Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. J... A... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler :
1°) la décision implicite par laquelle le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer une carte de résident suite au dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour valable jusqu'au 30 mars 2016 ;
2°) les décisions en date du 22 août 2018 par lesquelles le préfet de l'Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Par un jugement n° 1807965 du 25 juin 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2019, M. A... C..., représenté par Me G..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 25 juin 2019 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler la décision implicite précitée ;
3°) d'annuler les décisions précitées du 22 août 2018 du préfet de l'Ardèche ;
4°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche de lui délivrer une carte de résident ou à défaut un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à tout le moins de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et, dans tous les cas, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans le délai de deux jours ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son avocat d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le refus implicite de délivrance d'une carte de résident :
- sa demande d'annulation dirigée contre cette décision est recevable ;
- il remplissait toutes les conditions requises pour la délivrance d'une carte de résident sur le fondement de l'article 10 de l'accord franco-tunisien ;
Sur le refus de séjour en date du 22 août 2018 :
- le préfet devait examiner sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 3 de l'accord franco-tunisien dès lors que le préfet possède un pouvoir discrétionnaire ;
- la communauté de vie avec son épouse n'avait pas cessé ;
- le préfet ne pouvait lui opposer la condition d'ordre public qui ne figure pas dans l'accord franco-tunisien ;
- la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen personnel de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est marié et que la communauté de vie n'a pas cessé ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- il ne présentait pas de risque de fuite ;
- il ne pouvait pas respecter le délai de départ volontaire dès lors qu'il était incarcéré ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité des autres décisions ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de retour pendant une durée de trois ans :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité des autres décisions ;
- il ne représente pas une menace à l'ordre public.
Par une décision du 2 octobre 2019, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A... C....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail, modifié, fait à Paris le 17 mars 1988, ensemble l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire, du protocole relatif à la gestion concertée des migrations (ensemble deux annexes) et du protocole en matière de développement solidaire (ensemble trois annexes) entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signés à Tunis le 28 avril 2008 ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme K..., présidente-assesseure ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A... C..., né le 31 juillet 1986, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 25 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer une carte de résident suite au dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour valable jusqu'au 30 mars 2016, et, d'autre part, des décisions du 22 août 2018 par lesquelles le préfet de l'Ardèche a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de la Drôme :
2. M. A... C... soutient qu'en lui délivrant un titre de séjour valable seulement du 11 avril 2016 au 10 avril 2017, le préfet a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident sur le fondement de l'article 10 de l'accord franco-tunisien qui devait lui être délivrée de plein droit. Les premiers juges ont à bon droit considéré qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le requérant ait présenté une demande de délivrance d'une carte de résident et par suite que la décision implicite de rejet alléguée serait née.
3. Il résulte de ce qui précède que M. A... C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une prétendue décision implicite du préfet de la Drôme.
Sur le refus de délivrance de titre de séjour du 22 août 2018 :
4. En premier lieu, dès lors qu'il est constant que M. A... C... n'a pas déposé de demande de titre " salarié ", le préfet n'était pas tenu d'examiner sa demande sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien. Par suite, la décision en litige qui ne s'est pas prononcée sur ce fondement, n'est entachée ni d'erreur de droit ni d'un défaut d'examen de la situation de M. A... C....
5. En deuxième lieu, aux termes des stipulations du 1° de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état-civil français (...) ". Aux termes de l'article 7 quater dudit accord : " (...) les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ". Aux termes des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française (...) ".
