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09/07/2020 | FRANCE | N°18LY01609

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 09 juillet 2020, 18LY01609


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le syndicat des personnels d'encadrement de la ville de Lyon et organismes rattachés UGICT-CGT, Mme H... E... et M. J... F... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 16 mars 2015 par laquelle le conseil municipal de la ville de Lyon a approuvé la modification des coefficients de calcul de l'indemnité spécifique de service versée aux agents du cadre d'emplois des techniciens territoriaux ;

Par un jugement n° 1508392 du 7 mars 2018, le tribunal administratif de Lyon a

rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le syndicat des personnels d'encadrement de la ville de Lyon et organismes rattachés UGICT-CGT, Mme H... E... et M. J... F... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 16 mars 2015 par laquelle le conseil municipal de la ville de Lyon a approuvé la modification des coefficients de calcul de l'indemnité spécifique de service versée aux agents du cadre d'emplois des techniciens territoriaux ;

Par un jugement n° 1508392 du 7 mars 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 4 mai 2018, le syndicat des personnels d'encadrement de la ville de Lyon et autres, représentés par Me I..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 7 mars 2018 ;

2°) d'annuler la délibération n° 2015-961 du 16 mars 2015 du conseil municipal de la ville de Lyon ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Lyon la somme de 1 500 euros à verser au syndicat des personnels d'encadrement de la ville de Lyon, la somme de 800 euros à verser à Mme E... et la même somme à verser à M. F..., sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la demande en tant qu'elle était présentée par le syndicat des personnels d'encadrement de la Ville de Lyon et organismes rattachés UGICT - CGT n'était pas tardive ;

- c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a considéré que le conseil municipal de la ville de Lyon n'était pas tenu de transposer les taux applicables aux fonctionnaires de l'Etat prévus par le décret du 25 août 2003 ;

- en instaurant, par son article 3 de la délibération attaquée, un coefficient individuel standard inférieur pour chaque grade aux minima fixés par l'arrêté du 25 août 2003, la ville de Lyon a entaché la délibération litigieuse d'une erreur de droit.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2018, la ville de Lyon, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de chaque requérant la somme de 1 000 euros.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 29 juillet 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 septembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement ;

- l'arrêté du 25 août 2003 fixant les modalités d'application du décret n° 2003-799 du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pierre Thierry, premier conseiller,

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant le syndicat des personnels d'encadrement de la ville de Lyon, Mme E... et M. F..., et de Me D... représentant la ville de Lyon ;

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 28 juin 2004, la ville de Lyon a décidé d'attribuer une indemnité spécifique de service à ses techniciens supérieurs par transposition de l'indemnité applicable aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement de l'Etat. Le syndicat des personnels d'encadrement de la ville de Lyon et organismes rattachés UGICT-CGT, M. F... et Mme E..., relèvent appel du jugement du 7 mars 2018, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande d'annulation de la délibération du 16 mars 2015 par laquelle le conseil municipal de la ville de Lyon a modifié les trois coefficients permettant le calcul du montant individuel de cette indemnité.

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de première instance des requérants :

2. En premier lieu, l'exercice du pouvoir réglementaire implique pour son détenteur la possibilité de modifier à tout moment les normes qu'il définit sans que les personnes auxquelles sont, le cas échéant, imposées de nouvelles contraintes, ne puissent invoquer un droit au maintien de la réglementation existante.

3. Par la délibération n° 2004-4019 du 28 juin 2004, le conseil municipal a décidé qu'en application des décrets n° 91-875 du 6 septembre 1991, n° 72-18 du 5 janvier 1972 et n° 2003-799 du 25 août 2003, les techniciens supérieurs chefs, les techniciens supérieurs principaux et les techniciens supérieurs, quelle que soit leur situation juridique, pourront bénéficier mensuellement, dans la limite du montant autorisé réglementairement et sur la base des taux fixés en application des décrets n° 72-18 du 5 janvier 1972 et n° 2003-799 du 25 août 2003, d'une prime de service et de rendement et d'une indemnité spécifique de service. En vertu du principe énoncé au point 2, la ville de Lyon pouvait décider, par la délibération litigieuse du 16 mars 2015, de modifier les coefficients de grade, de modulation géographique et individuels prévus par la délibération du 28 juin 2004.

4. En second lieu, aux termes de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 : " L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d'administration d'un établissement public local fixe les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat et peut décider, après avis du comité technique, d'instituer une prime d'intéressement tenant compte de la performance collective des services selon les modalités et dans les limites définies par décret en Conseil d'Etat. ". Le décret susvisé du 6 septembre 1991 dispose à son article 1er que : " I.- Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d'administration de leurs établissements publics pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes. (...) " et à son article 2 que : " L'assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement fixe, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. (...) ".

5. Il résulte de ces dispositions qu'il revient à l'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale de fixer elle-même la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités bénéficiant aux fonctionnaires de la collectivité, sans que le régime ainsi institué puisse être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat d'un grade et d'un corps équivalents au grade et au cadre d'emplois de ces fonctionnaires territoriaux et sans que la collectivité soit tenue de faire bénéficier ses fonctionnaires de régimes indemnitaires identiques à ceux des fonctionnaires de l'Etat. Il lui est notamment loisible de subordonner le bénéfice d'un régime indemnitaire à des conditions plus restrictives que celles qui sont applicables aux fonctionnaires de l'Etat. Par suite, la ville de Lyon pouvait, sans méconnaître les dispositions du décret n° 2003-799 du 25 août 2003 et de l'arrêté du même jour pris pour son application, qui ne régissent pas la situation des fonctionnaires territoriaux, modifier les coefficients susmentionnés et les fixer à des niveaux inférieurs à ceux applicables aux fonctionnaires d'Etat.

6. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Lyon, qui n'est pas la partie perdante, une somme à ce titre, les conclusions des appelants en ce sens doivent être rejetées.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de chacun des requérants une somme de 500 euros qu'il paiera à la ville de Lyon, au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du syndicat des personnels d'encadrement de la ville de Lyon et organismes rattachés UGICT-CGT, de M. F... et de Mme E... est rejetée.

Article 2 : Le syndicat des personnels d'encadrement de la ville de Lyon et organismes rattachés UGICT-CGT, M. F... et Mme E... verseront chacun une somme de 500 euros à la ville de Lyon en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat des personnels d'encadrement de la ville de Lyon et organismes rattachés UGICT-CGT, à M. J... F..., à Mme H... E... et à la ville de Lyon.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2020 à laquelle siégeaient :

Mme G... A..., présidente de chambre,

Mme K..., présidente-assesseure,

M. Pierre Thierry, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 juillet 2020.

No 18LY016092


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY01609
Date de la décision : 09/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08-03-001 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers. Primes de rendement.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Pierre THIERRY
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : FRANCOIS DUMOULIN

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-07-09;18ly01609 ?
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