La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2020 | FRANCE | N°18LY01322

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 09 juillet 2020, 18LY01322


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme H... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :

1°) d'annuler la décision du 21 juillet 2016 par laquelle le maire d'Aulnat a refusé de reconnaître que la pathologie dont elle est atteinte est imputable au service et par voie de conséquence lui a refusé le bénéfice du congé de longue durée ;

2°) d'enjoindre au maire d'Aulnat de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de sa pathologie.

Par un jugement n° 1601625 du 22 février 2018, le t

ribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du maire d'Aulnat du 21 juillet 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme H... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :

1°) d'annuler la décision du 21 juillet 2016 par laquelle le maire d'Aulnat a refusé de reconnaître que la pathologie dont elle est atteinte est imputable au service et par voie de conséquence lui a refusé le bénéfice du congé de longue durée ;

2°) d'enjoindre au maire d'Aulnat de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de sa pathologie.

Par un jugement n° 1601625 du 22 février 2018, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du maire d'Aulnat du 21 juillet 2016 et enjoint à la commune d'Aulnat de prendre une décision plaçant Mme B... en congé de longue durée imputable au service à compter du 10 septembre 2014.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 12 avril 2018 et un mémoire non communiqué, enregistré le 26 septembre 2019, la commune d'Aulnat, représentée par Me E... F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 22 février 2018 ;

2°) de rejeter la demande de Mme B... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

3°) de mettre à la charge de Mme B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la pathologie de Mme B... n'est pas imputable au service ;

- sa pathologie s'était déjà manifestée précédemment ;

- il n'existe pas de lien direct entre sa pathologie et ses conditions de travail.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2018, Mme B..., représentée par la SCP Borie et associés conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce qu'un expert soit nommé. Elle demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune d'Aulnat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme I..., présidente-assesseure,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me E... F... représentant la commune d'Aulnat ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., fonctionnaire territoriale de la commune d'Aulnat, a été placée en congé de longue maladie à compter du 10 septembre 2014. Par une décision du 8 janvier 2016, elle a été placée en congé de longue durée pour la période du 10 septembre 2014 au 9 mars 2016. Ce congé de longue durée a été prolongé jusqu'au 9 septembre 2016. Mme B..., le 10 décembre 2015, a sollicité l'octroi d'un congé de longue durée imputable au service. Le 7 juillet 2016, la commission de réforme a rendu un avis favorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie de Mme B.... Le 21 juillet 2016, le maire d'Aulnat a notifié à Mme B... une décision de refus de reconnaissance de l'imputabilité au service du congé de longue durée que l'intéressée a contestée devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand. La commune d'Aulnat relève appel du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 22 février 2018 qui a annulé cette décision du 21 juillet 2016 et enjoint à la commune d'Aulnat de prendre une décision plaçant Mme B... en congé de longue durée imputable au service à compter du 10 septembre 2014.

2. Aux termes de l'article 57 de la loi n° 84-53, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / (...) 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans. / Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie à plein traitement, le congé de longue durée ne peut être attribué qu'à l'issue de la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée. (...).

3. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduise à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.

4. Le rapport du docteur Maradex du 27 novembre 2015, médecin psychiatre mandaté par le comité médical, indique que Mme B... présente " une décomposition anxio-dépressive en lien avec un burn-out lié à la dégradation des conditions professionnelles " et qu'il n'existe aucun antécédent personnel ou familial de trouble dépressif. Ces constations sont confirmées par un rapport médical daté du 30 mars 2016, du docteur Villatte, qui a relevé que Mme B... présentait une pathologie de surmenage liée au contexte professionnel, qu'il n'a pas été retrouvé de pathologie indépendante ni d'état préexistant notable qui pourrait expliquer la décompensation survenue le 10 septembre 2014, et que la pathologie de l'intéressée présentait un critère d'imputabilité à rattacher à son activité professionnelle. Par un avis en date du 7 juillet 2016, la commission de réforme a émis un avis favorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie présentée par Mme B.... La commune d'Aulnat se borne en appel à critiquer la teneur des rapports des deux médecins sans apporter d'éléments probants à l'appui de ses graves accusations sur le non-respect par ceux-ci de l'article 28 du code de déontologie. En se bornant, en outre, à faire état d'un précédent arrêt de travail de Mme B... du 20 janvier au 23 février 2001 pour des troubles du sommeil et un état dépressif, la commune ne démontre pas que la pathologie de cette dernière constituerait un fait personnel ou une circonstance rendant détachable la maladie du service. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a jugé que la décision contestée, qui refusait de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie de Mme B... et le bénéfice d'un congé de longue durée, était entachée d'une erreur d'appréciation justifiant son annulation et l'injonction prononcée.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de prescrire une expertise, que la commune d'Aulnat n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du maire d'Aulnat du 21 juillet 2016, et a enjoint à la commune d'Aulnat de prendre une décision plaçant Mme B... en congé de longue durée imputable au service à compter du 10 septembre 2014.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune d'Aulnat demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière le versement à Mme B... de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune d'Aulnat est rejetée.

Article 2 : La commune d'Aulnat versera la somme de 2 000 euros à Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Aulnat et à Mme H... B....

Délibéré après l'audience du 16 juin 2020 à laquelle siégeaient :

Mme D... A..., présidente de chambre,

Mme J..., présidente-assesseure,

Mme C... G..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 9 juillet 2020.

2

N° 18LY01322


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY01322
Date de la décision : 09/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie. Accidents de service.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : DMMJB AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-07-09;18ly01322 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award