en observations enregistré le 10 juin 2016, la société Ambulances Urgence Santé Assistance, représentée par Me A..., avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1500601 du 1er février 2016 du tribunal administratif de Dijon ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2014 par lequel le directeur général de l'agence régionale de santé de Bourgogne a abrogé, à compter du 28 décembre 2014, l'agrément délivré le 21 septembre 2006 à la SARL Les Ambulances Hurié et a abrogé l'autorisation de mise en service du véhicule sanitaire léger immatriculé BK919ZQ ;

3°) de mettre à la charge de l'agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté les entiers dépens ainsi qu'une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative.

Elle présente les mêmes moyens que ceux soulevés par la SARL Les Taxis Hurié devant la cour.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2017, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la demande de première instance de la SARL Les Taxis Hurié est irrecevable, dès lors que cette société, qui n'exerce plus l'activité de transport sanitaire, n'a pas d'intérêt à agir contre l'arrêté du 30 décembre 2014 en litige ;

- les moyens présentés par la société requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de Mme B...,

- et les observations de Me A... pour la SARL Les Taxis Hurié et la société Ambulance Urgence Santé Assistance ;

Considérant ce qui suit :

1. La société Les Ambulances Hurié, devenue Les Taxis Hurié, agréée pour le transport sanitaire par arrêté préfectoral du 21 septembre 2006 et bénéficiaire d'autorisations de mise en service pour trois ambulances et cinq véhicules sanitaires légers, a conclu, le 8 novembre 2014, avec la société Ambulances Urgences Santé Assistance, un compromis de cession de son activité de transport sanitaire. Le 2 décembre 2014, le directeur général de l'agence régionale de santé de Bourgogne a accordé à la société Ambulances Urgences Santé Assistance le transfert des autorisations de mise en service de sept des huit véhicules et refusé le transfert de l'autorisation de mise en service de l'un des véhicules sanitaires légers. Par un arrêté du 30 décembre 2014, cette même autorité, estimant que la société Les Ambulances Hurié n'en remplissait plus les conditions, lui a définitivement retiré son agrément à compter du 28 décembre 2014, abrogeant ainsi l'arrêté du 21 septembre 2006, et a abrogé l'autorisation de mise en service du véhicule sanitaire léger qui n'avait pas été transférée. Par jugement du 1er février 2016, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de la société Les Taxis Hurié tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 décembre 2014. Par un arrêt du 11 octobre 2018, la cour a rejeté l'appel formé par cette société contre ce jugement. Par une décision du 5 février 2020, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et renvoyé le jugement de l'affaire devant la cour.

2. Si la SARL Les Taxis Hurié n'exerce plus l'activité de transport sanitaire, l'arrêté contesté du 30 décembre 2014 constitue une mesure défavorable prise à son encontre en dépit du changement de son nom et cette société demeure propriétaire du véhicule léger dont cet arrêté refuse le transfert de la mise en service. La fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt pour agir doit dès lors être écartée.

3. D'une part, aux termes de l'article L. 6312-2 du code de la santé publique : " Toute personne effectuant un transport sanitaire doit avoir été préalablement agréée par le directeur général de l'agence régionale de santé. (...) ", l'article L. 6312-5 de ce code prévoyant que sont déterminées par décret en Conseil d'Etat " les conditions " de cet agrément ainsi que " les modalités " de sa délivrance et de son retrait par l'agence régionale de santé. Le paragraphe " conditions de délivrance de l'agrément " de la partie réglementaire de ce code regroupe les articles R. 6312-6 à R. 6312-10, l'article R. 6312-6 disposant notamment que : " L'agrément est délivré aux personnes physiques ou morales qui disposent : / 1° Des personnels nécessaires pour garantir la présence à bord de tout véhicule en service d'un équipage conforme aux normes définies à l'article R. 6312-10 ; / 2° De véhicules, appartenant aux catégories A, B, C ou D mentionnées à l'article R. 6312-8, véhicules dont elles ont un usage exclusif ". En vertu de l'article R. 6312-11 du même code, l'agrément est délivré dans tous les cas au titre de l'aide médicale urgente et peut être délivré au surplus au titre des transports effectués sur prescription médicale. L'article R. 6312-13 prévoit que l'agrément ne peut être délivré à ces deux titres à la fois qu'aux personnes ou établissements qui, outre qu'elles satisfont à des conditions relatives à la qualification de leur personnel et à leurs installations matérielles, disposent " d'au moins deux véhicules des catégories A, C ou D mentionnées à l'article R. 6312-8, dont au moins un véhicule des catégories A ou C ". Selon l'article R. 6312-8 de ce code : " Les véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire ressortissent aux catégories suivantes : / 1° Véhicules spécialement aménagés : / a) Catégorie A : ambulance de secours et de soins d'urgence "ASSU" ; / b) Catégorie B : voiture de secours aux asphyxiés et blessés "VSAB" ; / c) Catégorie C : ambulance ; / 2° Autres véhicules affectés au transport sanitaire terrestre : / - catégorie D : véhicule sanitaire léger (...) ".

