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09/07/2020 | FRANCE | N°18LY04074

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 09 juillet 2020, 18LY04074


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL Olcay Construction a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) de prononcer la décharge des amendes fiscales pour défaut de présentation de la comptabilité sous forme dématérialisée mises à sa charge au titre des exercices clos en 2012, 2013, 2014 et 2015 ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°1704936 du 18 septembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a reje

té sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés respective...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL Olcay Construction a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) de prononcer la décharge des amendes fiscales pour défaut de présentation de la comptabilité sous forme dématérialisée mises à sa charge au titre des exercices clos en 2012, 2013, 2014 et 2015 ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°1704936 du 18 septembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 14 novembre 2018 et 25 septembre 2019, la SARL Olcay Construction, représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 septembre 2018 ;

2°) de la décharger des amendes fiscales pour défaut de présentation de la comptabilité sous forme dématérialisée mises à sa charge au titre des exercices clos en 2012, 2013, 2014 et 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l'État les dépens et la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les amendes ne sont pas justifiées, puisqu'elle ne tenait pas sa comptabilité au moyen de systèmes informatisés au titre des exercices en litige, à défaut de détenir dans l'entreprise de logiciel ou progiciel comptable ; c'est le contribuable vérifié qui doit tenir sa comptabilité au moyen de systèmes informatisés et doit disposer pour cela d'un ordinateur sur lequel est installé un logiciel comptable qu'il utilise ; à défaut, la comptabilité ne peut pas être regardée comme tenue au moyen de systèmes informatisés ; dans le cas où le contribuable vérifié dispose en interne d'un ordinateur équipé d'un logiciel de comptabilité, il est nécessaire que celui-ci utilise effectivement les fonctionnalités comptables de ce logiciel pour se voir appliquer les exigences d'une communication des documents comptables informatisés et des fichiers d'écritures comptables ; l'article 47 A du livre des procédures fiscales étant un texte dérogatoire, il y a lieu d'avoir une application stricte des conditions à remplir pour être dans son champ ; l'administration ne peut pas avoir une lecture différente du I et du II de l'article 47 A du livre des procédures fiscales ; on ne peut pas dire qu'une entreprise ne peut pas être regardée comme ne tenant pas sa comptabilité au moyen de systèmes informatisés pour les dispositions du II de l'article 47 A du livre des procédures fiscales et en même temps la regarder comme remplissant ces mêmes conditions pour les dispositions du I de l'article 47 A du livre des procédures fiscales ; le I de l'article 47 A du livre des procédures fiscales est seulement applicable lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

- la comptabilité de la société est externalisée chez un expert-comptable qui réalise la saisie ; la société ne dispose d'aucun ordinateur susceptible d'enregistrer une quelconque saisie ou écriture comptable ; l'administration a introduit un faux débat sur les obligations de présentation de la documentation comptable telle que prévues par l'article 54 du code général des impôts ; est en litige seulement la question des fichiers d'écritures comptables prévue à l'article I de l'article 47 A du livre des procédures fiscales ;

Par des mémoires enregistrés les 12 juin et 8 octobre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- une somme de 28 944 euros a été mise à la charge de la société requérante pour les exercices clos en 2012, 2013, 2014 et pour la période allant du 1er janvier au 31 mars 2015 ; un dégrèvement de 5 000 euros soit l'intégralité de la somme mise à la charge pour l'exercice clos en 2012 a été réalisé par décision du 15 décembre 2016 ; le litige ne porte donc plus que sur la somme de 23 944 euros ;

- les amendes fiscales sont justifiées ; la société entre dans le champ d'application des dispositions des articles L. 13-IV et L.47 A du livre des procédures fiscales et de l'article 1729 D du code général des impôts ; malgré les demandes du service, la société n'a pas présenté les fichiers de ses écritures comptables sous format dématérialisé comme prévu aux articles L.47 A et L.47 A-1 du livre des procédures fiscales ; sur la période du 1er avril 2012 au 31 décembre 2013, les opérations de vérification de la comptabilité ont montré que le cabinet comptable Sogex Conseil a utilisé le progiciel SAGE ; sur la période du 1er janvier 2014 au 31 mars 2015, les opérations de vérification de la comptabilité ont montré que la société Intergest Lyon a utilisé le progiciel CIEL ; la circonstance que la tenue de la comptabilité soit externalisée et que l'entreprise elle-même ne dispose personnellement d'aucun progiciel comptable ne saurait faire obstacle à ce que la comptabilité puisse être regardée comme informatisée ; il appartient à l'entreprise vérifiée de satisfaire aux obligations qui lui sont imposées ; même en cas d'externalisation des travaux comptables, la responsabilité de la production des comptes annuels restent à la charge de l'entreprise qui délègue ses fonctions ; les entreprises dont la comptabilité est tenue de manière informatique par un tiers sont concernées par la règlementation en matière de comptabilité informatisée indépendamment de l'organisation du système informatique ; dans le cas où les informations, les données et les traitement prévus à l'article L.13 du livre des procédures fiscales sont saisis, élaborés ou conservés par un tiers, l'entreprise vérifiée est néanmoins tenue de les mettre ou faire tenir à disposition des agents de l'administration afin qu'ils puissent exercer le contrôle dans les conditions prévues à l'article L.47 A du livre des procédures fiscales ; il incombait à la société requérante de présenter les fichiers des écritures comptables supports de sa comptabilité même si la société n'avait pas personnellement procédé à l'élaboration de ces éléments et ne détenait pas de progiciel de comptabilité ;

