Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme C... G... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 novembre 2015 par laquelle le maire de Montceau-les-Mines a refusé de modifier l'attestation Pôle emploi qu'il lui a précédemment délivrée.
Par un jugement n° 1600054 du 3 mai 2018, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
I - Par une requête enregistrée le 11 juillet 2018, Mme G..., représentée par Me B... (I... B... et Komly-Nallier), avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon du 3 mai 2018 ;
2°) d'annuler la décision du maire de Montceau-les-Mines du 24 novembre 2015 ;
3°) d'enjoindre au maire de Montceau-les-Mines d'établir une nouvelle attestation d'employeur destinée à Pôle emploi rectifiée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Montceau-les-Mines une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier, à défaut d'avoir visé et analysé l'ensemble des écritures en méconnaissance de l'article R. 611-1 du code de justice administrative ;
- les premiers juges ont entaché leur jugement d'une erreur de qualification juridique des faits et d'une erreur de droit, la cessation de ses fonctions ayant été inexactement qualifiée de " refus d'emploi ", compte tenu de la modification substantielle de l'emploi qui lui a été proposé à l'issue de son contrat ;
- la décision litigieuse est insuffisamment motivée, notamment en droit ;
- elle est en outre entachée d'erreur de qualification juridique des faits et d'erreur d'appréciation.
Par une ordonnance n° 18LY02582 du 17 septembre 2018, le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par Mme G... contre ce jugement.
Par une décision n° 425458 du 26 septembre 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cette ordonnance et a renvoyé à la cour le jugement de l'affaire.
II. Par courriers du 27 septembre 2019, les parties ont été informées du renvoi, dans la mesure de la cassation, à la cour administrative d'appel de Lyon, de l'affaire qui a été enregistrée sous le n° 19LY03633.
Par un mémoire enregistré le 28 octobre 2019, Mme G..., représentée par Me B..., avocat, conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens.
Par ordonnance du 5 novembre 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 décembre 2019.
Par un courrier du 11 février 2020, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour est susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité du moyen de légalité externe tiré de l'insuffisante motivation de la décision litigieuse, celui-ci reposant sur une cause juridique différente de celle dont relevaient ses moyens de première instance.
Par une ordonnance du 23 avril 2020, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 25 mai 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le décret n° 92-850 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles ;
- le décret n° 2006-1693 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D... F..., première conseillère,
- les conclusions de M. Pierre Thierry, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., avocat, représentant Mme G... ;
Une note en délibéré, présentée pour Mme G..., a été enregistrée le 17 juin 2020.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G... a été recrutée par la commune de Montceau-les-Mines à compter du 27 août 2012 en qualité d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM). A l'issue de son contrat, le maire de la commune lui a remis une attestation destinée à Pôle emploi, portant la mention " refus d'emploi proposé ", la privant ainsi de droit à un revenu de remplacement. Par une décision du 24 novembre 2015, le maire de Montceau-les-Mines a refusé de modifier cette attestation. Le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision, par un jugement du 3 mai 2018, confirmé par une ordonnance du président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon du 17 septembre 2018. Celle-ci a toutefois été annulée par une décision du Conseil d'Etat du 26 septembre 2019, au motif que l'ordonnance avait été prise avant la production du mémoire complémentaire annoncé. Le Conseil d'Etat a renvoyé le jugement de l'affaire à la cour administrative d'appel de Lyon.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable à la date du jugement attaqué : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ".
3. Il ressort des pièces du dossier que seule une requête avait été produite devant le tribunal administratif de Dijon, laquelle a été visée et analysée dans le jugement attaqué. Par suite, Mme G..., qui n'apporte aucune autre précision à l'appui de ce moyen, n'est pas fondée à soutenir que ce jugement aurait été rendu en méconnaissance des dispositions précitées.
4. En second lieu, la circonstance, à la supposer établie, que les premiers juges aient entaché leur jugement d'une erreur de qualification juridique des faits ou d'une erreur de droit n'est susceptible d'affecter que le bien-fondé du jugement attaqué et demeure sans incidence sur sa régularité.
5. Mme G... n'est ainsi pas fondée à soutenir que le jugement du 3 mai 2018 du tribunal administratif de Dijon est entaché d'irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
6. En premier lieu, Mme G... n'avait, en première instance, présenté que des moyens de légalité interne contre la décision litigieuse. Ainsi, elle n'est pas recevable, en appel, à soutenir que cette décision serait entachée d'un défaut de motivation, ce moyen reposant sur une cause juridique différente de celle dont relevaient ses moyens de première instance.
7. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 5421-1 du code du travail : " En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, (...) aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre ". Selon l'article L. 5422-1 du même code : " Ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs involontairement privés d'emploi (...), aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure ". L'article L. 5424-1 de ce code précise que : " Ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : (...) 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales (...) ".
8. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles : " Les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles constituent un cadre d'emplois social de catégorie C (...) ". Son article 2 précise que : " Les agents spécialisés des écoles maternelles sont chargés de l'assistance au personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants ainsi que de la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants. Les agents spécialisés des écoles maternelles participent à la communauté éducative. Ils peuvent, également, être chargés de la surveillance des très jeunes enfants dans les cantines. Ils peuvent, en outre, être chargés, en journée, des mêmes missions dans les accueils de loisirs en dehors du domicile parental des très jeunes enfants. Ils peuvent également assister les enseignants dans les classes ou établissements accueillant des enfants handicapés ". S'agissant des adjoints territoriaux d'animation, l'article 1er du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation dispose que : " Les adjoints territoriaux d'animation constituent un cadre d'emplois d'animation de catégorie C (...) ". Son article 3 prévoit que : " Les membres du présent cadre d'emplois interviennent dans le secteur périscolaire et dans les domaines de l'animation des quartiers, de la médiation sociale, du développement rural, de la politique du développement social urbain et de l'organisation d'activités de loisirs. Ils peuvent intervenir au sein de structures d'accueil ou d'hébergement. Les adjoints territoriaux d'animation ont vocation à être placés sous la responsabilité d'un adjoint territorial d'animation des grades supérieurs ou d'un animateur territorial et participent à la mise en oeuvre des activités d'animation. Les adjoints territoriaux d'animation " principaux de 2e et de 1re classes " mettent en oeuvre, éventuellement sous la responsabilité d'un animateur territorial, des activités nécessitant une compétence reconnue. Dans le domaine de la médiation sociale, les adjoints territoriaux d'animation peuvent participer, sous la responsabilité d'un animateur territorial ou d'un agent de catégorie A et en collaboration avec les agents des services intervenant dans ce domaine, aux actions de prévention des conflits ou de rétablissement du dialogue entre les personnes et les institutions dans les espaces publics ou ouverts au public ".
9. Il appartient à l'autorité administrative compétente d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les circonstances du non-renouvellement d'un contrat à durée déterminée permettent d'assimiler celui-ci à une perte involontaire d'emploi. L'agent qui refuse le renouvellement de son contrat de travail ne peut être regardé comme involontairement privé d'emploi, à moins que ce refus ne soit fondé sur un motif légitime. Un tel motif peut être lié notamment à des considérations d'ordre personnel ou au fait que le contrat a été modifié de façon substantielle sans justification de l'employeur.
10. Mme G... a été recrutée par la commune de Montceau-les-Mines en qualité d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM), à compter du 27 août 2012, par un contrat à durée déterminée, renouvelé, en dernier lieu, le 8 juillet 2014. Au terme de ce contrat, elle a refusé un emploi d'adjoint d'animation qui lui a été proposé par courrier du 21 août 2015. Il ressort des pièces du dossier que cette proposition portait sur un emploi à temps non complet, de 31 heures hebdomadaires, d'adjoint d'animation, lequel, par la nature des tâches qu'il comporte, exclusives notamment de toute participation à la mission éducative du personnel enseignant, ne saurait être regardé comme équivalent à celui d'ATSEM, en outre à temps complet, jusqu'alors occupé par l'intéressée. Le nouvel emploi qui lui a ainsi été proposé impliquait, par suite, une modification substantielle de son contrat. Toutefois, il est constant que Mme G... avait, par un courrier du 3 juillet 2015, candidaté à ce poste d'adjoint d'animation, sans qu'elle ne prétende avoir alors ignoré que cet emploi devait être occupé à temps non-complet et impliquait ainsi une perte financière. Cette candidature justifiait que la commune lui propose cet emploi d'adjoint d'animation, lequel a finalement été refusé par Mme G..., comme indiqué dans son courrier du 2 septembre 2015, au motif qu'il n'offrait pas de perspectives de titularisation et qu'elle entendait se consacrer à la préparation d'un concours administratif. Dans ces circonstances, le refus de Mme G... d'accepter cet emploi, qui lui a été régulièrement proposé par la commune de Montceau-les-Mines, n'est pas justifié par un motif légitime. Par suite, la commune de Montceau-les-Mines a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, considérer que Mme G... n'avait pas été involontairement privée d'emploi et porter une mention en ce sens sur l'attestation destinée à Pole emploi qu'elle lui a remise.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme G... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. La présente décision rejetant les conclusions à fin d'annulation de Mme G... et n'appelant, dès lors, aucune mesure d'exécution, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montceau-les-Mines, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme G....
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme G... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... G... et à la commune de Montceau-les-Mines.
Délibéré après l'audience du 16 juin 2020 à laquelle siégeaient :
Mme E... A..., présidente de chambre,
Mme H..., présidente-assesseure,
Mme D... F..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 9 juillet 2020.
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N° 19LY03633