4. D'autre part, l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, désormais codifié à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, prévoit que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (...) ". L'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, désormais codifié à l'article L. 121-1 du même code, dispose que : " (...) les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ".

5. Il résulte des dispositions mentionnées au point 2 que tant la délivrance que le maintien de l'agrément de transport sanitaire sont subordonnés aux conditions déterminées par voie réglementaire, lesquelles imposent de disposer de moyens en personnel et en matériel qu'elles définissent, permettant d'assurer les obligations, notamment de participation au service de garde, auxquelles sont soumis les titulaires d'un tel agrément. Lorsque, par suite de circonstances postérieures à la délivrance de l'agrément, lequel a le caractère d'une décision individuelle créatrice de droits, son titulaire cesse d'en remplir les conditions, il incombe au directeur général de l'agence régionale de santé de l'abroger par une décision qui, en application des dispositions mentionnées au point 3, doit être motivée et prise après que le titulaire de l'agrément a été mis à même de présenter ses observations.

6. La société Les Taxis Hurié soutient sans être contredite qu'elle n'a pas été mise en mesure de faire valoir ses observations préalablement à l'abrogation, par l'arrêté contesté, de l'agrément qui lui avait été délivré le 21 septembre 2006. Le respect du caractère contradictoire de la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 constitue une garantie pour le titulaire de l'agrément que l'autorité administrative entend abroger. Dans ces conditions, à défaut d'avoir été précédée d'une telle procédure, la décision contestée du 30 décembre 2014 procédant à l'abrogation de l'agrément dont la société Les Taxis Hurié était titulaire est entachée d'illégalité.

7. Aux termes de l'article R. 6312-41 du code de la santé publique : " En cas de retrait sans limitation de durée de l'agrément, prononcé en application des articles L. 6312-3 ou L. 6312-5 ou de l'article R. 6312-5, les autorisations de mise en service dont bénéficie la personne concernée sont retirées ".

8. Compte tenu de ce qui a été dit au point 5 du présent arrêt la décision constatant la caducité de l'autorisation de mise en circulation du véhicule sanitaire léger immatriculé BK919ZQ doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision abrogeant l'agrément du 21 septembre 2006.

9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la société Les Taxis Hurié est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat à verser à la société Ambulances Urgence Santé Assistance, qui n'a pas la qualité de partie dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat à verser à la société Les Taxis Hurié au titre des frais liés au litige.

DÉCIDE :

Article 1er : L'arrêté du 30 décembre 2014 du directeur général de l'agence régionale de santé de Bourgogne est annulé.

Article 2 : Le jugement n° 1500601 du 1er février 2016 du tribunal administratif de Dijon est annulé.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 2 000 euros à la société Les Taxis Hurié en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La demande présentée par la société Ambulances Urgence Santé Assistance au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Les Taxis Hurié, à la société Ambulances Urgence Santé Assistance et au ministre des solidarités et de la santé. Copie en sera adressée au directeur général de l'agence régionale de santé de BourgogneFrancheComté.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2020, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme C..., premier conseiller,

Mme Lesieux, premier conseiller.

Lu en audience publique le 9 juillet 2020.

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N° 20LY00518


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY00518
Date de la décision : 09/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

61-01-02 Santé publique. Protection générale de la santé publique. Transports sanitaires.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Véronique VACCARO-PLANCHET
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : GALLET

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-07-09;20ly00518 ?
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