- dans le cas de la société requérante, il n'est pas contesté que sa comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés ; l'existence de fichiers d'écritures comptables n'est pas contestée ;

- l'amende prévue à l'article 1729 D du code général des impôts est applicable en cas de " défaut de présentation de la comptabilité selon les modalités prévues au I de l'article L.47 A du livre des procédures fiscales " ; les observations relatives aux dispositions du II de l'article L.47 A du livre des procédures fiscales sont inopérantes ;

- aucun dépens n'a été exposé par la société requérante ;

Par courriers du 2 juin 2020, les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi (décision du Conseil Constitutionnel n° 2013 685 DC du 29 décembre 2013 laquelle a déclaré inconstitutionnelle les 2 premiers points de l'article 1729 D et a limité la portée du point 3) : l'administration ne pouvant pas lors du même contrôle infliger plusieurs amendes dans le cas d'absence de production de plusieurs fichiers portant sur des exercices différents.

Par courriers du 2 juin 2020, les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la cour était susceptible d'être fondé sur un moyen tiré de l'irrecevabilité partielle des conclusions de première instance, à concurrence des sommes dont le recouvrement a été abandonné du fait d'un dégrèvement prononcé avant l'introduction de la demande devant le tribunal.

Par un mémoire du 8 juin 2020, en réponse au moyen d'ordre public, le ministre de l'action et des comptes publics maintient ses conclusions.

Il ajoute que :

- la décision 2013-685 DC du 29 décembre 2013 rendue par le Conseil constitutionnel qui a abouti à la censure des 1° et 2° de l'article 1729 D du CGI ne fait référence ni à une période donnée ni à un exercice ou une année et l'amende prévue au 3° de cet article est donc applicable pour tout fichier manquant ou non conforme même en cas de contrôle portant sur une période différente d'un exercice ; cette décision a été rendue sur ce texte dans sa version résultant de la loi de finances du 29 décembre 2013 pour 2014 ;

- l'avis de vérification ayant été adressé le 3 août 2015, c'est à bon droit que le service s'est fondé sur l'article 1729 D du CGI dans sa rédaction résultant de la loi n°2014-891 ; l'article 1729 D du CGI, dans sa version applicable à partir du 8 août 2014, ne fait référence ni à une période donnée ni à un exercice ou une année, l'amende prévue par cet article est donc applicable pour tout fichier manquant ou ne répondant pas aux dispositions de l'article A. 47A-1 du livre des procédures fiscales(LPF) par exercice vérifié ou par période vérifiée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

- la décision du Conseil constitutionnel n° 2013685 DC du 29 décembre 2013 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D..., première conseillère ;

- et les conclusions de M. Vallechia, rapporteur public

Considérant ce qui suit :

1. Suite à un avis de vérification daté du 3 août 2015, la SARL Olcay Construction, qui exerce une activité dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, a fait l'objet d'une vérification de sa comptabilité portant sur la période du 1er avril 2012 au 31 mars 2015. Par proposition de rectification du 30 novembre 2015, l'administration a mis à sa charge des amendes, fondées sur l'article 1729 D du code général des impôts, d'un montant total de 28 944 euros, pour défaut de présentation de sa comptabilité sous forme dématérialisée au titre des exercices clos en 2012, 2013, 2014 et 2015. Suite à une réclamation en date du 13 juin 2016, l'administration a prononcé un dégrèvement de 5 000 euros correspondant à l'amende afférente à l'exercice clos en 2012. Toutefois, en dépit ode ce dégrèvement, la SARL Olcay a demandé le 3 juillet 2017 au tribunal administratif de Lyon de la décharger du paiement de la somme de 28 944 euros pour défaut de présentation de sa comptabilité sous forme dématérialisée au titre des exercices clos en 2012, 2013, 2014 et 2015. La société fait appel du jugement du 18 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette somme.