6. Le refus opposé le 22 août 2018 à la demande de délivrance d'une carte de séjour est fondé sur l'absence de communauté de vie entre M. A... C... et Mme D..., ressortissante française qu'il a épousé le 4 janvier 2014. Il est constant qu'une requête en divorce a été déposée en 2016 au tribunal de grande instance de Valence. M. A... C... ne peut se prévaloir ni de la circonstance que postérieurement à la décision en litige il a été prononcé une ordonnance de radiation du tribunal de grande instance de Valence le 11 septembre 2018 indiquant d'ailleurs seulement que le requérant et son épouse ne se sont pas présentés à l'audience, ni de celle qu'un titre de séjour lui a été délivré postérieurement au dépôt de la requête en divorce. Il ressort des pièces du dossier, notamment des déclarations de Mme D..., le 19 avril 2016, lors de la procédure judiciaire pour violences habituelles sur conjointe, et de son courrier du 21 septembre 2016 que la communauté de vie a cessé depuis 2016. Plusieurs pièces du dossier, notamment l'attestation d'hébergement du 14 septembre 2018 d'un tiers et la domiciliation de Mme D... mentionnée dans l'ordonnance de radiation précitée, confirment d'ailleurs la résidence séparée de M. A... C... et de Mme D... à la date de la décision en litige. Dans ces conditions, le préfet de l'Ardèche n'a méconnu ni les stipulations précitées de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, ni les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En troisième lieu, le requérant ne peut dès lors utilement faire valoir qu'il ne représenterait pas une menace à l'ordre public ou que cette condition n'est pas reprise dans l'accord franco-tunisien dès lors que le préfet ne s'est pas fondé sur ce motif pour refuser le titre de séjour sollicité.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 1. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
9. M. A... C..., est entré en mars 2014 sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour jusqu'en mars 2016, et a obtenu ensuite un titre de séjour en qualité de conjoint de français qui lui a été renouvelé une fois, portant sa durée de validité jusqu'au 10 avril 2017. S'il fait valoir qu'il est marié à une ressortissante française et que, venant de sortir de détention, il a entrepris des démarches de réinsertion sociale et professionnelle, il n'est pas en mesure d'établir l'effectivité d'une vie commune avec son épouse. Par ailleurs, M. A... C... est sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où demeurent ses parents, ses frères et soeurs et ses grands-parents. Il ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle particulière sur le territoire français à la date de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes raisons la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ayant été écartés, M. A... C... n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
11. En deuxième lieu, la communauté de vie entre M. A... C... et son épouse ayant cessé, l'appelant n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance de l'article L. 511-4, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
12. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, en faisant obligation à M. A... C... de quitter le territoire français, le préfet de l'Ardèche n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.
13. En dernier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni d'aucune pièce du dossier que le préfet de l'Ardèche n'aurait pas procédé à un examen complet et personnel de la situation de M. A... C.... Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle par le préfet de l'Ardèche doit être écarté.
Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
14. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° Si l'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était ou manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / c) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ; f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. / L'autorité administrative peut faire application du troisième alinéa du présent II lorsque le motif apparaît au cours du délai accordé en application du premier alinéa. "
15. Il résulte de l'examen de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire.
16. M. A... C... a fait l'objet d'une condamnation par le tribunal correctionnel de Privas du 26 février 2015 à huit mois d'emprisonnement dont quatre mois avec sursis assortis d'une mise à l'épreuve de deux ans pour faits de détention non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants et usage illicite de stupéfiants. Par décision du juge d'application des peines du 7 mars 2017, l'intéressé a fait l'objet d'une révocation totale du sursis. Son épouse a par ailleurs signalé à plusieurs reprises des faits de violences conjugales. Ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges, après avoir écarté le motif infondé du risque de fuite, ont procédé à une substitution de base légale et considéré que le comportement de l'intéressé constituait une menace à l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de l'absence de menace à l'ordre public doit être écarté.
17. La circonstance que M.A... C... était incarcéré, à la date de la décision en litige, est sans incidence sur la légalité de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire.
Sur la décision fixant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
18. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".
19. Il résulte de ce qui précède que M. A... C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
20. Ainsi qu'il a été dit au point 16, il doit être considéré que le comportement de M. A... C... constitue une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, la décision fixant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est fondée.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 22 août 2018 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui interdisant de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
22. Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ".
23. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A... C..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige:
24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement des sommes que le conseil de M. A... C... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. J... A... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Ardèche.
Délibéré après l'audience du 16 juin 2020 à laquelle siégeaient :
Mme F... B..., présidente de chambre,
Mme K..., présidente-assesseure,
Mme E... I..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 9 juillet 2020.
2
N° 19LY03663