Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL Les Taxis Hurié a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 décembre 2014 par lequel le directeur général de l'agence régionale de santé de Bourgogne a abrogé, à compter du 28 décembre 2014, l'agrément délivré le 21 septembre 2006 à la SARL Les Ambulances Hurié et a abrogé l'autorisation de mise en service du véhicule sanitaire léger immatriculé BK-919-ZQ et de mettre à la charge de l'agence régionale de santé Bourgogne une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1500601 du 1er février 2016, le tribunal administratif de Dijon a rejeté a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et deux mémoires enregistrés le 6 avril 2016, le 29 juin 2018 et le 16 juillet 2018, la SARL Les Taxis Hurié, représentée par Me Gallet, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1500601 du 1er février 2016 du tribunal administratif de Dijon ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 décembre 2014 par lequel le directeur général de l'agence régionale de santé de Bourgogne a abrogé, à compter du 28 décembre 2014, l'agrément délivré le 21 septembre 2006 à la SARL Les Ambulances Hurié et a abrogé l'autorisation de mise en service du véhicule sanitaire léger immatriculé BK-919-ZQ ;
3°) de mettre à la charge de l'agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté les entiers dépens ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif a commis une erreur de droit en estimant que le directeur général de l'agence régionale de santé était en situation de compétence liée pour retirer l'agrément d'entreprise de transport sanitaire dont elle était titulaire ; en effet, la circulaire du 27 mai 2013 prévoit qu'en cas de transfert d'une autorisation de mise en service d'un véhicule, le cédant dispose d'un délai de trois mois pour céder l'autorisation dont il est titulaire ; en conséquence, le directeur général de l'agence régionale de santé ne pouvait prononcer, à la date à laquelle il a pris sa décision, la caducité de la décision de mise en service ; en outre, le directeur de l'agence régionale de santé partage sa compétence avec le sous-comité des transports ;
- l'arrêté contesté du 30 décembre 2014 a été édicté par une autorité incompétente, dès lors qu'il n'est pas établi que son signataire bénéficierait d'une délégation de signature ;
- il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le sous-comité des transports sanitaires n'a pas été consulté préalablement ; un médecin n'a pas émis de rapport préalablement au retrait ; elle n'a pas pu présenter d'observations ; ces irrégularités vicient la procédure dès lors qu'il s'agit de formalités substantielles et qu'elles constituent une garantie ;
- il méconnaît la circulaire du 27 mai 2013 qui prévoit qu'en cas de refus de transfert la décision de mise en service ne peut être immédiatement déclarée caduque, le bénéficiaire de l'autorisation disposant d'un délai pour pouvoir modifier son dossier et obtenir l'autorisation sollicitée ;
- le directeur général de l'agence régional de santé a commis une erreur de droit en estimant qu'en application des dispositions de l'article R. 6213-13 du code de la santé publique, il pouvait retirer l'agrément en litige, alors que ces dispositions ne sont applicables que lors de la délivrance de l'agrément ;
- la décision du 2 décembre 2014 refusant le transfert à la société Ambulances Urgences Santé Assistance de l'autorisation de mise en service du véhicule sanitaire léger immatriculé BK-919-ZQ étant illégale et ayant fait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir dans les délais de recours contentieux, cette illégalité entraîne l'annulation de l'arrêté contesté du 30 décembre 2014 en ce qu'il abroge ladite autorisation de mise en service ;
- cette abrogation est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
- le directeur général de l'agence régionale de santé a commis une erreur de droit dès lors qu'elle n'entre dans aucun des cas limitativement prévus par les articles R. 6312-39 et R. 6312-40 du code de la santé publique ;