Sur l'étendue du litige : En ce qui concerne la somme de 5 000 euros ayant fait l'objet de dégrèvement avant l'introduction de la demande devant le tribunal :

2. En appel, l'administration indique que par décision intervenue le 15 décembre 2016 avant introduction de sa demande par la société Olcay le 3 juillet 2017 devant le tribunal administratif de Lyon, elle a prononcé à un dégrèvement de 5 000 euros correspondant à l'amende de 5 000 euros infligée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2012. Elle produit la décision concernant ce dégrèvement. Dans cette mesure, les conclusions de la société requérante étaient dépourvues d'objet à la date à laquelle elles ont été introduites devant le tribunal et, dès lors, irrecevables.

Sur la soumission de la SARL Olcay Construction à l'obligation de représentation de documents comptables sous forme dématérialisée :

3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 1729 D du code général des impôts, dans sa version en vigueur au 5 novembre 2015, date de réception par la société requérante du procès-verbal constatant le défaut de présentation de la comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés : " Le défaut de présentation de la comptabilité selon les modalités prévues au I de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales entraîne l'application d'une amende égale à 5 000 € ou, en cas de rectification et si le montant est plus élevé, d'une majoration de 10 % des droits mis à la charge du contribuable. ".

4. D'autre part, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contrôle porte sur l'ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l'élaboration des déclarations rendues obligatoires par le code général des impôts ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements ". En application de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales : " I.- Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable satisfait à l'obligation de représentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l'article 54 du code général des impôts en remettant au début des opérations de contrôle, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable général. Le premier alinéa du présent article s'applique également aux fichiers des écritures comptables de tout contribuable soumis par le code général des impôts à l'obligation de tenir et de présenter des documents comptables autres que ceux mentionnés au premier alinéa du même article 54 et dont la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés ".

5. La comptabilité d'une société tenue au moyen d'un progiciel de comptabilité sur lequel sont reportées les recettes journalières des différentes activités de la société et d'un logiciel informatique de caisse doit être regardée comme étant tenue au moyen de systèmes informatisés au sens des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales sans qu'y fasse obstacle la seule circonstance que ce dernier logiciel n'est pas connecté au progiciel de comptabilité. Une société qui ne dispose pas d'un progiciel de comptabilité pour l'établissement de ses documents comptables et qui, bien qu'étant dotée des équipements qui le lui permettent, ne procède à aucune centralisation de ses recettes journalières de manière informatique, n'est pas tenue au moyen de systèmes informatisés au sens des articles L. 13 et L. 47 A du livre des procédures fiscales. Toutefois, ne fait pas obstacle à une telle qualification, la circonstance que les opérations d'établissement de ses documents comptables et de centralisation de ses recettes sont réalisées de manière informatique par des tiers à la demande du contribuable. Doit dès lors être regardée comme tenue au moyen de systèmes informatisés au sens de ces dispositions la comptabilité résultant de l'usage d'un progiciel de comptabilité , indépendamment des modalités de constitution des fichiers informatiques permettant l'établissement des documents comptables et alors même que ce logiciel de comptabilité est utilisé par un tiers à qui le contribuable a confié ses données comptables et dès lors que le contribuable n'établit pas être dans l'impossibilité d'accéder à ces fichiers.

6. Il n'est pas contesté que la société Olcay Construction a externalisé la tenue de sa comptabilité d'abord auprès du cabinet d'expertise comptable Sogex Conseil pour la période du 1er avril 2012 au 31 décembre 2013, puis auprès de la société Intergest Lyon à compter du 1er janvier 2014. Il n'est pas davantage contesté que le premier cabinet Sogex Conseil a utilisé pour saisir et enregistrer les écritures comptables et tenir la comptabilité de la société requérante un progiciel comptable SAGE. La société Intergest Lyon a, quant à elle, réalisé les mêmes opérations de saisies, d'enregistrement et de tenue de la comptabilité de la société requérante via le logiciel de comptabilité Ciel. Dès lors, compte tenu de l'utilisation de tels progiciels comptables, la tenue de la comptabilité de la société requérante doit être regardée comme étant réalisée au moyen de système informatisé depuis le 1er avril 2012 sans que cette société puisse utilement se prévaloir de la circonstance qu'elle ne disposait pas elle-même au sein de la société d'un système de progiciel comptable ou d'un ordinateur doté d'un tel système et qu'elle n'a pas saisie elle-même les informations comptables mais a recouru à son expert-comptable pour toutes les saisies informatiques relatives à sa comptabilité.