Par un mémoire enregistré le 10 juin 2016, la société Ambulances Urgence Santé Assistance, représenté par Me Gallet, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1500601 du 1er février 2016 du tribunal administratif de Dijon ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 décembre 2014 par lequel le directeur général de l'agence régionale de santé de Bourgogne a abrogé, à compter du 28 décembre 2014, l'agrément délivré le 21 septembre 2006 à la SARL Les Ambulances Hurié et a abrogé l'autorisation de mise en service du véhicule sanitaire léger immatriculé BK-919-ZQ ;
3°) de mettre à la charge de l'agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté les entiers dépens ainsi qu'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle présente les mêmes moyens que ceux soulevés par la SARL Les Taxis Hurié devant la cour.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2017, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la demande de première instance de la SARL Les Taxis Hurié est irrecevable, dès lors que cette société, qui n'exerce plus l'activité de transport sanitaire, n'a pas d'intérêt à agir contre l'arrêté du 30 décembre 2014 en litige ;
- les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Drouet, président- assesseur,
- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;
- et les observations de Me Gallet, avocat, pour la SARL Les Taxis Hurié et pour la société Ambulances Urgence Santé Assistance ;
1. Considérant que la SARL Les Ambulances Hurié, devenue la SARL Les Taxis Hurié, a bénéficié à partir de 2006 d'un agrément en qualité d'entreprise de transport sanitaire et a obtenu trois autorisations de mise en service d'ambulances et cinq autorisations de mise en service de véhicules sanitaires légers ; qu'elle a conclu, le 8 novembre 2014, un compromis de cession de son fonds artisanal de transport sanitaire avec la SARL Ambulances Urgences Santé Assistance, laquelle a sollicité auprès de l'agence régionale de santé de Bourgogne le transfert des autorisations de mise en service des huit véhicules de transport sanitaire susmentionnées ; que, par arrêté du 2 décembre 2014, le directeur général de l'agence régionale de santé de Bourgogne a autorisé le transfert de sept des huit autorisations et refusé le transfert de l'autorisation de mise en service du véhicule sanitaire léger immatriculé BK-919-ZQ ; que, par arrêté du 30 décembre 2014, cette même autorité a abrogé, à compter du 28 décembre 2014, l'agrément délivré le 21 septembre 2006 à la SARL Les Ambulances Hurié et a abrogé l'autorisation de mise en service du véhicule sanitaire léger immatriculé BK-919-ZQ ; que, par le jugement n° 1500601 du 1er février 2016 dont la SARL Les Taxis Hurié relève appel, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 30 décembre 2014 ;
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 6312-2 du code de la santé publique : " Toute personne effectuant un transport sanitaire doit avoir été préalablement agréée par le directeur général de l'agence régionale de santé. Le refus d'agrément doit être motivé. " ; que selon l'article L. 6312-5 du même code : " Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat : / - les conditions d'agrément de toute personne effectuant un transport sanitaire prévu à l'article L. 6312-2 ; / - les conditions dans lesquelles le nombre théorique de véhicules mentionné à l'article L. 6312-4 est fixé, ainsi que les conditions de délivrance, de transfert et de retrait des autorisations de mise en service, notamment au regard de l'agrément ; / - les catégories de moyens de transport affectés aux transports sanitaires ; / - les catégories de personnes habilitées à effectuer des transports sanitaires, leurs missions respectives ainsi que la qualification et la composition des équipages ; / - les modalités de délivrance par l'agence régionale de santé aux personnes mentionnées à l'article L. 6312-2 de l'agrément pour effectuer des transports sanitaires ainsi que les modalités de son retrait ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 6312-8 de ce code : " Les véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire ressortissent aux catégories suivantes : / 1° Véhicules spécialement aménagés : / a) Catégorie A : ambulance de secours et de soins d'urgence "ASSU" ; / b) Catégorie B : voiture de secours aux asphyxiés et blessés "VSAB" ; / c) Catégorie C : ambulance ; / 2° Autres véhicules affectés au transport sanitaire terrestre : / - catégorie D : véhicule