7. En second lieu, l'administration s'étant fondée sur les dispositions du I de l'article 47 A du livre des procédures fiscales pour justifier de l'application de l'article 1729 D du code général des impôts les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du II de l'article 47 A du livre des procédures fiscales sont inopérants.

8. Comme il a été dit plus haut, la société requérante, disposant pour les années en litige d'une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés et n'établissant pas avoir été dans l'impossibilité d'obtenir les fichiers de sa comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés auprès de ses deux experts-comptables qui en assuraient la gestion, était soumise à l'obligation de présentation des documents comptables selon les modalités prévues au I de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales. Toutefois, il est constant qu'elle n'a pas présenté au cours des opérations de contrôle les fichiers dématérialisés des écritures comptables correspondants aux exercices clos le 31 décembre 2013, le 31 décembre 2014 et pour la partie de l'exercice contrôlé en 2015 par l'administration. Ce défaut de présentation a été constaté par procès-verbal dont il n'est pas contesté qu'il a été réceptionné par la société requérante le 5 novembre 2015. Par suite, contrairement à ce qu'elle soutient, la société requérante entrait bien dans le champ d'application de l'article 1729 D du code général des impôts.

Sur l'application de la sanction :

9. Il résulte des énonciations de la proposition de rectification du 30 novembre 2015 que l'amende mentionnée à l'article 1729 D du code général des impôts a été appliquée pour chacun des exercices pour lequel le fichier des écritures comptables n'avait pas été remis au vérificateur, c'est-à-dire les " exercices clos en 2012, 2013, 2014 " et pour l'exercice allant jusqu'au 31 mars 2015 soit une somme cumulée globale de 28 944 euros. Comme indiqué, l'administration a dégrevé l'amende relative à l'exercice 2012 à savoir 5 000 euros. Il ne reste donc plus en litige que les amendes portant sur les exercices 2013 (5 000 euros), 2014 (13 944 euros) et 2015 (5 000 euros) soit la somme cumulée de 23 944 euros.

10. Comme indiqué au point 3, l'article 1729 D du code général des impôts dans la version applicable en vigueur au 5 novembre 2015, date de réception par la société requérante du procès-verbal constatant le défaut de présentation de la comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés dispose que : " Le défaut de présentation de la comptabilité selon les modalités prévues au I de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales entraîne l'application d'une amende égale à 5 000 € ou, en cas de rectification et si le montant est plus élevé, d'une majoration de 10 % des droits mis à la charge du contribuable. ".

11. Eu égard à la rédaction de cet article qui n'évoque pas des sanctions devant s'appliquer pour chaque exercice ou année de comptabilité manquant, la sanction, ainsi prévue par lesdites dispositions, ne saurait s'appliquer par année ou par exercice soumis au contrôle mais revêt, pour l'ensemble la période en litige, un caractère entièrement forfaitaire ou, le cas échéant, proportionnel. Il en résulte que l'administration ne pouvait légalement appliquer de façon cumulative les dispositions de l'article 1729 D du code général des impôts, au titre des exercices 2013, 2014 et de l'exercice allant jusqu'au 31 mars 2015. Par suite la SARL Olcay Construction doit être, dans cette mesure, déchargée de l'amende qui lui a été infligée.

12. Pour le surplus, la société, soumise à l'obligation de représentation des documents comptables prévue par les dispositions du I de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales, n'a pas été en mesure de présenter les fichiers correspondants au cours des opérations de contrôle. Ce défaut de présentation a été constaté par procès-verbal réceptionné le 5 novembre 2015 par la société requérante. Par application des dispositions précitées de l'article 1729 D du code général des impôts, l'administration était fondée à lui infliger une amende forfaitaire de 17 550 euros, équivalente à 10% du montant de la rectification réalisée par l'administration à savoir 175 504 euros, au titre de la non-présentation de sa comptabilité pour les exercices vérifiés.

13. Il résulte de ce qui précède que la SARL Olcay Construction, est seulement fondée, dans les limites exposées ci-dessus, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : L'amende infligée à la SARL Olcay Construction est ramenée à un montant de de 17 550 euros.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 18 septembre 2018 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à la SARL Olcay Construction la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Olcay Construction est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Olcay Construction et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2020, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre ;

Mme A..., présidente-assesseure ;

Mme D..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 9 juillet 2020.

2

N° 18LY04074


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Personnes et activités imposables. Exonération de certaines entreprises nouvelles (art. 44 bis et suivants du CGI).


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Cécile COTTIER
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SOCIETE FISCAVOC AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Date de la décision : 09/07/2020
Date de l'import : 28/07/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 18LY04074
Numéro NOR : CETATEXT000042132950 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-07-09;18ly04074 ?
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