sanitaire léger. / (...) " ; que l'article R. 6312-13 dudit code dispose : " L'agrément portant à la fois sur les transports effectués au titre de l'aide médicale urgente et sur ceux effectués sur prescription médicale ne peut être délivré qu'aux personnes physiques ou morales de droit privé et aux établissements de santé publics ou privés disposant : / 1° De personnels titulaires du diplôme d'Etat d'ambulancier, éventuellement accompagnés de personnels des catégories mentionnées aux 3° et 4° de l'article R. 6312-7 ; / 2° D'au moins deux véhicules des catégories A, C ou D mentionnées à l'article R. 6312-8, dont au moins un véhicule des catégories A ou C ; / 3° D'installations matérielles conformes aux normes définies par arrêté du ministre chargé de la santé. " ;
3. Considérant qu'il est constant que, par acte authentique du 29 décembre 2014, la SARL Les Ambulances Hurié a vendu son fonds artisanal de transport sanitaire à la SARL Ambulances Urgences Santé Assistance comprenant 7 véhicules sanitaires, que le transfert de propriété est intervenu le 29 décembre 2014 et qu'à cette même date, la SARL Les Ambulances Hurié est ainsi demeurée propriétaire d'un seul véhicule sanitaire, le véhicule sanitaire léger immatriculé BK-919-ZQ ; que, dans ces conditions et en application des dispositions précitées du 2° du l'article R. 6312-13 du code de la santé publique et de l'article R. 6312-8 du même code, la SARL Les Ambulances Hurié s'est trouvée dépourvue, à compter du 29 décembre 2014, des moyens en véhicules permettant d'assurer des transports sanitaires ; que, dès lors et en application des dispositions précitées des articles L. 6312-2, L. 6312-5 et R. 6312-6 du code de la santé publique, le directeur général de l'agence régionale de santé de Bourgogne était tenu d'abroger l'agrément délivré à cette société ; qu'il suit de là que doivent être écartés comme inopérants tous les moyens invoqués par la SARL Les Taxis Hurié et par la société Ambulances Urgence Santé Assistance à l'encontre de l'arrêté contesté du 30 décembre 2014 en ce qu'il abroge l'agrément délivré à la SARL Les Ambulances Hurié ;
4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 6312-41 du code de la santé publique : " En cas de retrait sans limitation de durée de l'agrément, prononcé en application des articles L. 6312-3 ou L. 6312-5 ou de l'article R. 6312-5, les autorisations de mise en service dont bénéficie la personne concernée sont retirées. / (...) " ;
5. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, le directeur de l'agence régionale de santé de Bourgogne a légalement retiré l'agrément dont bénéficiait la SARL Les Ambulances Hurié ; que, dès lors et en application des dispositions précitées du premier alinéa de l'article R. 6312-41 du code de la santé publique, l'administration était tenue d'abroger l'autorisation de mise en service du véhicule sanitaire léger immatriculé BK-919-ZQ délivrée à cette société ; que, par suite, doivent être écartés comme inopérants tous les moyens invoqués par la SARL Les Taxis Hurié et par la société Ambulances Urgence Santé Assistance à l'encontre de l'arrêté contesté du 30 décembre 2014 en ce qu'il abroge ladite autorisation de mise en service ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre à la demande de première instance de la SARL Les Taxis Hurié, que cette société et la société Ambulances Urgence Santé Assistance ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté les conclusions de la demande de la SARL Les Taxis Hurié dirigées contre l'arrêté du 30 décembre 2014 du directeur général de l'agence régionale de santé de Bourgogne ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Les Taxis Hurié et les conclusions présentées devant la cour par la société Ambulances Urgence Santé Assistance sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Les Taxis Hurié, à la société Ambulances Urgence Santé Assistance et au ministre des solidarités et de la santé. Copie en sera adressée au directeur général de l'agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2018, à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Drouet, président-assesseur,
Mme Caraës, premier conseiller.
Lu en audience publique le 11 octobre 2018.
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N° 16LY01233